Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01157
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 43 011 354 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.341), que, par acte du 24 avril 1993, M. X... a acquis, en partie au moyen d'un prêt consenti par la Société générale (la banque), un ensemble immobilier qui a fait l'objet, le 15 janvier suivant, d'un apport à la société civile immobilière du Mercou (la SCI) ; que, le 29 juillet 1996, celle-ci a repris le prêt souscrit par M. X..., qui s'en est rendu caution solidaire ; que les échéances du prêt n'ayant pas été acquittées, la banque a assigné en paiement la SCI et M. X..., qui ont reconventionnellement recherché sa responsabilité, pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° V 16-22.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ la société du Mercou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de la SCI du Mercou, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.341), que, par acte du 24 avril 1993, M. X... a acquis, en partie au moyen d'un prêt consenti par la Société générale (la banque), un ensemble immobilier qui a fait l'objet, le 15 janvier suivant, d'un apport à la société civile immobilière du Mercou (la SCI) ; que, le 29 juillet 1996, celle-ci a repris le prêt souscrit par M. X..., qui s'en est rendu caution solidaire ; que les échéances du prêt n'ayant pas été acquittées, la banque a assigné en paiement la SCI et M. X..., qui ont reconventionnellement recherché sa responsabilité, pour manquement à son obligation de mise en garde ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie en la personne de son représentant au moment de l'engagement litigieux ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que si, lors de la reprise du prêt par la SCI, celle-ci avait un nouveau gérant, en la personne du fils de M. X..., la qualité d'emprunteur averti devait être appréciée par rapport à M. X... lui-même, ancien gérant de la SCI et premier bénéficiaire du prêt dont il avait ensuite entièrement négocié la reprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti de la SCI au moment de la reprise du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que, postérieurement à son achat, financé pour partie au moyen du prêt litigieux, la valeur du bien immobilier entré dans le patrimoine de l'emprunteur a considérablement augmenté et en déduit qu'à la date de son octroi, ce concours était adapté au risque d'endettement qu'il faisait naître ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société civile immobilière du Mercou la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI du Mercou Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... et la SCI du MERCOU de l'intégralité de leurs demandes et de les avoir condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 430 113,54 € avec intérêts au taux contractuel de 9,95 % l'an à compter du 23 Janvier 2011, dans la limite de la somme de 124 576,98 € avec intérêts au taux légal pour M. Jean-Pierre X... ; Aux motifs que « sur la demande en paiement à l'encontre de la SCI du Mercou : les parties admettent que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti souscrivant un crédit excédant ses capacités financières ; que la qualité d'emprunteur averti, c'est-à-dire capable de mesurer son engagement et la faisabilité du projet envisagé, s'apprécie concrètement ; que si elle ne peut se déduire de la seule qualité de gérant, il convient de ne pas s'arrêter en l'espèce à la seule reprise de l'emprunt par la SCI du Mercou, c'est-à-dire à une apparence matérielle, la Société Générale rappelant utilement l'historique du crédit consenti initialement à M. Jean-Pierre X... à titre personnel ; que c'est avec quelque audace que ce dernier prétend être ignorant de la matière financière alors qu'en pièce n° 22 du dossier de la banque figurent les différentes sociétés qu'il gère et qui sont au nombre de quatre dont une société holding d'investissement, outre une exploitation agricole personnelle d'élevage d'ovins et de caprins, ce qui démontre à tout le moins des compétences dépassant largement la seule profession d'architecte qu'il revendique ; qu'il est tout aussi constant qu'il a négocié le prêt immobilier souscrit en 1993 repris purement et simplement par la SCI sans modification quelconque d'une de ses clauses et qu'enfin et surtout il a été le dirigeant originaire de cette SCI constituée avec son fils en 1994 et dont il demeure l'associé majoritaire ; que le changement de gérance opposable aux tiers a été public le 14 juin 1996 et déposé au registre du commerce le 18 juin 1996, la reprise du prêt immobilier litigieux intervenant un mois plus tard soit le 29 juillet 1996, ce qui autorise la banque à soutenir que cette reprise a, là encore, été entièrement négociée par M. Jean-Pierre X... ; qu'elle plaide donc utilement que la qualité d'emprunteur averti doit être analysée au regard du dirigeant ayant sollicité le prêt et non uniquement de celui qui a pris ses fonctions quelques jours après pour signer une opération déjà finalisée ; que pour le surplus et sauf à défier le bon sens, il est certain au vu de la valorisation acquise par l'ensemble immobilier, soit six fois l'investissement initial, que le prêt était adapté à l'acquisition financée, que la SCI du Mercou a fait face au remboursement des échéances durant trois ans et que toutes difficultés postérieures sur lesquelles les appelants demeurent d'ailleurs totalement muets sont indifférentes ; qu'en conséquence aucun manquement à un devoir de mise en garde ne peut être retenu à l'encontre de l'intimée ; que s'agissant de la créance de la banque, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 6 décembre 2007 non déféré à la Cour de Cassation a jugé prescrite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée d'une irrégularité du TEG ainsi que de la méconnaissance du délai de 10 jours prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; que les appelants sont irrecevables à soutenir une demande sur laquelle il a été définitivement statué ; que sur la demande en paiement à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., caution : les développements relatifs au premier gérant de la SCI du Mercou figurant ci-dessus s'appliquent évidement à M. Jean-Pierre X... puisqu'il s'agit de la même personne ; qu'aussi la Société Générale plaide utilement le caractère averti de la caution qui de surcroît est présumée ne pouvoir ignorer la portée de son engagement lorsqu'elle garantit la société qu'elle dirige ; que s'agissant de la disproportion du cautionnement consenti dont M. Jean-Pierre X... rappelle qu'il ne doit être apprécié qu'au seul jour de sa souscription au regard du droit applicable à cette date, force est de constater qu'il affirme beaucoup et prouve peu ; qu'en effet alors que la charge de la preuve lui incombe, l'appelant s'empare du seul avis à tiers détenteur du 13 février 1995 sur lequel aucun renseignement n'est fourni quant à son règlement ; que de même son dossier est vide de toute pièce sur sa situation financière, son patrimoine et ses revenus contemporains ; que la Société Générale est ainsi fondée à se prévaloir du cautionnement. » (arrêt attaqué, p. 5 à 6) ; 1°) Alors que, de première part, la banque est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la signature du prêt, en la personne de son représentant, peu importe la présence à ses côtés d'une personne plus expérimentée, qu'elle soit tiers ou partie ou qu'il s'agisse d'un ancien gérant; qu'au cas présent, il est incontesté qu'au jour de la conclusion de la reprise du prêt, le 29 juillet 1996, le représentant de la SCI du MERCOU était, depuis la décision du 24 avril 1995, publiée le 28 juin 1996 au registre du commerce, M. A..., étudiant en architecture, de 25 ans ; qu'en retenant cependant que la qualité d'emprunteur averti de la SCI du MERCOU devait être analysée au regard de la personne du dirigeant ayant sollicité le prêt et non au regard de celui qui était en place au moment de la signature et amené à la diriger lors de l'exigibilité de l'obligation de restitution, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti de la SCI du MERCOU, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) Alors que, de deuxième part, en tout état de cause, le caractère averti d'une personne physique s'apprécie in concreto au regard de sa capacité, au jour de son engagement, à évaluer les risques de celui-ci au regard de ses capacités financières ; qu'au cas présent, pour retenir le caractère averti tant de l'emprunteur principal, la SCI du MERCOU que de la caution, au jour de la souscription des engagements de prêt et de caution du 29 juillet 1996, la cour d'appel a déduit de la pièce n° 22 produite par la SOCIETE GENERALE que Monsieur Jean-Pierre X... n'était pas ignorant en matière financière puisqu'il dirigeait quatre sociétés, dont une holding investissement, et une exploitation d'ovins et de caprins ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait de la simple lecture de ladite pièce que deux des quatre sociétés dont la société « D investissement », qualifiée de holding d'investissement par la cour d'appel, avaient été fondées plus de dix ans après la conclusion du prêt, soit postérieurement aux engagements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) Alors que, de troisième part, la banque est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers, existants ou prévisibles au jour de son engagement et permettant de faire face aux charges de l'emprunt, à l'exclusion de la valeur du bien objet de l'acquisition lequel n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'au cas présent, pour écarter la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a énoncé que l'emprunt était adapté à l'opération projetée puisque le bien financé avait acquis une valorisation six fois supérieure au prix d'acquisition; qu'en se fondant ainsi sur la valeur du bien acquis au jour où elle statuait, soit vingt ans après la conclusion du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01157
Données disponibles
- Texte intégral