Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01347
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 3 834 062 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société C... X... , qui exploitait un fonds de commerce appartenant à Mme X..., a confié une mission de présentation des comptes annuels à la société d'expertise comptable Sofetec, laquelle y a mis fin le 24 septembre 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, des pénalités et un surplus d'impôts ont été réclamés à la société C... X... , laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2011, la société Y... étant désignée liquidateur ; qu'estimant que ce redressement résultait d'un manquement de la société Sofetec à ses obligations contractuelles, Mme X... et la société Y..., ès qualités, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Sofetec a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires correspondant à des travaux comptables effectués entre 2004 et 2009 et d'une indemnité pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1347 F-D Pourvoi n° K 16-13.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Joëlle X..., domiciliée [...] , 2°/ la société Bernard et Nicolas Y..., représentée par M. Nicolas Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société C... X... , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Sofetec, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de la société Bernard et Nicolas Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sofetec, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société C... X... , qui exploitait un fonds de commerce appartenant à Mme X..., a confié une mission de présentation des comptes annuels à la société d'expertise comptable Sofetec, laquelle y a mis fin le 24 septembre 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, des pénalités et un surplus d'impôts ont été réclamés à la société C... X... , laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2011, la société Y... étant désignée liquidateur ; qu'estimant que ce redressement résultait d'un manquement de la société Sofetec à ses obligations contractuelles, Mme X... et la société Y..., ès qualités, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Sofetec a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires correspondant à des travaux comptables effectués entre 2004 et 2009 et d'une indemnité pour résistance abusive ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme X... et la société Y..., ès qualités, et faire droit à la demande en paiement de la société Sofetec, l'arrêt retient que la prescription applicable aux créances d'honoraires n'est devenue quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008 et que, selon l'ancienne loi, les sommes réclamées étaient prescrites en décembre 2014 pour les plus anciennes et en décembre 2017 pour les plus récentes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les dispositions de l'article 2277 du code civil n'étaient pas applicables, alors que Mme X... et la société C... X... soutenaient dans leurs conclusions que, sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, la prescription était quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt condamnant Mme X... à payer une indemnité à la société Sofetec pour avoir abusivement résisté dans le paiement des honoraires réclamés par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné Mme X... à payer à la société Sofetec la somme de 38 340,63 euros, correspondant au montant total des honoraires demeurés impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2010, ainsi que la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sofetec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à la société Y..., en qualité de liquidateur de la société C... X... , la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Bernard et Nicolas Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Sofetec, cabinet d'expertise comptable, la somme de 38.340,63 € correspondant au montant total des honoraires demeurés impayés, avec intérêts à compter du 9 février 2010, AUX MOTIFS QUE la société Sofetec a rappelé à sa cliente par le courrier du 9 février 2010 qu'elle reste redevable d'une somme de 38.341,96 € à titre d'honoraires impayés ; que le 10 février 2010, Mme X... s'en déclare étonnée ; que cela dit sa demande est parfaitement étayée par les pièces versées au dossier par l'intimée ; que comme le fait remarquer la créancière, les sommes dont il s'agit figurent au bilan de chaque année sans que Mme X... ait émis la moindre réserve ; que face aux documents qui la rendent liquide, certaine exigible, il appartient à Mme X... qui se prétend libérée de justifier du paiement de sa créance ou du chèque qui a produit l'extinction de son obligation en vertu du même article 1315 du code civil, qu'elle invoque, mais dans son deuxième alinéa ; que les quelques observations qu'elle fait sur le montant ne résistent pas à l'examen, pas plus que l'argument lié à la prescription qui n'est devenue quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008 ; que selon l'ancienne loi, les sommes réclamées étaient prescrites en décembre 2014 pour les plus anciennes et en décembre 2017 pour les plus récentes ; qu'il s'ensuit que la réclamation des honoraires impayés est légitime ; ALORS QUE la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'applique aux honoraires relatifs à des travaux de comptabilité effectués chaque année et payables par année ; qu'en l'espèce la société Sofetec réclamait le paiement d'honoraires pour des travaux comptables effectués chaque année de 2004 à 2009 et payables par exercice ; que l'exposante opposait dans ses conclusions d'appel que cette demande se heurtait à la prescription quinquennale (concl. d'appel de l'exposante p. 17) ; que la Cour d'appel qui a elle-même constaté que les sommes réclamées figuraient au bilan de chaque année, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que la prescription n'était devenue quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008 et a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... et MaîtreY... ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société C... X... de leur action en responsabilité contractuelle contre la société Sofetec, expert-comptable, AUX MOTIFS QUE les appelantes plaident les fautes contractuelles de la société Sofetec mais on en cherche vainement la démonstration ; qu'elles veulent trouver la démonstration de retards commis dans l'établissement des comptes et de lourdes erreurs dans les déclarations dans les pièces versées de 10 à 17 qui sont les rappels de la direction régionale de l'équipement ou de la direction régionale des impôts qui sont très anciens et très peu illustratifs d'une carence en provenance de l'expert-comptable ; quant aux pièces ayant trait au contrôle fiscal, elles ne sont pas révélatrices d'une quelconque faute commise par l'expert-comptable dans la tenue des comptes ; que la rectification fiscale porte sur les provisions non justifiées, sur des dépenses personnelles, sur l'évaluation du bénéfice de Mme X... ; qu'elle laisse supposer que l'administration a été mise en possession des pièces comptables, en présence d'une nouvelle expert-comptable, le cabinet Renald et Valognes ; que Mme X... a été condamnée personnellement pour avoir frauduleusement soustrait sa société au paiement de la TVA, infraction qui lui est propre ; qu'ainsi, lorsque les appelantes écrivent que les synthèses de vérification de comptabilité suffisent à caractériser les fautes commises par l'intimée, en réalité, elles établissent les fautes personnelles de Mme X..., condamnée pénalement pour les avoir commises ; qu'il appartenait aux appelantes d'apporter la preuve du défaut de diligences invoqué, de définir les erreurs prétendument commises en lien avec les redressements, ce qu'elle ne font pas ; qu'au contraire il semble qu'il y a eu un problème de coopération du client avec son expert-comptable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier de la SA Sofetec du 24 septembre 2009 fait état, au-delà du contentieux lourd, d'une volonté sans équivoque de Sofetec de mettre fin sans délai à sa mission d'expertise comptable ; qu'un premier contrôle fiscal de l'URSSAF au titre des années 2005/2006 s'est traduit par l'absence de redressement, le tribunal peut légitimement en conclure que les prestations de la SA Sofetec étaient conformes à ce qu'elles devaient être à cette époque ; qu'un autre contrôle fiscale en début d'année 2010 a entraîné un redressement fiscal important ; que ce redressement est lié aux décalages de TVA pratiqués par Madame X... lors de la rédaction des déclarations ; que quand Madame X... et la B... indiquaient avoir dû changer d'expert-comptable suite au contrôle fiscal portant sur la TVA en 2010, ils oublient que par courrier du 24 septembre 2009, la SA Safetec avait expressément mentionné qu'elle arrêtait toute relation contractuelle ; que dans le jugement du Tribunal correctionnel d'Arras du 25 janvier 2011, c'est bien Monsieur et Madame X... qui sont condamnés pénalement face à l'administration des impôts et personne d'autre ; que le courrier du 5 juillet 2011 de la Direction générale des finances publiques met en cause directement le représentant de la B... pour des rectifications en matière de TVA, passifs injustifiés, provisions non justifiées, charges non justifiées, charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SA Sofetec ne saurait être concernée par ces différents désordres, uniquement imputables à Madame X... et à son entreprise la société C... X... ; que la SA Sofetec n'est d'ailleurs pas citée par la Direction générale des Finances publiques ; qu'aucune faute contractuelle n'est à retenir contre la SA Sofetec ; ALORS D'UNE PART QUE si l'expert-comptable n'est tenu en principe que d'une obligation de moyen, il est en revanche tenu d'une obligation de résultat lorsqu'il est chargé d'établir des déclarations fiscales et notamment des déclarations de TVA ; qu'en exonérant en l'espèce l'expert-comptable de toute responsabilité tout en constatant que des déclarations de TVA avaient été irrégulièrement effectuées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QU'en tout état de cause l'expert-comptable, qui effectue les déclarations fiscales, est tenu d'une obligation d'information et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en exonérant l'expert-comptable du chef des déclarations de TVA irrégulières sans même constater qu'il avait satisfait à son obligation particulière d'information, la Cour d'appel a encore méconnu l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société Sofetec, AUX MOTIFS QUE la société Sofetec sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ; que celle-ci apparaît caractérisée au regard des arguments employés et du caractère ancien et certain de la dette ; qu'il convient de réformer le jugement et de condamner Mme X... à payer 2.500 € de dommages et intérêts à la société Sofetec ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise Mme X... dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel