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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01285
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 133 000 000 €
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1285 F-D Pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 395 F-D du 15 mars 2017 présentée par la société Domaine du château de Caraguilhes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dans le litige concernant en outre : 1°/ M. Stanko X..., domicilié [...] , 2°/ la société Louis Max, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude (SGAIA), dont le siège est [...] , 4°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] , 5°/ Mme Catherine Y... épouse Z..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Nathalie A... épouse B..., domiciliée [...] , 7°/ M. Nebojsa C..., domicilié [...] , 8°/ la société France audit comptable, dont le siège est [...] , 9°/ Mme Catherine D... épouse Y..., domiciliée [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Domaine du château de Caraguilhes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Louis Max, avis ayant été donné à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... épouse B..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société France audit comptable et à la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la requête ne précise pas sur quel fondement juridique la demande de modification du dispositif de l'arrêt est présentée ; qu'elle mentionne simplement une erreur qui serait intervenue ; Attendu que l'arrêt attaqué « observe » dans ses motifs que le montant des griefs articulés à l'encontre de la société Louis Max se monte à la somme arrondie de 1 330 000 euros ; que cette somme globale de 1 330 000 euros est seule mentionnée dans son dispositif au titre de la condamnation de la société Louis Max au profit de la société Château de Caraguilhes ; que dès lors, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Louis Max à indemniser la société Caraguilhes au titre des dépenses non conformes à l'intérêt social ne pouvait que porter sur la somme globale retenue par la cour d'appel dans son dispositif au titre de la responsabilité de la société Louis Max pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable ; Que l'erreur matérielle alléguée dans la rédaction de l'arrêt du 15 mars 2017 n'est pas constituée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Louis Max ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel