Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01217
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Alésienne de Gestion d'Immeuble (la SAGI), syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires), a procédé au licenciement de Mme Z..., gardienne d'immeuble ; que le 1er juillet 2007, M. X... a cédé la totalité des actions constituant le capital social de la SAGI à la société Lamy, désormais dénommée Nexity Lamy, et consenti à la même date à cette dernière une garantie d'actif et de passif ; que par un arrêt devenu irrévocable, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à Mme Z... diverses indemnités, à raison de l'irrégularité de son licenciement ; que le syndicat des copropriétaires, considérant que son ancien syndic avait commis une faute dans la gestion de la rupture du contrat de travail de Mme Z..., a assigné la société Nexity Lamy en responsabilité, laquelle a appelé en garantie M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Déchéance partielle et Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° E 15-24.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 7 août 2014 et 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile , 1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société Sagi X... immobilier, 2°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Fabre immobilier, syndic, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Nexity Lamy, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 août 2014 : Vu l' article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu' aucun grief n' étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2015 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Alésienne de Gestion d'Immeuble (la SAGI), syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires), a procédé au licenciement de Mme Z..., gardienne d'immeuble ; que le 1er juillet 2007, M. X... a cédé la totalité des actions constituant le capital social de la SAGI à la société Lamy, désormais dénommée Nexity Lamy, et consenti à la même date à cette dernière une garantie d'actif et de passif ; que par un arrêt devenu irrévocable, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à Mme Z... diverses indemnités, à raison de l'irrégularité de son licenciement ; que le syndicat des copropriétaires, considérant que son ancien syndic avait commis une faute dans la gestion de la rupture du contrat de travail de Mme Z..., a assigné la société Nexity Lamy en responsabilité, laquelle a appelé en garantie M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à garantir la société Nexity Lamy des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la contestation par Mme Z... de son licenciement est directement à l'origine du recours en responsabilité exercé par le syndicat des copropriétaires contre la société Nexity Lamy ; qu'il relève que les lettres adressées à M. X... le 16 mars 2007 par Mme Z... et le 5 avril 2007 par la direction départementale du travail du Gard, soit avant la signature de la garantie d'actif et de passif, montrent que M. X... était parfaitement informé à cette date des réclamations de celle-ci, sans qu'il ait pour autant fait figurer ce différend dans la liste des litiges visés par l'acte de garantie par lequel il attestait qu'aucune procédure de licenciement n'était en cours ou ne faisait l'objet de contestations; qu'il en déduit qu' en ne déclarant pas, en connaissance de cause, la réalité de ce litige, qui devait conduire, de son propre aveu, à une procédure judiciaire, M. X... a commis une faute excluant qu'il puisse reprocher à la société Nexity Lamy un défaut d'information préjudiciable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 330 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la perte par M. X... de sa qualité de représentant de l'employeur n'autorisait pas de l'attraire ou à intervenir volontairement à la procédure initiée par Mme Z... et qu'il n'était donc pas en mesure d'influer sur le cours de l'instance judiciaire dans un sens qui lui aurait été favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire accessoire d'un tiers au litige est recevable dès lors que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 7 août 2014 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nimes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Nexity Lamy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 2 juillet 2015 d'AVOIR condamné M. Pierre X... à relever et garantir la société Nexity Lamy de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence « [...] », en principal, intérêt et frais ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'action en garantie de Nexity Lamy contre M. X..., la Cour tenant l'erreur de qualification juridique quant au défaut de déclaration de sinistre par Nexity Lamy et ses conséquences, qualifiées improprement de déchéance, a soulevé d'office la fin de non-recevoir conventionnelle pouvant résulter et le cas échéant les conséquences dommageables de ce manquement contractuel ; que dans le cadre d'un contrat de cession de ses parts de SAGI, suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2007, M. X... a consenti à Nexity Lamy une garantie de passif et d'actif ; que l'article 3 du chapitre II de ladite convention de « garantie de valeur des titres de la SAGI » stipule que « la garantie concerne notamment toutes sommes que la SOCIETE pourrait être amenée à payer en cas de mise en cause de ses engagements, caution, garanties ou avals antérieurs ou de sa responsabilité civile, pour des faits antérieurs au bilan comptable de référence » ; que l'article 5 du chapitre II stipule « la garantie résultant des présentes pourra être mise en oeuvre par le bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2010 sauf en matière de contrôle par les administrations et organismes fiscaux, parafiscaux, douaniers, de sécurité sociale et sociaux pour lesquels la garantie cessera de produire ses effets à l'expiration des délais légaux et réglementaires de prescription correspondants. Il est précisé que la garantie est prolongée au-delà de ces dates pour toute diminution d'actif et accroissement de passif dont la source apparaîtrait antérieurement à ces mêmes dates, quand bien même le montant de l'ajustement ne serait pas, aux dates limites ci-dessus évoquées, certain, exigible ou liquide. Il est notamment précisé que le cédant est Garant de la gestion de la « SOCIETE » jusqu'à la date de la cession. A ce titre, il supporte tout passif clientèle pour sommes irrécupérables auprès des locataires ou pour des sommes dues aux syndicats de copropriétaires mais seulement dans la mesure où il n'aurait pas engagé dans les règles de l'art l'action contentieuse nécessaire pour protéger les intérêts de son (ses) mandant(s) et à la condition que ce passif entraîne un amoindrissement des capitaux propres tel que précisé au 1. ci-avant. En cas d'apparition d'un passif clientèle, le Bénéficiaire s'engage à mettre en jeu l'assurance « responsabilité civile professionnelle » et les indemnités viendront alors en diminution du passif » ; qu'il s'infère de l'alinéa 3 de cet article, la Cour n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le passif garanti n'est pas un passif comptable au sens dans lequel le premier juge l'a retenu, mais, en ce qui concerne le « passif client », celui procédant de sommes irrécupérables auprès de locataires et de sommes dues au syndicat des copropriétaires, et à la condition que ce passif entraine un amoindrissement de la valeur des capitaux ; que faute de fournir le moindre élément susceptible de démontrer la perte de valeur de capitaux et tandis que la créance de Mme Z... ne procède pas de la définition donnée du « passif client », l'obligation de mise en jeu par Nexity Lamy de l'assurance de garantie professionnelle de SAGI ou de M. X... est inexistante ; que la fin de non-recevoir contractuelle évoquée et soutenue est donc inapplicable et M. X... se trouve par l'effet de la garantie consentie tenu de relever et garantir Nexity Lamy de la condamnation supportée au titre du licenciement de Mme Z... engagé en 2005, continuée par X... Immobilier dont M. X... était le gérant et qui a abouti à la condamnation du syndicat des copropriétaires le 10 novembre 2009 au paiement de la somme de 21.940 euros et donc dans des conditions mettant en jeu la garantie consentie par M. X... ; que sur le manquement à l'obligation d'information de Nexity que M. X... oppose pour justifier de sa demande en dommages et intérêts, il convient de rappeler que Nexity ne se trouvait astreinte à aucune obligation de déclaration de sinistre auprès de l'assureur de M. X..., en ce que litige se trouve hors du cadre contractuellement définit pour le « passif client », de sorte que M. X... doit démontrer que l'information tardive qui lui a été délivrée de la procédure prud'homale engagée par Mme Z... lui a causé un préjudice à l'origine de son obligation de garantie ; que cependant, ainsi que la Cour l'a déjà précisé, les premiers juges, s'agissant de la garantie d'actif et de passif consentie par M. Pierre X... à la société Lamy, cessionnaire des parts qu'il détenait dans la société SAGI X... Immobilier, ont exactement retenu que M. Pierre X... ne pouvait pour échapper à sa garantie, se prévaloir du défaut d'information par la société Lamy des réclamations formées par Mme Z..., alors que si la contestation par cette dernière de son licenciement est directement à l'origine du recours en responsabilité exercé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Lamy, un courrier adressé le 16 mars 2007 à M. X... par Mme Z... ainsi qu'un courrier du 5 avril 2007 adressé par la direction départementale du travail du Gard à M. X..., avant la signature de la garantie d'actif et de passif intervenue le 1er juillet 2007, montrent que M. Pierre X... était parfaitement informé à cette date des réclamations de Mme Z... et auxquelles il a opposé une fin de non-recevoir et écrit qu'il se « tenait à la disposition de la justice » sans pour autant faire figurer ce différend dans la liste des litiges visés par l'acte de garantie par lequel M. Pierre X... a attesté qu'aucune procédure de licenciement n'était en cours ou faisait l'objet de contestations ; qu'en ne déclarant pas en connaissance de cause la réalité du litige sur les droits revendiqués par Mme Z... qui devait conduire de son propre aveu à une procédure judiciaire, M. X... a commis lui-même une faute qui exclut qu'il puisse reprocher à Nexity un défaut d'information préjudiciable, étant précisé, par ailleurs, que sa perte de qualité de représentant de l'employeur n'autorisait pas de l'attraire ou à intervenir volontairement à la procédure et qu'il n'était donc pas en mesure d'influer le cours de l'instance judiciaire dans un sens qui lui aurait été favorable ; que M. X... doit être débouté de son action en dommages et intérêts et le jugement réformé ; M. X... doit être condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait valablement opposer à la société Nexity Lamy la stipulation de la garantie de passif aux termes de laquelle « le bénéficiaire s'oblige à informer le Garant (et réciproquement) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 (quinze) jours, de toute contestation, réclamation, vérification ou de tout contrôle susceptible d'occasionner une mise en jeu du présent engagement d'indemnisation, ceci afin que le Garant soit en mesure d'assurer la défense de ses intérêts, à ses frais » au motif qu'« en ne déclarant pas en connaissance de cause la réalité du litige sur les droits revendiqués par Mme Z... qui devait conduire de son propre aveu à une procédure judiciaire, M. X... a commis lui-même une faute qui exclut qu'il puisse reprocher à Nexity un défaut d'information préjudiciable, étant précisé par ailleurs de sa perte de qualité de représentant de l'employeur n'autorisait pas de l'attraire ou à intervenir volontairement à la procédure et qu'il n'était donc pas en mesure d'influer le cours de l'instance judiciaire dans un sens qui lui aurait été favorable » (arrêt page 7, al. 1er et 2), sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'en présence de deux obligations interdépendantes ; qu'en jugeant que la société Nexity Lamy était fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour échapper à la déchéance de la garantie qu'elle encourait pour ne pas avoir informé le débiteur de la garantie de l'action intentée par Mme Z..., au motif que M. X... n'aurait pas « en connaissance de cause [déclaré] la réalité du litige sur les droits revendiqués par Mme Z... qui devait conduire de son propre aveu à une procédure judiciaire» (arrêt page 7, al. 2), tandis que les deux obligations méconnues n'étaient pas interdépendantes, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que la garantie de passif consentie par M. X... à la société Nexity Lamy stipulait que « le bénéficiaire s'oblige à informer le Garant (et réciproquement) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 (quinze) jours, de toute contestation, réclamation, vérification ou de tout contrôle susceptible d'occasionner une mise en jeu du présent engagement d'indemnisation, ceci afin que le Garant soit en mesure d'assurer la défense de ses intérêts, à ses frais » ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de cette stipulation au motif qu'il aurait lui-même commis une faute qui exclurait qu'il puisse reprocher à Nexity un défaut d'information préjudiciable et en portant ainsi atteinte à la substance même des droits et obligations stipulés dans la garantie d'actif et de passif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat du 1er juillet 2007 précisait, en son article relatif aux « litiges », que le cédant avait déclaré qu' « aucun procès, aucun arbitrage, ni aucune procédure administrative n'[était] actuellement en cours ou, à la connaissance du Garant, sur le point d'être intentée par elle ou contre une personne physique ou morale dont elle pourrait être responsable à l'exception » des procès précisés et en son article 14 relatif aux « contrats de travail » qu'« au jour de la signature des présentes, aucune procédure de licenciement n'[était] en cours ou ne [faisait] l'objet d'une contestation » ; que l'information due par le cédant portait sur des contestations dont la société faisait elle-même l'objet ou qui étaient susceptibles d'être engagées contre une personne physique ou morale dont elle pourrait être responsable ; qu'en jugeant que M. X... pouvait se voir reprocher de ne pas avoir informé la société Nexity Lamy de l'existence d'un différend avec Mme Z... qui n'était pas sa salariée mais la salariée d'un syndicat de copropriétaire dont il assurait la gestion et dont il n'était pas responsable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que M. X... devait sa garantie à la société Nexity Lamy, bien qu'elle ne l'ait pas informé de la procédure prud'homale intentée par Mme Z... le 22 octobre 2007 au motif que « la perte de qualité de représentant de l'employeur n'autorisait pas de l'attraire ou à intervenir volontairement à la procédure et qu'il n'était donc pas en mesure d'influer le cours de l'instance judiciaire dans un sens qui lui aurait été favorable » (arrêt page 7, al. 2 in fine), sans rechercher si, même sans être appelé en la cause, M. X... n'aurait pas pu préciser à la société Nexity Lamy les moyens susceptibles d'être invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'intervention volontaire accessoire d'un tiers au litige, est recevable dès lors que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; que garant, vis-à-vis du syndic en exercice auquel il avait cédé les parts de sa société, des conséquences du licenciement auquel il avait procédé dans l'exercice de ses fonctions de syndic, M. X... avait intérêt à intervenir dans la procédure prud'homale aux côté du syndicat afin qu'il soit jugé que le licenciement était régulier de sorte que la responsabilité du syndic ne serait pas recherchée ; qu'en jugeant que M. X... devait sa garantie à la société Nexity Lamy, bien qu'elle ne l'ait pas informé de la procédure prud'homale initiée par Mme Z... le 22 octobre 2007, au motif que « la perte de qualité de représentant de l'employeur n'autorisait pas de l'attraire ou à intervenir volontairement à la procédure et qu'il n'était donc pas en mesure d'influer le cours de l'instance judiciaire dans un sens qui lui aurait été favorable » (arrêt page 7, al. 2 in fine), la Cour d'appel a violé l'article 330 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant M. X... à payer à relever et garantir la société Nexity Lamy de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence « [...] », en principal, intérêt et frais, en application de la clause de garantie de passif sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposant faisait valoir qu'il y avait lieu de faire application de la franchise contractuelle de 5.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01217
Données disponibles
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