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Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01231
- Date
- 27 septembre 2017
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Irrecevabilité (appel possible) M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1231 F-D Pourvoi n° H 16-17.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal de commerce de Compiègne (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Novamonde immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société X... - Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Novamonde immobilier, 3°/ à la société A ... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier, 4°/ au procureur de la République près le tribunal de commerce de Compiègne, domicilié en son parquet [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 536, alinéa 1er, 592 et 605 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et R. 662-1 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que celui rendu par la juridiction dont il émane ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte des deux derniers textes que le jugement de report de la date de cessation des paiements est susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Compiègne rendu sur tierce opposition à un jugement prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014 ; Attendu que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel