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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01284
- Date
- 18 octobre 2017
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvois n° K 14-16.648 F 14-29.892 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 598 F-D du 26 avril 2017 présentée par M. François X..., domicilié [...] , et M. Frédéric Y..., domicilié [...] , dans le litige concernant en outre : 1°/ M. Alain Z..., domicilié [...] , 2°/ la société Dofirad BV, dont le siège est [...] , 3°/ la société France immobilier Group, société par actions simplifiée, 4°/ la société Alliance Designers, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , 5°/ les éventuels héritiers de Paul A..., décédé le [...] , domiciliés [...] , 6°/ la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, B... (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés France immobilier Group et Alliance Designers ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alliance Designers et de la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, B..., avis ayant été donné à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Dofirad BV, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France immobilier Group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents mais, en revanche, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé la convocation à cette assemblée générale ; Attendu qu'au soutien de leur requête, MM. X... et Y... prétendent que le chef de l'arrêt tiré de l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale du 24 février 2004 de la société France Luxury Group les rétablissant dans leur qualité d'actionnaires n'était critiqué par aucun des deux pourvois et que, dès lors, la cassation ne pouvant être totale, l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 26 avril 2017 est affectée d'une erreur matérielle ; Mais attendu que le premier moyen du pourvoi n° K 14-16.648 visait le chef de l'arrêt tiré de l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire précitée et que MM. X... et Y..., qui l'admettent, affirment que ce grief n'en est pas moins formulé de manière artificielle dès lors que M. Z... et la société Dofirad BV ne critiquaient pas l'arrêt sur le point litigieux et que faute de reproduire ses motifs, ils auraient même été irrecevables à critiquer l'arrêt de ce chef ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle et que les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile ne sont particle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel