Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01310
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 7 156 800 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une procédure de vérification fiscale à laquelle il a procédé en 2007, le Service des impôts des entreprises de Grenoble-Vercors (le SIE) a émis, le 25 juin 2010, contre la société Le Syfax, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 71 568 euros en principal et de 34 170 euros au titre des majorations et intérêts de retard ; que la somme de 71 568 euros a été versée par le séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Le Syfax entre les mains du Trésor public qui avait formé opposition au paiement du prix de vente ; que la société Le Syfax ayant été mise en redressement judiciaire le 23 juillet 2013, le SIE a déclaré sa créance, le 19 septembre 2013, à concurrence de 18 353 euros ; qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2013 ayant confirmé le dégrèvement résultant d'un jugement du tribunal administratif du 13 décembre 2012 et accordé un dégrèvement supplémentaire, le SIE a procédé à une déclaration de créance rectificative et réduit sa demande d'admission à la somme de 13 335 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1310 F-D Pourvoi n° A 16-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Syfax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Syfax, 2°/ au directeur départemental des finances publiques Isère SIE Grenoble-Vercors, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Syfax, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques Isère SIE Grenoble-Vercors, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une procédure de vérification fiscale à laquelle il a procédé en 2007, le Service des impôts des entreprises de Grenoble-Vercors (le SIE) a émis, le 25 juin 2010, contre la société Le Syfax, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 71 568 euros en principal et de 34 170 euros au titre des majorations et intérêts de retard ; que la somme de 71 568 euros a été versée par le séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Le Syfax entre les mains du Trésor public qui avait formé opposition au paiement du prix de vente ; que la société Le Syfax ayant été mise en redressement judiciaire le 23 juillet 2013, le SIE a déclaré sa créance, le 19 septembre 2013, à concurrence de 18 353 euros ; qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 décembre 2013 ayant confirmé le dégrèvement résultant d'un jugement du tribunal administratif du 13 décembre 2012 et accordé un dégrèvement supplémentaire, le SIE a procédé à une déclaration de créance rectificative et réduit sa demande d'admission à la somme de 13 335 euros ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance, à titre définitif et privilégié, à concurrence de 13 335 euros, l'arrêt, après avoir exposé que la société Le Syfax prétend que la somme de 71 568 euros a été payée en juin 2010, avant tout dégrèvement et non en juin 2013, retient que pour justifier du paiement à cette date, la société Le Syfax produit la photocopie d'une lettre de M. Z..., séquestre du prix de vente du fonds de commerce, accompagnant le chèque de paiement, sur laquelle la date est rectifiée de manière manuscrite, et en déduit que ce seul courrier ne peut suffire à démontrer que le paiement a eu lieu en juin 2010, de sorte que les intérêts moratoires calculés par l'Administration fiscale en considération d'un paiement en juin 2013 ne sont pas valablement contestés ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le relevé du compte CARPA du séquestre faisant apparaître, au 16 juin 2010, un versement de 71 568 euros au profit du Trésor public, qui était produit devant elle et dont se prévalait la société Le Syfax, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer l'admission de la créance, l'arrêt se fonde sur le décompte de l'Administration établissant un solde impayé de 13 335 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Syfax qui se prévalait de dégrèvements supplémentaires des 19 juin, 21 et 24 août 2015, accordés par l'Administration postérieurement au décompte précité et à l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le directeur départemental des finances publiques Isère, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Syfax. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'admission de la créance du SIE de Grenoble-Vercors à hauteur de la somme de 13 335 euros et d'avoir ainsi débouté la société Le Syfax de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 468,65 euros ; Aux motifs que suite à la requête en date du 4 juin 2015 de la société Le Syfax auprès de la cour administrative d'appel de Lyon en exécution forcée, il convient de constater que cette société n'a pas sollicité le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon ; que pour contester le décompte de l'administration fiscale produit à la présente procédure, décompte mentionnant l'ensemble des différents dégrèvements prononcés ainsi que des remises en application de l'article 1756 du code général des impôts compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et du versement de la somme de 71 568 euros, la société Le Syfax prétend au paiement de cette somme le 25 juin 2010, soit avant tout dégrèvement et non pas en date de juin 2013 ; que pour justifier de ce paiement à cette date, la société Le Syfax produit une photocopie du courrier de maître Z..., en sa qualité de séquestre, accompagnant le chèque de 71 568 euros adressé aux impôts et sur lequel la date est rectifiée de façon manuscrite ; que ce seul courrier dont la date est ainsi rectifiée et alors qu'elle est justement contestée ne peut suffire à démontrer la date de ce versement en juin 2010 ; que les intérêts moratoires calculés par l'administration fiscale prenant en compte ce paiement en juin 2013 ne sont dès lors pas valablement contestés et le décompte de l'administration fiscale retenant un solde impayé de 13 335 euros conformément à la décision contestée devra être retenu et par conséquent l'ordonnance contestée confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 3, § 4 à 8) ; 1°) Alors que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à titre de justification de la date du paiement de la somme de 71 568 euros effectué par maître Z... auprès du SIE de Grenoble-Vercors, la société Le Syfax produisait en cause d'appel, non seulement le courrier daté par rectification manuscrite du 25 juin 2010, par lequel maître Z... avait adressé au SIE un chèque de 71 568 euros tiré sur la Carpa des Alpes (production d'appel n° 3), mais aussi un relevé du compte Carpa de la Selarl Cabinet Z... faisant apparaître, au sein d'un sous-compte intitulé « "..." », un débit de 71 568 euros opéré le 2 juillet 2010 au profit du Trésor public ; qu'en se bornant à retenir que « ce seul courrier » ne justifiait pas d'un versement en juin 2000, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas examiné le relevé de compte Carpa également invoqué et produit en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision de première instance ; que la créance de 13 335 euros admise par le premier juge au bénéfice de l'administration fiscale avait, par hypothèse, été calculée avant les dégrèvements complémentaires intervenus depuis l'ordonnance entreprise, les 19 juin, 21 et 24 août 2015 ; qu'en ne prenant pas en considération ces dégrèvements complémentaires, dont se prévalait la société Le Syfax dans ses conclusions d'appel (p. 3, § 10, p. 8 et 9), mais en se bornant à retenir le décompte tel qu'il avait été effectué par l'administration fiscale avant lesdits dégrèvements, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01310
Données disponibles
- Texte intégral