Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01205
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société R Events assurait depuis 2008 l'organisation d'événements pour la société Audionova France (la société Audionova) ; que pour les "assises de l'ORL", tenues à Nice en février 2013, la société Audionova a fait appel à Mme Y..., ancienne collaboratrice de la société R Events, et a ensuite informé cette société de sa volonté de procéder pour l'avenir par une procédure d'appel d'offres ; qu'au cours du premier trimestre 2013 les parties ont échangé sur la suite de leur relation ; que le 17 juin 2013, la société R Events a assigné la société Audionova en réparation de ses préjudices résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de l'atteinte à son image ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société R Events, l'arrêt retient que le courriel de sa dirigeante, en date du 28 janvier 2013, constitue une validation des explications avancées par la société Audionova sur son éviction, dont le caractère ponctuel était reconnu ; qu'il ajoute que la faute en est imputée exclusivement à Mme Y... par les sociétés R Events et Audionova ; qu'il retient que ce courriel, lequel répète les termes ‘j'ai pris acte", "j'ai bien noté", est destiné à effacer le passé, notamment la présence de la société Audionova au congrès de Nice, et traduit l'accord de la société R Events de passer outre cet épisode en renonçant manifestement à une issue conflictuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1205 F-D Pourvoi n° V 16-20.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société R Events, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Audionova France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R Events, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Audionova France, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.442-6 I, 5°du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société R Events assurait depuis 2008 l'organisation d'événements pour la société Audionova France (la société Audionova) ; que pour les "assises de l'ORL", tenues à Nice en février 2013, la société Audionova a fait appel à Mme Y..., ancienne collaboratrice de la société R Events, et a ensuite informé cette société de sa volonté de procéder pour l'avenir par une procédure d'appel d'offres ; qu'au cours du premier trimestre 2013 les parties ont échangé sur la suite de leur relation ; que le 17 juin 2013, la société R Events a assigné la société Audionova en réparation de ses préjudices résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de l'atteinte à son image ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société R Events, l'arrêt retient que le courriel de sa dirigeante, en date du 28 janvier 2013, constitue une validation des explications avancées par la société Audionova sur son éviction, dont le caractère ponctuel était reconnu ; qu'il ajoute que la faute en est imputée exclusivement à Mme Y... par les sociétés R Events et Audionova ; qu'il retient que ce courriel, lequel répète les termes ‘j'ai pris acte", "j'ai bien noté", est destiné à effacer le passé, notamment la présence de la société Audionova au congrès de Nice, et traduit l'accord de la société R Events de passer outre cet épisode en renonçant manifestement à une issue conflictuelle ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de la société R Events, qui soutenait que la rupture résultait de son éviction des "assises de l'ORL" au profit de Mme Y..., à se prévaloir de la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Audionova France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société R Events la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société R Events PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société R Events de ses prétentions tendant à voir constater que la société Audionova France avait rompu brutalement et sans préavis sa relation commerciale établie avec elle et, en conséquence, de voir condamner la société Audionova France à réparer le préjudice subi par la société R Events au titre de cette rupture et de l'atteinte à son image et d'AVOIR condamné la société R Events à payer à la société Audionova France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société R Events, société de communication, de promotion et d'organisation d'événements, a assuré depuis 2008, l'organisation de multiples événements pour la société Audionova. Dans le cadre des assises ORL de Nice 2013 , dont la société R Events avait organisé les précédentes éditions, la société Audionova a fait appel à Mme Y..., ancienne collaboratrice de la société R Events. Puis, la société Audionova a indiqué à la société R Events qu'en raison du contexte économique, elle souhaitait dorénavant recourir systématiquement à des procédures d'appel d'offres pour choisir son prestataire. ( ) que l'existence de relations commerciales établies est reconnue par la société Audionova dans ses conclusions-mais pas la rupture brutale ; La société R Events argue d'un procédé déloyal ayant consisté pour la société Audionova à lui laisser croire en novembre 2012 que la participation de cette dernière au congrès de Nice n'était nullement, pour des raisons budgétaires, assurée ; elle se prévaut d'un mail du 21 novembre faisant état de trois inscrits et concluant qu'il était « urgent d'attendre », alors que, dans le même temps Mme Y... était en charge de 65 participants ; mais il ne peut être tiré de ce mail la preuve d'aucune manoeuvre spécifique, dès lors que, d'une part, l'action personnelle de Mme Y... s'inscrivait dans un cadre demeuré ambigu, qu'il n'est pas établi que les mentions figurant dans le mail cité ne procédaient pas de sa propre interprétation de la situation et que, d'autre part, les positions des deux autres protagonistes de la société R Events ne sont elles-mêmes pas dénuées d'incohérences ni exemptes d'interrogations ; Il est en effet singulier que la société R Events, qui était légitimement en droit de tabler sur la reconduction d'un marché qu'elle détenait systématiquement depuis des années, se soit contentée de la réponse du 21 novembre, lors même qu'elle rappelait à son interlocuteur la nécessité d'une prompte réponse, alors que, par ailleurs, demeure ignorée la nature des échanges entre toutes les parties pendant les deux mois précédant le courrier de la dirigeante de la société R Events, Mme Z... en date du 28 janvier 2013 ; Ce mail est ainsi rédigé : "Je vous remercie de m'avoir accordé une entrevue en date du Vendredi 25 courant au cours de laquelle nous avons abordé le devenir de nos relations contractuelles, l'intervention intempestive et déloyale de mon ancienne employée à laquelle vous avez ponctuellement recourue (sic) en méconnaissance de la violation manifeste de son obligation de non concurrence mais surtout de loyauté à mon égard. J'ai pris acte que pour des raisons budgétaires et alors même que la société R évents que je dirige vous donne satisfaction depuis 5 ans en qualité d'organisatrice des assises de Nice, vous avez été contraint de renoncer à mes services en dépit de la qualité de mes prestations qui selon vos dires vous donne entière satisfaction. Je considère pour ma part que le recours aux services de Mme Pauline Y... a procédé d'une erreur de vos services dont elle est manifestement à l'origine ayant délibérément entretenue (sic) une confusion dans sa qualité d'intervenante indépendante alors qu'elle travaillait encore pour ma société. J'ai bien noté qu'au regard des circonstances de son intervention, et des différents documents contrat et mails, vous ne feriez plus appel à ses services et que vous l'invitez expressément à ne pas être présente dans le cadre des Assises de Nice afin notamment qu'aucune ambiguïté ne demeure sur son statut, cette personne ayant été étroitement associée au nom de R évents en qualité de prestataire d'Audionova et vis à vis des médecins prescripteurs. Vous avez pris connaissances des négociations que j'avais eu avec l'hôtel méditerrané qui est l'hôtel que vous avez choisi et le fait que Pauline avait travaillé sur votre dossier avec Air France et pour lequel je l'ai rémunéré. (sic) Comme je l'avez (sic) vu sur les mails, elle n'a eu aucun scrupule en contactant les prestataires de leurs(sic) demander de faire comme les années précédentes, années durant lesquels (sic) j'ai négocié pour vous. Naturellement pour les autres éléments et pour les prochaines assises comme nous en avons discutés, (sic) ma société se tient à votre disposition pour répondre à vos appels d'offres et pour en assurer l'organisation et en optimiser le coût. (séminaires, déplacements pour le club Alter Ago, assises...)" ; Ce document est remarquable en ce qu'il constitue clairement de la part de la société R Events une validation des explications avancées par son partenaire sur son éviction, reconnue comme ponctuelle et dont la faute est, manifestement de part et d'autre, tenue pour être imputable à la seule Pauline Y..., procédant certes selon la société R Events "d'une erreur de vos services" mais "dont elle (Mme Y...) est manifestement à l'origine ayant délibérément entretenue une confusion dans sa qualité d'intervenante indépendante alors qu'elle travaillait encore pour ma société" ; La répétition des termes "j'ai pris acte, j'ai bien noté" traduit en effet un accord des parties et, en tout état de cause, de Mme Z..., pour passer outre un épisode potentiellement conflictuel mais auquel la société R Events a manifestement renoncé d'accorder une issue de ce type ; Il s'agit en conséquence d'un accord destiné à effacer le passé et, entre autres éléments litigieux, la connaissance inopinée par la société R Events de la présence de la société Audionova au congrès de Nice résultant de la réception, par erreur, du mail du Dr Hamraoui réclamant ses billets d'avion : ce mail est en effet daté du 16 janvier 2013 soit antérieurement au mail de Mme Z... cité ci-dessus qui a nécessairement intégré ce grief comme tous ceux de nature à justifier d'une action pour rupture brutale : un tel moyen ne saurait être soulevé ensuite d'un accord émanant de Mme Z... elle-même et qui fondait une nouvelle période de relations entre les parties ; Il est important de noter que, sur ce dernier point, Mme Z... n'invoquait aucun engagement précis de la part de la société Audionova, autre que le fait de "se tenir à votre disposition pour répondre à vos appels d'offres et pour en assurer l'organisation et en optimiser le coût" ; Il n'est pas discuté que, par un mail du 25 mars 2013 la société Audionova a elle-même proposé à la société R Events de participer à ses manifestations, d'une part dans le cadre d'une nouvelle politique basée sur des appels d'offre, et ce à dater de la fin de l'année 2014, mais également "à vos conditions habituelles sur nos prochains événements pour la période 2013/2014 - SFORL-PARIS 2013, TEAM BUILDING, et les assises ORL de Nice 2014 " ; La société R Events n'a pas donné suite à ces propositions ; S'évince de ce qui précède que la société R Events ne peut revendiquer de voir remettre en discussion les relations commerciales de la période 2012/2013 qu'elle a elle-même soldées dans son mail du 28 janvier 2013, et qu'elle n'est pas plus fondée à réclamer l'indemnisation d'une rupture dont elle est seule à l'origine en ayant refusé, sans du reste s'en expliquer, des propositions manifestement concrètes et qui, notamment, concernaient les assises ORL de Nice 2014 ; quand bien même ces relations procédaient d'un nouveau système d'appels d'offre, le délai imparti à la société R Events pour prendre position et, le cas échéant, les refuser était, compte tenu de la durée des relations commerciales et surtout de la capacité de l'entreprise à retrouver de nouveaux marchés, suffisant ; Le jugement est en conséquence infirmé ; S'agissant du préjudice d'atteinte à l'image de la société R Events, découlant de la confusion instaurée avec l'intervention de Mme Y..., la société R Events, qui avait en professionnelle avertie toutes les donnés d'une telle éventualité en janvier 2013, a évoqué cette question dans ses échanges avec la société Audionova, mais uniquement pour le futur, Mme Y... étant censée ne pas être physiquement présente aux Assises ; La société R Events invoque le préjudice né de l'attitude de Mme Y... envers les participants et les professionnels (hôteliers, restaurateurs) ; or, s'agissant du principe même de l'intervention de Mme Y..., la question a été soldée en janvier 2013, et il était, en tout état de cause, logiquement prévisible que tant les hôteliers que les participants pouvaient être confrontés à la présentation duale de Mme Y..., déjà connue en tant que représentante de la société R Events, et depuis lors travaillant pour son compte ; la cour relève cependant que Mme Y... avait elle-même signalé cet élément, et ce dans son propre intérêt, à la société organisatrice Beyond dès les premiers contacts de la mi novembre 2012, cette pièce étant du reste produite par la société R Events ; S'agissant des agissements postérieurs au 28 janvier 2013, il n'est allégué d'aucun fait précis dont la société Audionova aurait été complice ; La demande est en conséquence rejetée ; L'équité commande d'allouer à la société Audionova la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société R Events de ce chef » ; 1. ALORS QUE la victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies est en droit de demander réparation à ce titre même si, au moment des faits, elle n'a pas émis de protestation à l'égard du partenaire commercial qui lui retiré sans préavis la fourniture d'une prestation de service qu'elle assurait auparavant, au surplus sans le lui notifier explicitement ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'il existait des relations commerciales établies entre la société Audionova et R Events et que cette dernière était légitimement en droit de tabler sur la reconduction du marché consistant en l'organisation des assises ORL pour le compte de la société Audionova que la société R Events détenait systématiquement depuis plusieurs années ; qu'il était acquis aux débats que la société Audionova avait néanmoins retiré sans préavis l'organisation des assises ORL de février 2013 à la société R Events ; qu'en affirmant que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un courrier électronique que la société Audionova lui avait adressé le 21 novembre 2012 et concluant qu'il était « urgent d'attendre » avant d'organiser ces assises, au prétexte que la société R Events s'était contentée de cette réponse lors même qu'elle avait rappelé à la société Audionova la nécessité d'une prompte réponse et que la nature des échanges des parties pendant les deux mois précédant le courrier de la dirigeante de la société R Events du 28 janvier 2013 demeurait ignorée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à écarter la rupture brutale de relations commerciales établies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2. ALORS QUE la renonciation à se prévaloir de la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne se présume pas et qu'elle ne résulte que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que le courrier électronique adressé par la dirigeante de la société R Events à la société Audionova le 28 janvier 2013 constituait clairement de sa part une validation des explications avancées par la société Audionova sur son éviction, que la répétition des termes « j'ai pris acte, j'ai bien noté » traduisait un accord de la société R Events pour passer outre un épisode potentiellement conflictuel et que les faits antérieurs à ce courriel étaient nécessairement inclus dans cette renonciation, quand ce courrier ne manifestait à aucun moment la volonté de renoncer sans équivoque à la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans son courrier électronique du 28 janvier 2013 adressé à la société Audionova, Mme Z..., dirigeante de la société R Events, écrivait qu'elle avait bien noté que la société Audionova ne ferait « plus appel » aux services de Mme Y... et « que vous l'invitez expressément à ne pas être présente dans le cadre des Assises de Nice afin qu'aucune ambiguïté ne demeure sur son statut » ; qu'en affirmant que Mme Z... n'invoquait aucun engagement précis de la société Audionova autre que le fait se tenir à sa disposition pour répondre à ses appels d'offres, pour en déduire que la société R Events n'était pas fondée à invoquer des griefs à l'encontre de la société Audionova de nature à justifier une action pour rupture brutale de relations commerciales établies, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4. ALORS QUE la renonciation à se prévaloir de la responsabilité d'ordre public instituée par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne se présume pas et qu'elle ne résulte que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dans son courrier électronique du 28 janvier 2013, la dirigeante de la société R Events écrivait que l'éviction de sa société pour organiser les assises ORL de février 2013 au profit de son ancienne collaboratrice, Mme Y..., « a procédé d'une erreur de vos services » et ajoutait qu'elle avait bien noté que « vous ne feriez plus appel à ses services et que vous l'invitez expressément à ne pas être présente dans le cadre des Assises de Nice » ; qu'en affirmant que ce document constituait clairement de la part de la société R Events une validation des explications avancées par la société Audionova sur son éviction et que les faits antérieurs à ce courriel étaient nécessairement inclus dans cette renonciation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, postérieurement à ce document, la société Audionova avait tenu son engagement de ne pas autoriser la présence de Mme Y... aux assises ORL de février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 5. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 5, trois derniers alinéas et p. 6, quatre premiers alinéas), la société R Events soutenait que le courriel de la société Audionova du 25 mars 2013 ne constituait qu'une « prétendue proposition » de poursuivre ses relations commerciales avec elle, dès lors qu'elle avait été faite « sous réserve naturellement de l'existence des budgets adéquats », ce qui permettait à la société Audionova d'invoquer toujours le manque de budget pour ne pas solliciter la société R Events ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas discuté que, par ce courriel, la société Audionova avait proposé à la société R Events de participer à ses manifestations à venir, pour en déduire que cette dernière était seule à l'origine de la rupture des relations commerciales établies avec la société Audionova en ayant refusé des propositions manifestement concrètes concernant les assises ORL de Nice 2014 , la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société R Events de ses prétentions tendant à voir réparer le préjudice subi par elle du fait de l'atteinte à son image et d'AVOIR condamné la société R Events à payer à la société Audionova France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «La société R Events, société de communication, de promotion et d'organisation d'événements, a assuré depuis 2008, l'organisation de multiples événements pour la société Audionova. Dans le cadre des assises ORL de Nice 2013 , dont la société R Events avait organisé les précédentes éditions, la société Audionova a fait appel à Mme Y..., ancienne collaboratrice de la société R Events. Puis, la société Audionova a indiqué à la société R Events qu'en raison du contexte économique, elle souhaitait dorénavant recourir systématiquement à des procédures d'appel d'offres pour choisir son prestataire. ( ) que s'agissant du préjudice d'atteinte à l'image de la société R Events, découlant de la confusion instaurée avec l'intervention de Mme Y..., la société R Events, qui avait en professionnelle avertie toutes les donnés d'une telle éventualité en janvier 2013, a évoqué cette question dans ses échanges avec la société Audionova, mais uniquement pour le futur, Mme Y... étant censée ne pas être physiquement présente aux Assises ; La société R Events invoque le préjudice né de l'attitude de Mme Y... envers les participants et les professionnels (hôteliers, restaurateurs) ; or, s'agissant du principe même de l'intervention de Mme Y..., la question a été soldée en janvier 2013, et il était, en tout état de cause, logiquement prévisible que tant les hôteliers que les participants pouvaient être confrontés à la présentation duale de Mme Y..., déjà connue en tant que représentante de la société R Events, et depuis lors travaillant pour son compte ; la cour relève cependant que Mme Y... avait elle-même signalé cet élément, et ce dans son propre intérêt, à la société organisatrice Beyond dès les premiers contacts de la mi novembre 2012, cette pièce étant du reste produite par la société R Events ; S'agissant des agissements postérieurs au 28 janvier 2013, il n'est allégué d'aucun fait précis dont la société Audionova aurait été complice ; La demande est en conséquence rejetée ; L'équité commande d'allouer à la société Audionova la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société R Events de ce chef » ; 1. ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur les deuxième, troisième ou quatrième branches du premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a affirmé à tort que la société R Events avait renoncé, par son courrier électronique du 28 janvier 2013, à se prévaloir des circonstances dans lesquelles la société Audionova avait retiré à la société R Events l'organisation des assises ORL de 2013 pour la confier à Mme Y..., s'étendra à la disposition par laquelle la cour d'appel a débouté la société R Events de sa demande fondée sur le préjudice d'image qu'elle avait subi de ce fait, dès lors qu'elle est fondée sur cette même prétendue renonciation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est fondée à se prévaloir du préjudice d'image résultant du fait que son partenaire l'a prématurément évincée d'un marché pour la remplacer par un tiers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Audionova avait évincé la société R Events dans l'organisation des Assises ORL de février 2013 au profit d'une ancienne collaboratrice de cette dernière société, Mme Y... ; qu'en affirmant qu'il était logiquement prévisible que tant les hôteliers que les participants aux assises ORL de 2013 pouvaient être confrontés à la présentation duale de Mme Y... et que celle-ci avait elle-même signalé qu'elle travaillait pour son compte à la société organisatrice Beyond dès la mi-novembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société Audionova avait permis à Mme Y... de se présenter auprès des tiers comme l'organisatrice d'un événement dont la société R Events était alors fondée à se voir confier l'organisation, violant ainsi l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01205
Données disponibles
- Texte intégral