Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01315
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la société BWS a confié à la société Ateliers de l'enseigne Cotentin gravure (la société Ateliers Cotentin) la fourniture et la pose d'une enseigne de magasin ; qu'une ordonnance lui ayant enjoint de payer, à ce titre, une certaine somme, la société BWS a formé opposition ; qu'ayant statué par le premier jugement attaqué, le tribunal l'a rectifié par le second ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1315 F-D Pourvoi n° R 16-16.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BWS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux jugements rendus le 8 avril 2015 et le 24 février 2016 par le tribunal de commerce de Caen (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ateliers de l'enseigne Cotentin gravure, exerçant sous le nom commercial Cotention gravure - AECG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BWS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la société BWS a confié à la société Ateliers de l'enseigne Cotentin gravure (la société Ateliers Cotentin) la fourniture et la pose d'une enseigne de magasin ; qu'une ordonnance lui ayant enjoint de payer, à ce titre, une certaine somme, la société BWS a formé opposition ; qu'ayant statué par le premier jugement attaqué, le tribunal l'a rectifié par le second ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1710 du code civil ; Attendu que pour condamner la société BWS à payer à la société Ateliers Cotentin la somme de 1 610,37 euros, le jugement rectificatif du 24 février 2016 retient que le caisson a bien été réalisé mais n'a pas été posé de sorte que la somme représentant le coût de la fabrication est due ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, si l'ouvrage commandé avait été fabriqué, il n'avait pas été posé, ce dont il résulte que la société Ateliers Cotentin ne l'avait pas livré comme convenu, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes, le jugement rendu le 8 avril 2015, rectifié le 24 février 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce de Caen ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant lesdits jugements et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Coutances ; Condamne la société Ateliers de l'enseigne Cotentin gravure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BWS la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société BWS. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement du 24 février 2016 encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement anéanti par voie de retranchement le chef relatif à la pose du caisson, il a anéanti le chef du jugement du 8 avril 2015 ayant condamné la société BWS à payer la somme de 1.610,37 euros après exécution de la pose du caisson et décidé qu'aux lieu et place de ce chef, il convenait de condamner la société BWS à payer la somme de 1.610,37 euros sans restriction ni condition ; AUX MOTIFS QUE « le caisson a bien été réalisé et qu'il n'a pas été posé ; que la somme de 1.610,37 € TTC réclamée par la SARL AECG est inférieure de 147,14 € TTC à la somme de 1.758,04 € TTC qui aurait dû être facturée, dans la mesure où l'acompte versé pour un montant de 753,44 € TTc est déduit sur le HT de la facture ; que le Tribunal considère que la somme de 1.610,37 € TTC inclut le prix du caisson hors pose ;que dans ces conditions, il convient de retrancher des motifs et du dispositif la condition d'exécution par la SARL AEGC de poser le caisson et de dire qu'il y a lieu de lire en lieu et place : « Condamne la SARL BWS à payer à la SARL AEGC la somme de 1.610,37 euros » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en cas d'ultra petita, l'anéantissement du chef affecté par l'ultra petita s'étend aux chefs qui en sont la suite et la conséquence ; que dans cette hypothèse, les juges doivent statuer sur le mérite des demandes correspondant aux chefs anéantis par voie de conséquence, au regard des règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, après avoir retranché le chef du dispositif qui enjoignait à la société ATELIER DE L'ENSEIGNE COTENTIN GRAVURE de poser le caisson, les juges ont anéanti à bon droit le chef du jugement ayant condamné la société BWS à paiement après pose du caisson ; que toutefois, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, seules les prestations fournies donnent lieu à paiement ; qu'à partir du moment où le caisson n'avait pas été livré et posé, la somme correspondant au caisson n'était pas due à la société ATELIER DE L'ENSEIGNE COTENTIN GRAVURE ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société BWS à payer une somme de 1.610,37 euros TTC, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, seules la livraison puis la pose de l'équipement confèrent à l'entreprise le droit d'être payée de sa prestation ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que le caisson aurait toutefois été réalisé par la société ATELIER DE L'ENSEIGNE COTENTIN GRAVURE, les juges du fond, en se déterminant sur un motif inopérant, ont violé les articles 1134 et 1787 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement du 8 avril 2015 encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BWS à l'encontre de la société ATELIER DE L'ENSEIGNE COTENTIN GRAVURE, ensemble rejeté le cas échéant la demande de compensation formée par la société BWS ; AUX MOTIFS QUE « le magasin MENWHOMEN a ouvert ses portes le 08/08/13, que pour se faire connaitre, la SARL BWS s'est engagée à communiquer à la périphérie de Bayeux de septembre à décembre 2013 et janvier 2014 ; que l'absence de caisson lumineux sur la devanture du magasin ne peut être la cause d'un plan publicitaire engagé par la SARL BWS pour communiquer dans la ville, par conséquent, le tribunal déboutera celle-ci de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi » ALORS QUE, PREMIEREMENT, avant de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société BWS, les juges, qui avaient constaté que la prestation promise par la société ATELIER DE L'ENSEIGNE COTENTIN GRAVURE n'avait pas été entièrement exécutée, faute de livraison du caisson, se devaient de rechercher si cette circonstance, comme le soutenait la société BWS (Conclusions du 20 aout 2014, p. 8, § 3 à 6), n'avait pas été la cause d'un préjudice lié à la perte d'une clientèle ; que faute de s'être prononcé sur ce point, le jugement souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les dépenses publicitaires que la société BWS avait retenues pour chiffrer son préjudice, n'aient pas été en relation avec le dommage lié à la perte de clientèle, elle-même consécutive à l'absence de caisson, cette circonstance ne pouvait en tout état de cause justifier le rejet, dès lors qu'il est de principe que les juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice, au besoin à l'aide de mesures d'instruction, dès lors qu'ils constatent le principe d'un préjudice ; que de ce point de vue, le jugement doit être censuré pour violation des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01315
Données disponibles
- Texte intégral