Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01242
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2011, M. et Mme Z... ont cédé à la société FJMN des parts de la société Esprit campagne ; que le 17 septembre 2013, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Zanni étant désignée liquidateur, puis une de ses filiales, la société Bocages, a été mise à son tour en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013, la société C... A... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société FJMN a engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société Bocages, la société CPB audit (la société CPB) et son gérant, M. D..., en lui imputant à faute le fait d'avoir certifié les comptes annuels de la société Bocages en dépit de l'absence d'inscription de provisions relatives à un passif éventuel susceptible de résulter d'un engagement de rachat de roulottes pris en faveur de bailleurs ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° X 16-17.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société FJMN, dont le siège est [...] , 2°/ la société C... A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bocages, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Christian D..., domicilié [...] , 2°/ à la société CPB Audit, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société FJMN, de la société C... A... , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. D..., de la société CPB Audit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2011, M. et Mme Z... ont cédé à la société FJMN des parts de la société Esprit campagne ; que le 17 septembre 2013, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Zanni étant désignée liquidateur, puis une de ses filiales, la société Bocages, a été mise à son tour en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013, la société C... A... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société FJMN a engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société Bocages, la société CPB audit (la société CPB) et son gérant, M. D..., en lui imputant à faute le fait d'avoir certifié les comptes annuels de la société Bocages en dépit de l'absence d'inscription de provisions relatives à un passif éventuel susceptible de résulter d'un engagement de rachat de roulottes pris en faveur de bailleurs ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du liquidateur, l'arrêt, après avoir constaté que les fautes invoquées concernaient les comptes de l'exercice allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 (rapport du 13 décembre 2010), ceux de l'exercice allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (rapport du 11 octobre 2011) et ceux de l'exercice allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (rapport du 7 septembre 2012), retient que le fait dommageable est constitué le 13 décembre 2010 par la certification des comptes de l'exercice 2009/2010, peu important que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes, si tant est que cette qualification puisse être donnée aux faits reprochés, et que le liquidateur est intervenu à l'instance par des conclusions déposées le 4 mai 2014, soit plus de trois ans après la date du fait dommageable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'action, en ce qu'elle était fondée sur le fait dommageable que constituait la certification des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, avait été engagée moins de trois ans après ces certifications, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi en tant qu'il est formé par la société FJMN ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société C... A... , en sa qualité de liquidateur de la société Bocages, en ce qu'elle est fondée sur les certifications des comptes des exercices 2010/2011 et 2011/2012, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les sociétés FJMN et CPB audit et M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPB audit et M. D... à payer à la société C... A... , en sa qualité de liquidateur de la société Bocages, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les sociétés FJMN et C... A... . PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société FJMN en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société FJMN ; qu'ainsi que rappelé par les premiers juges, en application des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 alinéa 1 du code de commerce, le mandataire judiciaire, puis en cas de liquidation judiciaire le liquidateur judiciaire, a seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il en résulte que ne sont pas recevables les actions individuelles de créanciers à moins qu'ils ne justifient d'un intérêt personnel distinct de celui des autres créanciers ;qu'en l'espèce il convient de rappeler préalablement que la sas FJMN est actionnaire de la seule Sarl Esprit Campagne, société mère des sociétés Bocages Vacances et société Bocages, cette dernière société étant seule en cause dans la présente procédure, la société Esprit Campagne, elle-même objet d'une procédure collective avec un liquidateur judiciaire distinct de celui de la société Bocages, n'étant pas dans la cause alors que c'est par son truchement que la société FJMN se prétend créancière de la société Bocages ; que l'action individuelle de la société FJMN a pour objet de faire reconnaitre la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes de la société Bocages dont les fautes qu'il aurait commises auraient aggravé le passif social alors que s'il avait rempli correctement sa mission, cette société aurait fait l'objet plus tôt d'une procédure collective dont le passif aurait été inférieur de même que la créance de la sarl Esprit Campagne dont elle est actionnaire ; que ce préjudice n'est donc pas personnel et distinct de celui des autres créanciers de la société Bocages ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société FJMN, l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société Bocages n'ayant pas pour effet de rendre recevable l'action de la société FJMN ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon le premier alinéa de l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que ce monopole de représentation de l'intérêt collectif des créanciers que le législateur a entendu conférer au représentant des créanciers est transmis au liquidateur lors du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il est jugé que la recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers ; que FJMN et Maître A... concluent ensemble à un préjudice collectif des créanciers de la procédure collective suite au manquement du commissaire aux comptes à ses obligations et à la gestion catastrophique de la société ; qu'ils soutiennent aussi que si les irrégularités comptables avaient été établies par le commissaire aux comptes, la société Bocages aurait fait l'objet plus tôt d'une procédure collective ce qui aurait limité l'aggravation de ses dettes vis-à-vis de l'ensemble des créanciers ; qu'ils ajoutent que si FJMN à travers la société Esprit campagne détient la créance la plus importante, la collectivité des créanciers est victime du manque de diligence du commissaire aux comptes dans l'exercice de ses missions et notamment la certification des comptes de la société Bocages sans aucune réserve quant aux engagements contractés dans le cadre des roulottes ; qu'en concluant ainsi, les demandeurs qui n'allèguent aucunement une carence du mandataire judiciaire admettent que les pertes subies par FJMN du fait des violations contractuelles alléguées contre le commissaire aux comptes de la société Bocages ne sont pas personnelles et distinctes de celles des autres créanciers ayant déclaré leur créance à la liquidation de la société Esprit Campagne dont le liquidateur n'est pas dans la cause et de celles des autres créanciers de la société Bocages ; que le préjudice financier allégué par FJMN est celui consécutif selon ses conclusions à son rachat des parts sociales de la société Esprit Campagne aux époux Z... pour 90.000 euros et à ses apports très progressifs dans la société Esprit Campagne à titre d'avances en compte courant et à titre de prêt ; que FJMN a une créance admise de près de 2.150.000 euros au passif de liquidation de la société Esprit Campagne que la société Esprit Campagne dont FJMN est associé majoritaire dispose d'une créance chirographaire de 1.211.297,67 euros au passif de liquidation de la société Bocages ; que le préjudice relatif à la perte de capital social, aux sommes avancées et au prêt consenti à la société Esprit Campagne résulte directement de la liquidation judiciaire de celle-ci et de ses filiales ; qu'à supposer que la faute du commissaire aux comptes soit avérée, elle aura retardé pour l'ensemble des créanciers de la société Bocages qui pourraient aussi faire valoir qu'à le supposer fautif, le comportement du commissaire aux comptes a été à l'origine du non recouvrement de leurs créances ; que par défaut de qualité et d'intérêt à agir, FJMN est irrecevable à agir contre les défendeurs ; ALORS QUE seuls les créanciers de la société faisant l'objet d'une procédure collective sont irrecevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne serait pas distinct de celui de la collectivité des créanciers, l'action étant réservée aux organes de la procédure ; qu'en déclarant la société FJMN irrecevable à agir en responsabilité contre la société CPB Audit et M. D... à raison des fautes commises dans la vérification des comptes de la société Bocages sans constater que la société FJMN aurait été créancière de la société Bocages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 1er du code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bocages ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 822-18 du code de commerce, l'action en responsabilité civile contre les commissaires aux comptes se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du même code c'est-à-dire par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation sauf lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrivant alors par dix ans ; qu'en l'occurrence le fait dommageable reproché au commissaire aux comptes est la certification fautive des comptes annuels de la société Bocages ; que n'étant pas soutenu qu'il y ait dissimulation de sa part de ce fait, le point de départ de la prescription ne saurait résulter de la révélation de celui-ci à la victime ; qu'il est constant que le commissaire aux comptes de la société Bocages a été désigné courant 2009 ; que sa lettre de mission du 26 mars 2009 approuvée par la société Bocages le 11 septembre 2009 ne vise que l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; que Monsieur D... verse au débat un extrait de courrier disant être daté du 15 juin 2009, non contredit par les appelants au terme duquel il a précisé qu'il ne pourrait délivrer de certification pour les comptes 2008 et 2008 au regard du résultat de ses investigations ; qu'il est produit par les appelants trois rapports de certification ; qu'ils concernent les comptes de l'exercice allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 (rapport du 13 décembre 2010), ceux de l'exercice allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (rapport du 11 octobre 2011) et ceux de l'exercice allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (rapport du 7 septembre 2012) ; qu'aucun autre rapport de certification des comptes n'est produit au débat ; qu'ainsi que relevé par le tribunal, la faute reprochée au commissaire aux comptes tient principalement au caractère prétendument erroné de ses certifications de comptes du fait de l'absence de réserves sur l'inexistence de provisions relatives à l'engagement par la sarl Bocages de racheter certaines roulottes par elle vendues puis prises à bail commercial ; que ces engagements de reprise ont été aux termes des écritures des appelants conclus en 2006, 2007 et 2008 ; qu'ils auraient dû faire l'objet d'après elle de provisions comptables dès l'exercice 2009-2010 certifié le 13 décembre 2010 puis lors des exercices suivants pendant la durée de l'engagement de rachat ; qu'il doit dès lors être considéré que le fait dommageable en l'absence de dissimulation imputable au commissaire aux comptes est constitué le 13 décembre 2010 peu important que les rapports suivants aient repris les mêmes fautes si tant est que cette qualification puisse être donnée au fait reproché par les appelantes ; que la société A... es qualité de mandataire liquidateur de la société Bocages est intervenue à l'instance en sollicitant que soit reconnue la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable par des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Nevers le 2 mai 2014, soit plus de trois années après la date du fait dommageable ; que l'action doit être considérée comme irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription ; ALORS QUE toute faute commise par un commissaire aux comptes engage sa responsabilité ; que la prescription triennale de l'action en responsabilité du commissaire aux comptes ne court qu'à compter du jour où la faute a été commise, peu important que celle-ci consiste en la réitération d'une faute similaire commise au cours des années antérieures qu'en déclarant prescrite l'action initiée le 2 mai 2014 par la B... au titres des fautes qu'il était reproché au commissaire aux comptes d'avoir commises en déposant des rapports d'approbation des comptes de la société Bocage les 11 octobre 2011 et 7 septembre 2012, ce au motif inopérant à cet égard que la faute principale avait été commise en décembre 2010 et qu'il importait peu que le commissaire aux comptes ait réitéré la même faute en 2011 et 2012, la la cour d'appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01242
Données disponibles
- Texte intégral