Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01213
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 février 2016), que, le 1er juillet 2013, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Paris, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit américain Colony Capital LLC (la société) et que, par décision du même jour, le même juge a autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans les mêmes lieux, susceptibles d'être également occupés par la société de droit luxembourgeois Sisters Soparfi, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ces deux sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées les 2 et 3 juillet 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de ne pas annuler l'intégralité des opérations de visite et de saisies alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales dispose qu'« un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et des documents saisis lui est annexé s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle réalise simultanément deux opérations de visites et de saisies domiciliaires dans un même lieu en application de deux requêtes distinctes, l'administration fiscale est tenue d'établir deux procès-verbaux et deux inventaires distincts pour permettre aux personnes visées de pouvoir identifier les pièces les concernant ; qu'en jugeant au contraire que la rédaction d'un unique procès-verbal en exécution de deux ordonnances distinctes concernant plusieurs sociétés serait régulière et ne porterait donc pas atteinte aux droits de la défense, aux motifs inopérants que « les pièces saisies sont en rapport avec les agissements présumés prohibées visées par les deux autorisations judiciaires », le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que « 1. Toute personne a droit au respect [ ] de son domicile [ ]. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le fait de poursuivre les opérations de visite et de saisie domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales tout au long de la nuit est attentatoire au respect du domicile en sorte qu'une telle mesure doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention après que celui-ci en ait vérifié le caractère proportionné ; qu'en jugeant néanmoins que l'ampleur des investigations effectuées suffirait à justifier une prolongation des opérations au cours de la nuit, sans qu'il soit nécessaire d'en référer au juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° K 16-14.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colony Capital LLC, dont le siège est 2450 Broadway, 6th Floor, 90404 Santa Monica Californie (États-Unis), contre l'ordonnance rendue le 17 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques - Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , 2°/ à l'ordre des avocats de Paris, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Colony Capital LLC, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques - Direction nationale d'enquêtes fiscales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 février 2016), que, le 1er juillet 2013, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Paris, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit américain Colony Capital LLC (la société) et que, par décision du même jour, le même juge a autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans les mêmes lieux, susceptibles d'être également occupés par la société de droit luxembourgeois Sisters Soparfi, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ces deux sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées les 2 et 3 juillet 2013 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de ne pas annuler l'intégralité des opérations de visite et de saisies alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales dispose qu'« un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et des documents saisis lui est annexé s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle réalise simultanément deux opérations de visites et de saisies domiciliaires dans un même lieu en application de deux requêtes distinctes, l'administration fiscale est tenue d'établir deux procès-verbaux et deux inventaires distincts pour permettre aux personnes visées de pouvoir identifier les pièces les concernant ; qu'en jugeant au contraire que la rédaction d'un unique procès-verbal en exécution de deux ordonnances distinctes concernant plusieurs sociétés serait régulière et ne porterait donc pas atteinte aux droits de la défense, aux motifs inopérants que « les pièces saisies sont en rapport avec les agissements présumés prohibées visées par les deux autorisations judiciaires », le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que « 1. Toute personne a droit au respect [ ] de son domicile [ ]. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le fait de poursuivre les opérations de visite et de saisie domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales tout au long de la nuit est attentatoire au respect du domicile en sorte qu'une telle mesure doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention après que celui-ci en ait vérifié le caractère proportionné ; qu'en jugeant néanmoins que l'ampleur des investigations effectuées suffirait à justifier une prolongation des opérations au cours de la nuit, sans qu'il soit nécessaire d'en référer au juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que l'inventaire prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'est soumis à aucune forme particulière et qu'il ne résulte pas de ce texte que des procès-verbaux distincts doivent être établis lorsque la mise en oeuvre de plusieurs autorisations de visite conduit à des opérations de visite communes ; qu'ayant constaté que les opérations de visite et de saisies, si elles reposaient sur deux ordonnances d'autorisation et visaient deux sociétés différentes, s'étaient déroulées aux mêmes endroits et en même temps et avaient donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un inventaire, c'est à bon droit que le premier président a déclaré réguliers les documents litigieux ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'imposent pas que le juge des libertés et de la détention renouvelle son autorisation de visite en raison de la durée des opérations de visite ; qu'après avoir constaté que celles-ci avaient nécessité l'intervention de dix-huit agents des impôts, quatre officiers de police judiciaire et quatre avocats et que, durant leur déroulement, les enquêteurs avaient été confrontés à une difficulté technique, les multiples ordinateurs qu'ils voulaient contrôler étant demeurées déconnectés de leur serveur durant plusieurs heures, et en avoir déduit que la durée des opérations n'avait pas été excessive, le premier président a pu juger qu'aucune irrégularité ne résultait de la durée des opérations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colony Capital LCC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Colony Capital LLC. Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR seulement annulé les 876 documents identifiés en pièce 18 dans les conclusions de la société COLONY CAPITAL LLC, l'intégralité du fichier Loiseau, à savoir 6107 fichiers, les 220571 fichiers non répertoriés dans le support informatique « serveurs internes », les saisies des documents papier couverts par le secret professionnel de l'avocat identifiés par les numéros de compostage 150 à 172, 175 à 192, 201, 436, 690 à 696, 698, 719, 720 et 699, 779 à 782, 791 à 795, 879, 1.342 et 1.343, 1.542 et 1.543, 1.575 à 1.581, 1.719 et 1.720, 1.756 et 1.757, 1.824 à 1.828, 1.865 à 1.867, 2.346 à 2.348, 2.418 à 2.422, à 5.248, 5249 et.5.250, 5.915 à 5.939, 5.940 et 5.941, 5.955 à 5.973, 6.210 à 6.220, 6.686 à 6.694, 7.287, 10.915 à 10.923, 10.938 à 10.949, 10.951 à 10.953, 15.065 à 15.067, 15.160, 15.161, 15.297, 15.300 à 15.303, 15.311 à 15.316, 15.318, 15.319, 15.561 à 15.585, 15.654 à 15.657, 16.339 à 16.341, 17.441 à 17.446, 17.561 à 17.562, 17.608, 17.609, 17.663 et 17.664, 17.665 à 17.671, 17.733 et 17.740, 17.943, 21.014, 22.325 et 22.326, 22.371, 21.487 à 21491, 21.814 à 21.827, 21.849 à 21.852, 21.942 à 21.953, 22.094 à 22.286, 22.299, 22.301, 22.314, 22.427 à 22.435, 22.440, 22.440, 22.441, 22.464, 22.465, 22.467, 22,505 à 22.514, 22.556, 22.576, 22.581 à 22.586, 22.596, 22.599, 22.613, 22.614, 22.624, 25.055 et 25056, 25.067 et 25.068, 26.244 à 26.246, 26.353, 26.891 à 26.893, 53.537 et 53.538, 51.636 à 51.638, 52.005 à 52.017, 60.068 et 60.069, 60.123 à 60.126, 60.491 à 60.502, 61.413, 61.771 et 61.775, 70.457 à 70.666, 70.694 à 70.696, 70.699 à 70.712, 70.986, 71.536 à 71.537, 71.744 à 71.747, 72.011 et 72.013, 80.186 à 80.191, 80.194 à 80.202, 82.128 à 82.183, confirmé les autres dispositions des opérations de visite et de saisie domiciliaires effectuées les 2 et 3 juillet 2013 au [...] , et rejeté toutes les autres demandes de la société COLONY CAPITAL LLC, AUX MOTIFS QUE « 1- L'établissement d'un seul procès verbal de visite et d'un seul inventaire des pièces et documents saisis en présence de deux ordonnances d'autorisation. L'Administration a fait le choix de présenter deux requêtes concernant deux autorisations distinctes de visite et de saisies, l'une à l'encontre de la société SISTERS SOPARFISA et l'autre, pour la société COLONY CAPITAL LLC et a obtenu du juge des libertés et de la détention de Paris, deux ordonnances enregistrées sous les numéros 2013/29 et 2013/30, celles-ci visant les mêmes lieux notamment, le [...] , siège de la société COLONY CAPITAL SAS, occupante des lieux mais non visée par les deux ordonnances. A la suite de ces opérations, la DNEF a rédigé un seul procès-verbal pour les deux ordonnances d'autorisation délivrées. Si ce choix est contesté à la fois par la société occupante des lieux et par les sociétés visées par l'ordonnance, il ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où, la rédaction d'un procès-verbal unique relatant des opérations de saisies de documents et de supports d'information, en exécution de deux ordonnances distinctes concernant plusieurs sociétés est régulière, dès lors que les pièces saisies sont en rapport avec les agissements présumés prohibés visés par les deux autorisations judiciaires. Notre juridiction n'a pas à se prononcer sur ce choix rédactionnel, qui peut comporter des risques comme l'indique à juste titre la société requérante dans l'hypothèse de l'annulation de l'une des deux ordonnances frappées d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce moyen sera rejeté. 2- le défaut de notification des requêtes à l'occupant des lieux en début de visite et le défaut de notification à la requérante en début de visite des pièces jointes à chacune des deux ordonnances alors qu'elles font corps avec chacune d'entre elles. Il convient de rappeler que le droit fiscal est un droit dérogatoire au droit commun et que le contentieux des autorisations de visite et de saisies du juge des libertés et de la détention relève des dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales. Cet article est ainsi rédigé : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. 1. II.- Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. L'ordonnance comporte : a) L'adresse des lieux à visiter , b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ; c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Il s'ensuit qu'un texte spécifique concernant ce contentieux régit de manière précise la notification de la décision de justice qui doit être notifiée au représentant de la société visitée ou à l'occupant des lieux désigné par le représentant. Il s'agit en l'espèce exclusivement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et non pas de la requête de l'Administration laquelle n'est pas la décision de justice autorisant le recours à une enquête dite "lourde" et encore moins les pièces ou annexes jointes en l'espèce à ces deux requêtes (au nombre d'environ 80 dans ces deux instances). Au surplus, il n'y a pas lieu de raisonner par analogie et d'extrapoler sur une décision récente concernant un autre contentieux opposant l'Autorité des marchés financiers qui est une Autorité Administrative Indépendante à une personne physique. Les moyens soulevés sont inopérants. Il seront rejetés. 3. Le caractère disproportionné de la durée des deux visites. Il est constant que l'article L16B III du LPF dispose, s'agissant d'une visite domiciliaire que "la visite ne peut être commencée avant six heures, ni après vingt et une heures". Cette disposition doit être interprétée non pas comme étant un encadrement temporel quant à la durée des opérations de visite et de saisies mais, comme étant des limites fixant le début des opérations. Il va de soit que lorsqu'il s'agit d'opérations concernant plusieurs sociétés localisées dans les mêmes lieux, mobilisant de nombreux enquêteurs, officiers de police judiciaires et avocats et nécessitant des recherches sur de multiples postes de travail, ces opérations sont amenées à se dérouler très tardivement et se terminent le lendemain du début de celles-ci. En l'espèce, les opérations ont nécessité l'intervention de 18 agents des impôts, de 4 officiers de police judiciaires et de 4 avocats. De surcroît, la lecture du procès-verbal des opérations a fait apparaître que les enquêteurs ont été confrontés à une difficulté à savoir, que les ordinateurs étaient déconnectés du serveur et ont dû intervenir auprès du représentant de la société pour que la connexion soit rétablie, faute de quoi, une amende pourrait être encourue. Cet incident qui n'est pas dû au manque de diligence des enquêteurs, a perduré pendant plusieurs heures. Compte tenu des investigations effectuées, la durée des opérations n'a pas été excessive. Ce moyen sera écarté. L'affirmation d'une absence de recours réel et effectif au cours des opérations de visite et de saisies et les officiers de police judiciaire (ci-après OPJ) n'ont pas rempli leurs obligations issues de l'Article L. 16 B du LPF. Il y a lieu de rappeler que les opérations de visite et de saisies sont des mesures d'enquête n'ayant pas un caractère contradictoire et le recours réel et effectif des opérations s'effectue devant le Premier Président de la Cour d'appel, ce qui est le cas en l'espèce. S'agissant des opérations ayant été effectuées le 2juillet 2013, le juge des libertés et de la détention de Paris n'était pas tenu d'indiquer dans sa décision d'autorisation que la société occupante des lieux avait le droit de solliciter auprès de lui, la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées, en cas de contestation de leur régularité, étant précisé que la société visitée était assistée de 4 avocats (lesquels ont connaissance de cette faculté de saisir le premier juge) lors du déroulement des opérations. Par ailleurs, il est fréquent que le représentant de la société fasse des observations à titre conservatoire pour indiquer que notamment les saisies informatiques pourraient porter atteinte à la protection du secret professionnel relatif aux échanges avocat/clients ou être hors du champ de l'application de l'ordonnance, sans que cela puisse constituer un incident obligeant l'officier de police judiciaire à saisir le premier juge ou même, à faire déplacer le juge des libertés et de la détention sur les lieux. Il appartient donc à l'officier de police judiciaire saisi d'une difficulté, d'en apprécier l'importance et de transmettre ou pas la demande qui lui aurait été faite, au premier juge. Son appréciation doit être faite de façon restrictive, toute réserve effectuée ne constituant pas pour autant un incident sérieux et ce, au risque de monopoliser l'office du juge dans l'hypothèse d'opérations simultanées dans de nombreux locaux à visiter (cf : notamment pour les opérations menées par l'Autorité de la Concurrence où une dizaine de sociétés peuvent être visitées). En l'espèce, l'officier de police judiciaire a bien retranscrit sur le procèsverbal de visite et de saisies, les observations des représentants de l'occupant des locaux, [...] , COLONY CAPITAL SAS, en les termes suivants :"Nous ne sommes pas en mesure de nous assurer de la conformité des documents saisis avec le champ d'investigation défini par les deux ordonnances du TGI de Paris du 1 juillet 2013, ni du contenu et de l'exhaustivité de la liste des fichiers saisis. En tout état de cause, les documents couverts par le secret professionnel liant l'avocat à son client ainsi que les documents d'ordre privé figurent dans les fichiers informatiques et documents saisis". L'officier de police judiciaire a bien rempli son office, les réserves ainsi émises étant des réserves de bon sens dans la mesure où, lorsqu'il est procédé à la saisie globale d'une messagerie "outlook" dont le caractère insécable a été validé par la Cour de cassation, il est extrêmement fréquent que des documents protégés soient saisis et fassent par la suite, l'objet d'un débat devant le délégué du Premier Président. En l'état actuel des outils informatiques dont dispose l'Administration, il aurait fallu examiner les fichiers un par un pour éviter toute saisie d'un document protégé ou bien procéder à l'emport des supports informatiques, ces deux alternatives n'étant pas envisageables sauf à ralentir voire, à stopper l'activité commerciale de la société. Il y a lieu de préciser que le seul fait qu'un courrier émane d'un avocat n'a pas pour effet d'en interdire la saisie et il importe d'en prendre connaissance pour en apprécier le caractère saisissable ou non ; Dès lors, il n'y a pas eu d'atteinte aux dispositions de l'article 6 § 1 de la CEDH et les officiers de police judiciaires ont bien apprécié les réserves qui leur étaient soumises et ont bien rempli leur office. Ces moyens seront rejetés. 5. Sur les irrégularités des saisies effectuées 5.1 Sur le volume des saisies effectuées et l'inventaire qui en a été dressé a) Caractère massif des saisies La société requérante fait valoir que les saisies ont été effectuées de manière massive et ce sans respecter le périmètre des deux autorisations délivrées par le premier juge et en s'affranchissant de la protection du secret professionnel. Sur le caractère massif de la saisie, il y a lieu de relever que les agents des impôts agissaient en application de deux ordonnances de visite et de saisies, concernant deux sociétés différentes et ce, dans des locaux identiques. Compte tenu de cette situation atypique, le caractère massif des saisies doit être relativisé. En l'espèce, l'office du juge est de vérifier si les fichiers saisis entrent dans le champ d'application des deux ordonnances et s'il n'a pas été porté atteinte à un certains nombre de droits notamment, à ceux de la défense. Ce moyen sera rejeté. b) Discordance entre les différents procès-verbaux dressés par l'Administration elle-même sur le nombre de fichiers informatiques saisis, La société requérante s'est enjoint un expert en informatique inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, qui a comparé le nombre de fichiers après la restitution des supports informatiques le 2 août 2013 à l'inventaire, joint au procès-verbal de visite établi par la DXEF à l'issue des opérations, où 237 370 fichiers ont été saisis et a pu constater une incohérence entre le nombre de fichiers existant sur les supports susmentionnés et le nombre de fichiers inventoriés dans le procès-verbal de restitution dans lequel, 523 181 fichiers ont été saisis. Le conseil du requérant nous a communiqué le rapport de l'expert informatique dans lequel ce dernier analyse les discordances entre ces deux chiffres. II s'ensuit concernant les correspondances protégées par le secret des échanges avocat/clients que 876 courriels auraient été saisis. L'Administration dans ses écritures ne s'oppose pas à l'annulation de ces 876 courriels. Par ailleurs, l'étude du même rapport fait apparaître une discordance très importante entre l'inventaire dressé par la DXEF concernant la saisie informatique "LOISEAU" qui totalise 167 fichiers et les fichiers répertoriés dans le support informatique restitué à savoir, 6107 fichiers. Une telle discordance ne peut être admise. Enfin, une autre divergence a été constatée sur les serveurs internes où, l'inventaire de la DXEF fait état de 185 282 fichiers alors que, le support informatique totalise 405 853 fichiers. L'expert précise cependant qu'en grande partie, il s'agit de fichiers dupliqués (doublons). Compte tenu de ces éléments et en vertu du principe que tout élément n'ayant pas été inventorié doit être annulé, nous ne retiendrons que les 185 282 fichiers inventoriés, le reliquat, qu'il s'agisse de "doublons" ou de fichiers non inventoriés, sera donc en conséquence, annulé. Il en sera de même s'agissant des documents papier protégés par le secret professionnel des échanges avocat/clients dont la liste a été établie par la requérante. S'agissant de la méthode employée par la requérante ou par l'expert informatique pour déterminer les mots-clés utilisés par l'Administration (et dont le juge des libertés et de la détention n'a pas connaissance) pour déterminer les fichiers qui rentreraient dans le champ des autorisations accordées et qui n'est pas explicitée ni dans l'expertise, ni dans les écritures de la requérante, celle-ci ne peut pas être prise en compte, un expert mandaté ou non par une partie, n'a pas à se substituer à l'office du délégué du Premier Président. Pour conclure, l'annulation des saisies informatiques concerne - les 876 courriels correspondant aux échanges avocat/clients, l'ensemble des éléments contenu dans le support informatique "LOISEAU" à savoir, 6 107 fichiers ; - 220 571 fichiers non répertoriés dans le support informatique "serveurs internes" ; S'agissant de l'annulation des documents papier relatifs aux échanges avocat/clients, il sera fait droit à la demande de la requérante qui a produit une liste des documents litigieux. Enfin, nous n'avons pas à comparer ces annulations conséquentes à celles que l'expert informatique se proposait de retenir, ce dernier n'ayant pas à se substituer comme nous l'avons rappeler précédemment, à l'office du juge. 5.2. Sur l'impossibilité dans laquelle se trouve l'Administration d'établir que les données informatiques qu'elle détient proviennent des saisies effectuées au cours des deux visites. Sur ce moyen, le procès-verbal de visite et de saisies a décrit de façon minutieuse les opérations effectuées par les agents de la DNEF. Le procès verbal précise que les inventaires et authentifications numériques des fichiers copiés ont été regroupés et gravés sur 5 CD non réinscriptibles, finalisés et identifiés, 4 étant remis aux représentants de la SAS COLONY CAPITAL, le cinquième au magistrat signataire. Si des manipulations malencontreuses ou engendrées lors du transfert des données saisies se sont produites, nous en avons tiré les conséquences ci-dessus, en annulant de façon substantielle, les saisies litigieuses ou incohérentes. 5.3 Sur le contenu des saisies effectuées - Les saisies informatiques : a) Plus de 70% des saisies informatiques effectuées sont hors du champ des deux ordonnances d'autorisation. Il a déjà été partiellement répondu à ce moyen et il ne sera pas nécessaire de diligenter une contre-expertise, les éléments en notre possession nous permettent de statuer sur les points soulevés. b) Plus de 1 000 mails saisis sont susceptibles de constituer des correspondances d'avocat. II a déjà été répondu à ce moyen par l'annulation non contestée des 876 courriels listés en pièce 18. c) L'annulation de la saisie des correspondances d'avocats et des fichiers sans rapport avec les agissements visés commande la restitution de l'intégralité des disques durs sur lesquels ils ont été copiés et Les saisies de documents papier. Pour obtenir l'annulation de la saisie des correspondances d'avocat/clients, la société requérante doit les lister, ce qu'elle a fait en l'espèce et nous avons fait droit à sa demande aussi bien sur les saisies informatiques que sur les saisies papier. Cette annulation entraîne l'interdiction pour l'Administration d'en détenir une copie et d'en faire usage de quelque manière que ce soit. Par contre, les courriels relevant de la vie privée n'ont pas été identifiés et produits par la société requérante. De même, la méthode dont nous n'avons pas connaissance, consistant à déterminer des mots-clés à partir de deux ordonnances auxquelles sont associées environ 80 annexes, apparaît peu probante sauf, à nous expliquer en quoi chaque document n'entre pas, même en partie, dans le champ des autorisations accordées et de leurs annexes, lejuge n'ayant pas à se contenter d'éventuels calculs de probabilité couplés avec des éléments statistiques pour les raisons évoquées à deux reprises ci-dessus. Ces moyens seront écartés. 5.4 Sur les modalités de saisie employées par les agents de la DNEF Les fichiers informatiques pouvant aisément être reproduits et modifiés, il est crucial de pouvoir garantir l'authenticité et la traçabilité des fichiers saisis et de permettre au juge de contrôler la régularité des opérations effectuées. Tel n'est pas le cas en l'espèce. a) Absence de description, dans le procès-verbal de visite, des opérations techniques réalisées par les agents de la DNEF. ce qui ne permet aucun contrôle du juge. Il a déjà été répondu que le procès-verbal de visite est suffisamment explicite sur les opérations techniques réalisées par les agents de la DNEF et notre contrôle s'est exercé in concreto par l'annulation d'une proportion très importante des saisies effectuées et ce, par comparaison entre les inventaires dressés et les fichiers figurant dans les supports informatiques. Il a donc déjà été répondu à ce moyen. b) La saisie en bloc des messageries Outlook et l'absence de garantie de l'intégrité et de l'authenticité des fichiers saisis Il a déjà été jugé que la saisie dans son intégralité des messageries Outlook était régulière eu égard à leur caractère insécable. Par ailleurs, nous avons déjà exercé notre contrôle sur les saisies discordantes ou incohérentes. Nous avons donc de nouveau répondu à ces moyens ». ALORS QUE 1°), l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales dispose qu'« un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et des documents saisis lui est annexé s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle réalise simultanément deux opérations de visites et de saisies domiciliaires dans un même lieu en application de deux requêtes distinctes, l'administration fiscale est tenue d'établir deux procès-verbaux et deux inventaires distincts pour permettre aux personnes visées de pouvoir identifier les pièces les concernant ; qu'en jugeant au contraire que la rédaction d'un unique procès-verbal en exécution de deux ordonnances distinctes concernant plusieurs sociétés serait régulière et ne porterait donc pas atteinte aux droits de la défense, aux motifs inopérants que « les pièces saisies sont en rapport avec les agissements présumés prohibées visées par les deux autorisations judiciaires », le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ALORS QUE 2°), l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales dispose que « l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale » ; que, dès lors que l'ordonnance repose sur des pièces versées par l'administration fiscale au soutien de sa requête qui font corps avec elle, celles-ci ainsi que la requête doivent être regardées comme faisant partie intégrante des éléments devant être remis à l'occupant des lieux ; qu'en jugeant au contraire que seule l'ordonnance aurait à être notifiée sur place au moment de la visite, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 495 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit que « 1. Toute personne a droit au respect [ ] de son domicile [ ]. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le fait de poursuivre les opérations de visite et de saisie domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales tout au long de la nuit est attentatoire au respect du domicile en sorte qu'une telle mesure doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention après que celui-ci en ait vérifié le caractère proportionné ; qu'en jugeant néanmoins que l'ampleur des investigations effectuées suffirait à justifier une prolongation des opérations au cours de la nuit, sans qu'il soit nécessaire d'en référer au juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ALORS QUE 4°), l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'autorité judiciaire « peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support » ; que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; qu'en l'espèce, il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (p. 23) que l'administration fiscale n'a en aucune manière procédé à une analyse de la nature et du contenu des dossiers informatiques et des documents papier dont elle a eu connaissance lors des opérations de visites et de saisie, préférant se contenter de saisir de manière indifférenciée l'ensemble des dossiers présents ; qu'en jugeant que le fait que les agents des impôts agissaient en application de deux ordonnances de visite et de saisie domiciliaires concernant deux sociétés différentes aurait justifié le caractère massif des saisies, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ALORS QUE 5°), il résulte des articles 6 § 1er, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que les États parties ont l'obligation d'assurer un droit d'accès effectif à la justice ; qu'en matière de visite et de saisie domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'effectivité du contrôle par le premier président de la cour d'appel des opérations suppose que l'étendue et les modalités de la saisie soient connues et que des garanties soient prises pour assurer l'intégrité et l'authenticité des fichiers informatiques saisis faute de quoi les saisies doivent être annulées en totalité ; qu'en retenant que l'authenticité et la traçabilité des pièces n'avaient pas été assurées (arrêt, attaqué, p. 26), et en refusant néanmoins d'annuler les saisies en totalité, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 § 1er, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01213
Données disponibles
- Texte intégral