Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01280
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 531 921 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés à la société NPS (la société), laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord (le comptable public), en charge du recouvrement des impositions dues par la société, a saisi le président du tribunal de grande instance afin que Mme X..., en sa qualité de gérant de la société, soit déclarée solidairement responsable de leur paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande du comptable public et refuser de se prononcer sur la remise en cause par Mme X... du bien-fondé des sommes réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés, l'arrêt retient que la régularité de la procédure de redressement ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il appartenait au contribuable de le contester devant le juge administratif selon les formes et dans les délais requis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1280 F-D Pourvoi n° F 16-15.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés à la société NPS (la société), laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord (le comptable public), en charge du recouvrement des impositions dues par la société, a saisi le président du tribunal de grande instance afin que Mme X..., en sa qualité de gérant de la société, soit déclarée solidairement responsable de leur paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande du comptable public et refuser de se prononcer sur la remise en cause par Mme X... du bien-fondé des sommes réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés, l'arrêt retient que la régularité de la procédure de redressement ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il appartenait au contribuable de le contester devant le juge administratif selon les formes et dans les délais requis ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'absence de sérieux de l'exception d'irrégularité soulevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mme X... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré Mme Nathalie X... épouse Y... solidairement responsable avec la société NPS du paiement de la somme de 353 872,55 euros, et condamné Mme Nathalie X... épouse Y... à payer au comptable responsable du service des impôts des entreprises d'Aix en Provence la somme de 353 872,55 euros, AUX MOTIFS PROPRES QU' « un contrôle fiscal pratiqué par vérification de la comptabilité de la SARL NPS, dont Mme Nathalie X... était la gérante, ayant porté sur la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2010, en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010, en matière de TVA a donné lieu à des rappels d'imposition pour un montant total de 282 835 euros en droits et 70 357 euros de pénalités, notifiés par proposition de rectification du 26 septembre 2011; que la SARL NPS a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2013, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 30 septembre 2014 et que les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par le comptable public n'ont pas permis de recouvrer la dette ; que celui-ci a été autorisé par la directrice régionale des finances publiques à engager à l'encontre de Mme X... l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'il réclame sa condamnation personnelle lui payer la somme de 353 855 euros, au titre des droits et pénalités dues par la SARL NPS ; qu'il résulte du texte susvisé que le dirigeant d'une société est responsable des inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette dernière et qu'il peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement ; que la mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence de manoeuvres, ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables aux dirigeants, la prise en compte de circonstances autres que le seul défaut de déclaration, et la démonstration que l'administration fiscale a procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement ; qu'en sa qualité de gérante de la SARL NPS, Mme Nathalie X... devait, d'une part, remettre chaque mois au service des impôts dont la société dépendait, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée indiquant le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables et d'autre part, une déclaration annuelle de résultat, en vue du paiement de l'impôt sur les sociétés ; que Mme Nathalie X... reconnaît dans ses écritures d'appel qu'à partir du mois de décembre 2008, la société n'a pas procédé déclaration de TVA, jusqu'à la cession du fonds de commerce, le 15 février 2011 ; qu'elle expose, que la mésentente intervenue avec M. B... associé minoritaire de la société et salarié en qualité de responsable commercial, a dégradé sa situation financière qui a encore été aggravée par l'augmentation de l'activité de recettes publicitaires soumise à un taux de TVA plus élevé ; que cependant le fait de ne pas régler spontanément l'impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d'une inobservation ; que la gravité des manquements est appréciée en tant que telle, sans qu'il soit tenu compte des circonstances économiques difficiles et des circonstances relatives à la personne comme la bonne foi du dirigeant ou à des dissensions au sens de l'entreprise ; que Mme X... estime que dans la mesure où elle a écrit, au mois de novembre 2009, au service des impôts, pour connaître la marche à suivre, et qu'aucune réponse définitive ne lui aurait été donnée, le courrier de réponse du 3 décembre 2009 mentionnant que celle-ci nécessitait un délai supplémentaire, sa responsabilité ne peut être engagée, compte tenu de sa bonne foi ; que les manquements en matière de TVA sont toujours considérés comme graves, dans la mesure où l'entreprise n'est que dépositaire des sommes versées par ses clients et que le non-paiement de la TVA équivaut à un détournement de fonds acquis au Trésor public ; qu'en l'espèce l'activité de prestation de services consistant en l'édition de revues et périodiques obligeait le contribuable à collecter et reverser la TVA au moment du paiement de la prestation fournie à ses clients ; que les manquements aux déclarations de TVA se sont répétés mensuellement pendant deux années civiles consécutives ; qu'en matière de TVA les textes ne prévoient pas l'obligation d'adresser une mise en demeure de déposer les déclarations préalables au redressement, puis au recouvrement ; que l'appelante affirme que les déclarations de résultat ont été réalisées pour 2009 et 2010 ; que la taxation d'office est intervenue en l'absence de déclaration de résultat, pour les années 2008 et 2009, pour lesquelles des mises en demeure de déposer la déclaration ont été adressées le 18 février 2009, pour l'exercice 2008, le 31 juin 2010, pour l'exercice clos en 2009 et le 24 janvier 2011, pour l'exercice clos en 2010 ; que le gérant en exercice ne justifie pas avoir publié le procès-verbal d'assemblée générale modifiant le siège social de la SARL NPS, ni en avoir judiciairement informé l'administration fiscale ; qu'il ne peut être reproché aux services fiscaux d'avoir notifié les actes et courriers à l'adresse indiquée sur les liasses fiscales ; que le courrier adressé par l'avocat spécialisé en droit fiscal assistant la SARL NPS n'a pas contesté l'absence de déclaration de résultat pour les exercices considérés, mais seulement réclamé la remise des pénalités ; qu'en tout état de cause, la régularité du redressement en matière l'impôt sur les sociétés ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il appartenait au contribuable de le contester devant le juge administratif selon les formes et dans les délais requis ; que le fait que la comptabilité ait pu être finalement produite, ne suffit pas à exonérer la gérante de sa responsabilité ; que l'inobservation des obligations de l'entreprise en matière de TVA pendant deux ans et le défaut de production des déclarations de résultat pour les trois exercices clos en 2008, 2009 et 2010 caractérisent la gravité des manquements aux obligations fiscales; que la procédure de contrôle de la SARL NPS ayant conduit à une proposition de rectification du 26 septembre 2011 a permis d'établir, par l'examen des pièces comptables que le défaut de paiement de la TVA à l'échéance a donné la possibilité à la société d'utiliser les fonds destinés au Trésor comme un instrument de trésorerie, lui permettant notamment de verser des rémunérations importantes à sa dirigeante et de poursuivre son activité ; qu'il apparaît ainsi, en pages 10 et 11 du rapport que l'assemblée générale a approuvé, au bénéfice de la gérante des rémunérations de 390 000 euros, pour l'exercice 2008, 420 000 euros pour l'exercice 2009 et 440 000 euros pour l'exercice 2010 ; que les éléments partiels fournis dans le cadre du contrôle de l'impôt sur les revenus pour l'exercice 2010 ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause le versement de ces sommes ; que des dépenses ne concernant pas l'objet de l'entreprise ont également été relevées lors du contrôle ; que ces faits constituent des circonstances distinctes de l'absence de déclaration ; que dans la mesure où l'administration fiscale n'a pas pour mission de procéder à des contrôles systématiques des déclarations fiscales du dirigeant, ce qui justifie son droit légal de reprise, il ne peut être considéré qu'après avoir relevé lors d'un contrôle réalisé au mois de mars 2011 des manquements pour les exercices des trois années précédentes les services vérificateurs de l'assiette de l'impôt ont commis un défaut de diligence ; qu'une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à la société contribuable le 25 avril 2012 ; qu'il ne peut être exigé de leur part d'avoir eux-mêmes l'initiative de son ouverture ; que des avis à tiers détenteur ont été notifiés le 8 juin 2012 auprès d'une banque et d'une société cliente et le 1er octobre 2012, à une autre société cliente ; qu'un procès-verbal de carence de saisie vente immobilière a été dressé par huissier de justice le 26 juin 2012 ; que la société NPS a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire par jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que les services fiscaux ont déclaré leur créance le 15 janvier 2014 à titre définitif et privilégié entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL NPS ; qu'il apparaît que le recouvrement auprès de la société débitrice était devenu impossible ; que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que l'administration fiscale a effectué en temps utile les diligences normales en vue fixer le montant des impositions et mis en oeuvre tous les moyens de droit mis à sa disposition afin de recouvrer sa créance à rencontre de la SARL NPS ; qu'elle est en conséquence bien fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article 267 du code de procédure fiscale, à l'encontre de Mme Nathalie X... ; que celle-ci doit être déclarée solidairement responsable avec la SARL NPS du paiement de la somme de 353 872,55 euros et condamnée à payer cette somme au comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord ; que le jugement est confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que la société NPS a été immatriculée le 1er août 2003 au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence ; que, par jugement en date du 28 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; que la gérance de la société a été confiée à Nathalie X... épouse Y... ; qu'en raison de son activité, la société NPS était soumise à la législation et aux règlementations applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés ; qu'à ce titre, Nathalie X... épouse Y... était tenue de remettre, dans le délai légal, mensuellement, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et acquitter les taxes exigibles, ainsi que de remettre une déclaration récapitulative suivant la clôture de l'exercice ; qu'une procédure de vérification de la comptabilité de la société NPS a été engagée au mois de mars 2011 et a porté sur la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2010 en matière d'impôts sur les sociétés et du 1er août 2007 au 31 décembre 2010 en matière de TVA ; que le contrôle fiscal a donné lieu à des rappels d'imposition en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés pour un montant de 282 835 euros en droits et 70 357 euros de pénalités ; que la dette fiscale a été mise en recouvrement mais les poursuites diligentées par le comptable responsable du service des impôts des entreprises d'Aix en Provence pour la recouvrer se sont révélées infructueuses ; qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal ; que, selon l'administration fiscale, le contrôle fiscal effectué démontre que depuis la création de la société en 2003, Nathalie X... épouse Y... n'a déposé ni déclaration de TVA, ni déclarations de résultat ; que le montant poursuivi s'élève à la somme totale de 353 872,55 euros décomposé comme suit : au titre de l'impôt sur les sociétés du 1er août 2007 au 31 juillet 2010, 72 125 euros de droits et 35 813 euros de pénalités, au titre de la TVA du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, 210 710 euros de droits et 34 544 euros de pénalités, au titre des frais de poursuites, 680,55 euros ; que la société NPS a été placée en liquidation judiciaire ; que la créance du comptable responsable du service des impôts des entreprises d'Aix en Provence, d'un montant de 353 192 euros, a été déclarée au passif de la société NPS ; que Nathalie X... épouse Y... explique que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la société a systématiquement déposé ses déclarations de TVA et de résultats jusqu'en 2008, puis, au début de l'année 2008, des dissensions entre les associés sont apparues, dissensions suffisamment graves pour que les relations se dégradent et qu'une multitude de procédures judiciaires soient engagées, la gestion de la société en a été totalement sclérosée ; que Nathalie X... épouse Y... ne conteste pas avoir failli, à partir de cette date, à ses obligations fiscales durant quelques mois mais prétend que cela ne constituerait pas des inobservations graves et répétées des dites obligations ; qu'elle soutient également que c'est l'administration fiscale qui, ne démontrant pas qu'elle a procédé à tous les contrôles et exercé toutes les voies de droit lui incombant pour obtenir paiement des impositions, est à l'origine de l'impossibilité de recouvrement dont elle se prévaut ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société NPS n'a pas respecté ses obligations en matière de TVA entre le mois d'août 2007 et le mois décembre 2010, entre le mois de juillet 2007 et le mois d'août 2010 en matière d'impôts sur les sociétés ; que les difficultés nées des dissensions entre associés ne sauraient constituer un fait justificatif à ce défaut de déclarations, sur plusieurs exercices, alors même qu'elles n'auraient pas été un empêchement au versement des rémunérations de Nathalie X... épouse Y..., supérieure en 2009 à plus de 8 fois celle de la moyenne des dirigeants d'[...] en terme d'activité ou de chiffre d'affaires ou encore à l'engagement de frais qui n'apparaissent pas avoir été engagés dans le seul intérêt de la société ; qu'en effet, l'argument selon lequel Nathalie X... épouse Y... n'aurait pas été de mauvaise foi n'est pas pertinent alors que le seul fait de ne pas s'être acquitté de ses obligations fiscales pendant plusieurs mois suffit pour établir leur inobservation grave et répétée ; que, par ailleurs, Nathalie X... épouse Y... ne peut invoquer la négligence de l'administration fiscale dans l'établissement de l'assiette et le recouvrement des sommes dues ; que la société NPS a été mise en demeure de déposer ses déclarations le 18 février 2009 pour l'exercice 2007-2008, le 30 juin 2010 pour l'exercice 2008-2009 et le 24 janvier 2011 pour l'exercice 2009-2011 ; qu'en matière de TVA, les textes ne prévoient pas l'obligation d'adresser de mise en demeure de déposer les déclarations ; que deux mises en demeure ont été adressées à la société la société NPS le 16 avril 2012 pour un montant de 353 192 12 euros et le 16 juillet pour celui de 680,55 euros ; que quatre avis à tiers détenteurs ont été émis par le comptable public à l'encontre de la société NPS entre le mois de juin et celui de septembre 2012 ; qu'une saisie-vente mobilière a été effectuée et a été clôturée par un procès-verbal de carence le 26 juin 2012 ; que l'administration fiscale a donc effectué toutes les diligences nécessaires à l'établissement de l'assiette de l'impôt dû et à son recouvrement ; que le défaut de diligence reproché par Nathalie X... épouse Y... n'est ainsi pas établi ; qu'enfin, Nathalie X... épouse Y... soutient que cette procédure a été introduite tardivement, l'action ayant été engagée par une assignation à jour fixe en date du 7 mai 2014 alors que les services fiscaux pouvaient l'introduire dès le mois d'avril 2012 ; qu'ainsi, ce délai ne serait pas conforme à l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 qui recommande aux comptables d'engager l'action prévue à l'article L. 627 du livre des procédures fiscales dans des délais satisfaisants ; que le dernier acte de poursuite engagé par l'administration fiscale est en date du 25 juin 2012 ; que le 28 novembre 2013, la société NPS a été placée en redressement judiciaire, ce qui a privé l'administration fiscale de toute action de recouvrement à son encontre ; que c'est donc à tort que Nathalie X... épouse Y... a soutenu que la présente procédure avait été engagée tardivement ; que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, il y a lieu de déclarer Nathalie X... épouse Y... solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la société NPS et de la condamner à payer la somme de 353 872,55 euros au comptable responsable du service des impôts des entreprises d'Aix en Provence ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'au dirigeant ayant engagé sa responsabilité personnelle pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu'en énonçant cependant, pour refuser de se prononcer sur la mésentente entre les associés, invoquée par l'exposante dans ses conclusions d'appel, que la gravité des manquements du dirigeant est appréciée en tant que telle, sans qu'il soit tenu compte des circonstances économiques difficiles et des circonstances relatives à la personne comme la bonne foi du dirigeant ou à des dissensions au sens de l'entreprise, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'au dirigeant ayant engagé sa responsabilité personnelle pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu'en énonçant cependant, pour retenir la responsabilité fiscale de Mme Y..., que si elle soutient que la mission de déclaration incombait à M. B... qui aurait quitté son poste en emportant le matériel informatique contenant les documents de comptabilité, l'action en responsabilité prévue par le texte s'applique à l'encontre du chef d'entreprise et non d'un directeur d'une division technique, comme le responsable commercial et qu'il n'est pas allégué, ni démontré que M. B... était devenu dirigeant de fait de la société pendant la période objet du contrôle fiscal, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3°/ALORS, de troisième part, QUE, suivant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'au dirigeant ayant engagé sa responsabilité personnelle pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu'en énonçant cependant, pour retenir la responsabilité fiscale de Mme Y..., que les manquements en matière de TVA sont toujours considérés comme graves, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale, demanderesse à l'action, a l'obligation d'établir que la faute du dirigeant avait entrainé l'impossibilité de recouvrement des impôts dus par la société, résultant de l'inefficacité des diligences entreprises en temps utile pour obtenir le paiement de sa créance ; qu'en énonçant cependant, pour retenir la responsabilité fiscale de l'exposante, que les manquements en matière de TVA sont toujours considérés comme graves, sans se prononcer sur la négligence de l'administration fiscale, invoquée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 5°/ALORS, de cinquième part, QUE la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; qu'en énonçant que la régularité du redressement en matière l'impôt sur les sociétés ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il appartenait au contribuable de le contester devant le juge administratif selon les formes et dans les délais requis, cependant qu'un dirigeant social, poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 6°/ALORS, de sixième part, QUE suivant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que le juge ne peut retenir la responsabilité fiscale du dirigeant, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues ; que, pour relever de telles circonstances, la cour d'appel a énoncé que le défaut de paiement de la TVA à l'échéance a donné la possibilité à la société d'utiliser les fonds destinés au Trésor comme un instrument de trésorerie, lui permettant notamment de verser des rémunérations importantes à sa dirigeante et de poursuivre son activité et que des dépenses ne concernant pas l'objet de l'entreprise ont également été relevées lors du contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ces éléments avaient rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 7°/ALORS, enfin, QUE, suivant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale, demanderesse à l'action, a l'obligation d'établir que la faute du dirigeant avait entrainé l'impossibilité de recouvrement des impôts dus par la société, résultant de l'inefficacité des diligences entreprises en temps utile pour obtenir le paiement de sa créance ; que, pour retenir la diligence de l'administration fiscale, la cour d'appel s'est fondée sur un contrôle réalisé au mois de mars 2011, une mise en demeure du 25 avril 2012, des avis à tiers détenteur des 8 juin 2012 et 1er octobre 2012 et un procès-verbal de carence de saisie vente immobilière du 26 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la circonstance invoquée par Mme Y... qu'elle s'était, de son propre chef, rapprochée de l'administration fiscale, pour lui exposer la situation de la société, mais que cette dernière, dans un courrier du 3 mars 2009 lui avait répondu : « Votre affaire, actuellement en cours d'examen par mes services, nécessite un délai supplémentaire. Je ne manquerai pas le moment venu, de vous communiquer ma décision », sans autre réaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01280
Données disponibles
- Texte intégral