Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01355
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une demande de clémence effectuée par la société Wilh. Werhahn Mühlen GmbH & Co (la société Werhahn) et ses filiales, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), s'est saisi d'office, le 23 avril 2008, de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires ; qu'après notification de trois griefs à différentes entreprises, l'Autorité, par décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012, a, sur le premier grief, dit établi que les sociétés Axiane, Bach Mühle, Bindewald, Bliesmühle, Flechtorfer, France farine, Friessinger, Mills United, Grain Millers, GMP, GMS, Heyl, Saalemühle, VK Mühlen et Werhahn avaient enfreint les dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à limiter les importations de farine en sachets entre l'Allemagne et la France, l'infraction ayant duré du 14 mai 2002 au 17 juin 2008 ; que, par cette même décision, l'Autorité a, sur le deuxième grief, dit établi que les sociétés Axiane, Euromill, GMP, GMS, Minoteries Cantin et Nutrixo avaient enfreint ces mêmes dispositions en participant, au travers de la société commune de commercialisation France farine, à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit et ce, pendant une période allant de janvier 1966 à janvier 2012, et sur le troisième grief, que ces mêmes sociétés, ainsi que les sociétés Grands Moulins Storione et Moulins Soufflet, avaient mis en oeuvre des pratiques similaires, par le biais de l'entreprise commune Bach Mühle, s'agissant de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, cette infraction ayant duré du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2011 ; que des sanctions pécuniaires ont été prononcées ; que, saisie de recours, la cour d'appel a rejeté ceux formés au titre du grief n° 1, sauf en ce qui concerne les montants des sanctions infligées à trois sociétés, qu'elle a réduits ; que, s'agissant des pratiques visées aux deuxième et troisième griefs, elle a dit qu'il n'était pas établi que les sociétés sanctionnées par l'Autorité avaient enfreint les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; Sur la recevabilité du pourvoi incident n° Q 14-29.509 en tant que relevé par la société Nutrixo, d'une part, et par la société Euromill, aux droits de laquelle vient la société GMP, d'autre part, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rabat d'arrêt Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1355 FS-D Pourvois n° D 14-28.234 G 14-29.273 W 14-29.354 K 14-29.482 V 14-29.491 Q 14-29.509 A 14-29.542 V 14-50.076 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 955 FS-D du 8 novembre 2016 rendu dans une affaire concernant : 1°/ le président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] , 2°/ la société VK-Mühlen AG, devenue GoodMills Deutschland GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), 3°/ la société Grands Moulins de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ la société Flechtorfer Mühle - Walter X... - GmbH, dont le siège est [...] , 5°/ la société Euromill Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ la société France farine, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ la société Grain Millers GmbH & Co. KG, désormais dénommée Roland Mills United GmbH & Co. KG, dont le siège est Emder Strasse 39 Ag Bremen HRB 21794, [...] (Allemagne), 8°/ la société Nutrixo, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ la société Axiane meunerie, dont le siège est [...] , 10°/ la société Bliesmühle GmbH, dont le siège est Mühlenweg 4, 66440 Blieskastel (Allemagne), 11°/ la société Friessinger Mülhe GmbH, dont le siège est [...] , 12°/ la société Grands Moulins de Strasbourg, société anonyme, dont le siège est [...] , 13°/ la société Heyl GmbH & Co. KG, dont le siège est Tonnaer Strasse 22-23 Ag Mühlausen - HRB 1791, 99947 Bad Langensalza (Allemagne), 14°/ la société Karl Bindewald Kupfermühle GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), 15°/ la société Minoteries Cantin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 16°/ la société Saalemühle Alsleben GmbH, dont le siège est [...] , 17°/ la société Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), 18°/ le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [...] , 19°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] 01 SP, EN PRESENCE : 1°/ de la société Moulins Soufflet, 2°/ de la société Grands Moulins Storione, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Moulins Soufflet, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Grands Moulins Storione, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, avis ayant été donné à la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Bliesmühle GmbH et B... X... C... , à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH, Heyl GmbH & Co. KG et Roland Mills United GmbH & Co. KG, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Friessinger Mühle GmbH, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GoodMills Deutschland GmbH, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Grands Moulins de Strasbourg, Axiane meunerie et Minoteries Cantin, à la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de la société Karl Bindewald Kupfermühle GmbH, ainsi qu'à la société Saalemühle Alsleben GmbH, au procureur général près la cour d'appel de Paris et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt n° 955 FS-D du 8 novembre 2016 (pourvois n° D 14-28.234, G 14-29.273, W 14-29.354, K 14-29.482, V 14-29.491, Q 14-29.509, A 14-29.542, V 14-50.076) de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a partiellement cassé l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la chambre a omis de prendre en considération le fait que la déclaration de pourvoi n° Q 14-29.509 ne mentionne pas, comme défendeurs au pourvoi, les sociétés Moulins Soufflet et Grands Moulins Storione ; Qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt du 8 novembre 2016 ; Et, statuant à nouveau sur les pourvois : Joint les pourvois n° Q 14-29.509 formé par le président de l'Autorité de la concurrence, n° A 14-29.542 formé par la société Axiane meunerie, anciennement D... A... (la société Axiane), n° W 14-29.354 formé par la société Grands Moulins de Strasbourg (la société GMS), n° G 14-29.273 formé par les sociétés Grain Millers GmbH & Co KG devenue la société Roland Mills United GmbH & Co KG (la société Grain Millers), Mills United Hovestadt & Munstermann GmbH (la société Mills United) et Heyl GmbH & Co KG (la société Heyl), n° D 14-28.234 formé par la société VK-Mühlen AG devenue la société Goodmills Deutschland GmbH (la société VK Mühlen), n° V 14-29.491, formé par les sociétés B... X... C... (la société Flechtorfer) et Bliesmühle GmbH (la société Bliesmühle), n° V 14-50.076 formé par la société Karl Bindewald Kupfermühle GmbH (la société Bindewald) et n° K 14-29.482 formé par la société Friessinger Mühle GmbH (la société Friessinger) qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur ces pourvois que sur les pourvois incidents relevés, d'une part, par la société Nutrixo et par la société Grands Moulins de Paris (la société GMP), cette dernière, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société Euromill Nord (la société Euromill) aux droits de laquelle elle vient, et, d'autre part, par la société France farine, aux droits de laquelle est venue la société GMP ; Donne acte au président de l'Autorité de la concurrence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Flechtorfer, France farine, Grain Millers, Bliesmühle, Friessinger, Heyl, Bindewald, Saalemühle Alsleben GmbH (la société Saalemühle), VK-Mühlen et Mills United ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une demande de clémence effectuée par la société Wilh. Werhahn Mühlen GmbH & Co (la société Werhahn) et ses filiales, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), s'est saisi d'office, le 23 avril 2008, de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires ; qu'après notification de trois griefs à différentes entreprises, l'Autorité, par décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012, a, sur le premier grief, dit établi que les sociétés Axiane, Bach Mühle, Bindewald, Bliesmühle, Flechtorfer, France farine, Friessinger, Mills United, Grain Millers, GMP, GMS, Heyl, Saalemühle, VK Mühlen et Werhahn avaient enfreint les dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à limiter les importations de farine en sachets entre l'Allemagne et la France, l'infraction ayant duré du 14 mai 2002 au 17 juin 2008 ; que, par cette même décision, l'Autorité a, sur le deuxième grief, dit établi que les sociétés Axiane, Euromill, GMP, GMS, Minoteries Cantin et Nutrixo avaient enfreint ces mêmes dispositions en participant, au travers de la société commune de commercialisation France farine, à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit et ce, pendant une période allant de janvier 1966 à janvier 2012, et sur le troisième grief, que ces mêmes sociétés, ainsi que les sociétés Grands Moulins Storione et Moulins Soufflet, avaient mis en oeuvre des pratiques similaires, par le biais de l'entreprise commune Bach Mühle, s'agissant de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France, cette infraction ayant duré du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2011 ; que des sanctions pécuniaires ont été prononcées ; que, saisie de recours, la cour d'appel a rejeté ceux formés au titre du grief n° 1, sauf en ce qui concerne les montants des sanctions infligées à trois sociétés, qu'elle a réduits ; que, s'agissant des pratiques visées aux deuxième et troisième griefs, elle a dit qu'il n'était pas établi que les sociétés sanctionnées par l'Autorité avaient enfreint les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; Sur la recevabilité du pourvoi incident n° Q 14-29.509 en tant que relevé par la société Nutrixo, d'une part, et par la société Euromill, aux droits de laquelle vient la société GMP, d'autre part, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que la société Nutrixo et la société GMP, cette dernière en tant que venant aux droits de la société Euromill, sont sans intérêt à critiquer l'arrêt qui les met hors de cause ; que leur pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur les premiers moyens des pourvois n° W 14-29.354 et A 14-29.542 et les premiers moyens des pourvois incidents n° Q 14-29.509 et D 14-28.234, pour partie rédigés en termes similaires ou identiques, réunis : Attendu que la société GMS, la société Axiane et la société GMP, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société France farine, font grief à l'arrêt du rejet de leurs recours alors, selon le moyen : 1°/ que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution ; qu'il résulte du principe d'impartialité, lequel est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, qu'une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 462-5 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé ; 2°/ que le principe d'impartialité du tribunal impose en matière répressive la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, d'une part et de jugement, d'autre part, et prohibe, pour le juge devant statuer, toute faculté d'intervention, dans les fonctions de poursuite et d'accusation, de nature à faire naître pour le justiciable un doute légitime sur son impartialité ; que les règles encadrant le pouvoir de se saisir d'office d'une juridiction doivent être suffisamment précises pour que soit exclue toute appréhension raisonnable du justiciable quant à une éventuelle confusion des fonctions de poursuite et de jugement ; que la cour d'appel a constaté que le Conseil de la concurrence « s'est saisi d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires par décision n° 08-SO-05 du 23 avril 2008 », à une date, antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence, où l'article L. 462-5 du code de commerce se bornait à prévoir que « Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 » ; qu'en rejetant cependant le recours en annulation formé par la société GMS à l'encontre de la décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 de l'Autorité, lui ayant infligé une sanction pécuniaire de nature pénale, prononcée en suite de la saisine d'office du Conseil de la concurrence, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que les garanties constitutionnelles des droits de la défense et du procès équitable interdisent au Conseil de la concurrence qui prononce une sanction ayant le caractère d'une punition de se saisir d'office de faits sans offrir aux entreprises mises en cause la moindre garantie d'indépendance et d'impartialité ; que les dispositions de l'article L. 462-5 ancien du code de commerce pris dans sa rédaction applicable le 12 novembre 2007 étaient contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 4°/ que le principe d'impartialité garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction d'une part, et de jugement d'autre part, et prohibe, pour le tribunal devant statuer, toute faculté d'intervention dans les fonctions de poursuite et d'accusation, de nature à faire naître pour le justiciable un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que « le conseil de la concurrence s'est saisi d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires par décision n° 08-50-05 du 23 avril 2008 » c'est-à-dire sous l'empire de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, autorisant le conseil de la concurrence à se saisir d'office et à sanctionner ensuite les entreprises qu'il avait ainsi lui-même mises en cause sans assurer aucune séparation au sein du conseil entre les fonctions de poursuites des manquements et celle de jugement des mêmes manquements ; qu'en rejetant cependant [leur] recours en annulation à l'encontre de la décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 de l'Autorité, lui ayant infligé une sanction pécuniaire prononcée à la suite de la saisine d'office du Conseil de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que dans sa décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a énoncé que les mots « se saisir d'office » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, ne portent aucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les a déclarés conformes à la Constitution ; Attendu, en second lieu, que la décision par laquelle le Conseil de la concurrence, exerçant sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés, se saisit d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles n'a pas pour objet ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée ; que l'instruction de l'affaire étant ensuite assurée sous la seule direction du rapporteur général, dont les dispositions de l'article L. 461-4 du code de commerce garantissent l'indépendance à l'égard de la formation de jugement, et menée dans des conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2 du même code, il s'ensuit qu'aucune confusion n'est opérée entre les fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction ; que, dès lors, la circonstance que le Conseil de la concurrence se soit, par décision du 23 avril 2008, saisi d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la farine alimentaire ne caractérise aucune atteinte au principe d'impartialité garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 14-29.542 : Attendu que la société Axiane fait grief à l'arrêt du rejet de son recours alors, selon le moyen : 1°/ que ni le régime français des visites domiciliaires de concurrence antérieur à l'ordonnance du 13 novembre 2008, ni même le régime transitoire institué par l'article 5 IV de ce texte, ne répond aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant « qu'en n'interjetant pas appel des ordonnances en cause devant les premiers présidents de cour d'appel compétents, et ainsi en ne faisant pas usage des dispositions transitoires qui leur étaient applicables, dont elles n'ignoraient pas l'existence et qui avaient été instaurées afin de garantir au mieux leurs droits et de donner l'effet le plus large possible à une destinée à tirer les conséquences d'un constat d'inconventionnalité effectué par la Cour européenne des droits de l'homme, les requérantes doivent être considérées comme ayant renoncé à exercer leur droit de recours » la cour d'appel, qui a estimé que les dispositions transitoires étaient de nature à remédier à l'inconventionnalité de l'ancien système, a violé l'article 6 § 1 de la convention susvisée ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ainsi la renonciation à un droit ne peut résulter ni d'une abstention ni même d'une croyance erronée ; qu'en considérant que le non usage par les requérantes dont la société Axiane des dispositions transitoires instituant une voie d'appel valait renonciation à exercer leur droit de recours, la cour d'appel a violé l'article L. 450-4 du code de commerce, ensemble l'article 5 IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; 3°/ que l'acquiescement à une décision emportant renonciation à exercer une voie de recours ou le désistement d'une voie de recours ne se présume pas ; que seul l'appel formé contre une ordonnance d'autorisation de visite vaut désistement du pourvoi ; qu'en considérant au contraire que le non usage par les requérantes dont la société Axiane des dispositions transitoires instituant une voie d'appel valait renonciation à exercer leur droit de recours, quand la société Axiane ne s'était jamais désistée du pourvoi en cassation qu'elle avait valablement formé avant l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, la cour d'appel a violé l'article 5 IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; Mais attendu, en premier lieu, que selon les dispositions transitoires prévues à l'article 5 IV, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, les parties ayant formé, contre une ordonnance ayant autorisé la visite prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, un pourvoi, pendant devant la Cour de cassation au jour de la publication de ce texte, disposaient d'un délai d'un mois, à compter de la date de cette publication, pour interjeter appel de la décision, objet dudit pourvoi ; que ces dispositions, qui ont ainsi ouvert un appel permettant d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif, dans un délai raisonnable, de la décision ayant prescrit la mesure autorisant la saisie, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Axiane, alors D... A... , avait formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des opérations de visite et saisies dans ses locaux et relevé que ce pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, au jour de la publication de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que cette société, qui n'avait pas fait usage de son droit de relever appel de l'autorisation, ne pouvait utilement faire grief à l'Autorité d'avoir utilisé, dans la procédure, les pièces saisies en exécution de cette ordonnance ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° A 14-29.542, les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° W 14-29.354, les premier et deuxième moyens du pourvoi n° D 14-28.234 et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 14-29.491, réunis : Attendu que les sociétés Axiane, GMS, VK Mühlen, Flechtorfer et Bliesmühle font grief à l'arrêt du rejet de leurs recours alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence ; qu'aucune disposition spéciale ne limite l'usage du français devant l'Autorité ; que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales ; que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve écrit en langue étrangère faute de traduction en langue française ; qu'en décidant au contraire que l'Autorité pouvait se contenter des seules traductions partielles qu'elle juge nécessaire des pièces de la procédure en langue allemande, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2 de la Constitution et 1er de la loi n° 94 - 665 du 4 août 1994 ; 2°/ que l'Autorité ne saurait se retrancher derrière son propre règlement intérieur qu'elle a elle-même rédigé pour ne procéder qu'à une traduction partielle des pièces de procédure et des éléments de preuve en langue étrangère opposés aux parties ; qu'en décidant le contraire après avoir constaté que la langue de procédure devant l'Autorité est le français, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles de la Constitution et 1er de la loi n° 94 - 665 du 4 août 1994 ; 3°/ que les garanties de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'imposent à l'Autorité ; qu'en affirmant, pour refuser aux parties mises en cause devant l'Autorité le bénéfice de l'article 6 de la Convention que la décision de l'Autorité « n'intervient pas au terme d'une procédure pénale proprement dite », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ que la langue de la République est le français ; que les particuliers ne peuvent être contraints, dans leurs relations avec des personnes assurant une mission de service public, à l'usage d'une langue autre que le français ; qu'aucune disposition n'autorise les services de poursuite et d'instruction de l'Autorité à verser au dossier d'instruction et à communiquer aux parties mises en cause des documents rédigés en langue étrangère non accompagnés d'une traduction ; que la cour d'appel a rappelé que « conformément aux exigences résultant tant de l'article 2 de la Constitution, qui dispose que la langue de la République est le français que, s'agissant notamment des services publics, de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, la langue de procédure devant l'Autorité est le français, ainsi que le rappelle l'article 26 de son règlement intérieur » ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision de l'Autorité, que les pièces en langue allemande non traduites communiquées aux parties le 15 février 2010 et qui sont issues de la demande de clémence, ne viennent pas au soutien de la démonstration des griefs par le rapporteur et que celles venant au soutien des analyses avancées dans la notification des griefs ou du rapport ont été ou traduites intégralement, ou accompagnées de résumés succincts en français, soit, conformément aux préconisations de l'article 26 du règlement intérieur de l'Autorité, en ne procédant ainsi qu'aux traductions strictement nécessaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 2 de la Constitution, l'article 1er de la loi n° 94 -665 du 4 août 1994, ensemble, et par fausse application, l'article 26 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence ; 5°/ que la partie destinataire d'une notification des griefs a droit à la traduction immédiate, dans une langue qu'elle comprend, par l'Autorité, de ladite notification, des pièces sur lesquelles elle s'appuie, ainsi que du rapport et du rapport complémentaire ; que le vice né du non-respect de ce droit à traduction n'est pas rétroactivement effacé par la circonstance que, dans les faits, la partie en cause s'est efforcée de pallier les carences de l'Autorité ; qu'au cas présent, il est constant que la société VK Mühlen est une entreprise allemande, dont aucun des membres ne comprend le français ; que, pour justifier le défaut de traduction des pièces et documents visés, ainsi que le défaut de fourniture, à l'audience, de l'assistance gratuite d'un interprète, la cour d'appel s'est appuyée sur la circonstance que, s'agissant d'une personne morale dotée de moyens, VK Mühlen, comme les autres entreprises visées, aurait réussi de fait, avec l'aide de ses conseils, à comprendre la portée des accusations portées contre elle, et à y répondre ; qu'en considérant ainsi que l'Autorité aurait pu être déliée d'une obligation parce que sa victime aurait réussi, par ses propres moyens, à minimiser son préjudice, la cour d'appel a violé les principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la CEDH, l'article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles L. 463-1, L. 463-2 et L. 463-7 du code de commerce ; 6°/ que l'article L. 463-2 du code de commerce prévoit que le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois, dans lequel la personne mise en cause peut présenter des observations en réponse à la notification de griefs, ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle la personne mise en cause peut consulter l'entier dossier d'instruction; que, par courrier en date du 18 mai 2010, les services d'instruction de l'Autorité ont communiqué aux parties de nouveaux documents constituant un « complément de preuves concernant le grief n° 1 », sans que le délai de réponse à la notification de griefs ne soit prorogé, seul étant accordé un délai de deux mois pour des « observations éventuelles concernant ces seules pièces » ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision de sanction, que les parties avaient disposé, « conformément à l'article L. 463-2 du code de commerce », d'un délai autonome de deux mois pour présenter des observations au sujet des pièces nouvellement communiquées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ; 7°/ que le respect du principe de loyauté de la procédure, ensemble le respect de la loi s'imposent, en tant que tels, à toute autorité de poursuite, d'instruction et de jugement ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour rejeter la demande d'annulation de la décision de sanction tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 463-2 du code de commerce, sur l'affirmation que le versement au dossier, postérieurement à la notification des griefs, des nouvelles pièces transmises par le Bundeskartellamt n'a pas pu porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que ces pièces n'incriminent aucune nouvelle pratique et ne viennent pas modifier le champ et la portée des griefs et que les entreprises en cause ont également pu formuler de nouvelles remarques sur ces pièces dans leurs observations sur le rapport, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard du principe de loyauté de la procédure, ensemble l'article L. 463-2 du code de commerce ; 8°/ que l'entreprise qui ne fait l'objet d'aucune mesure lors de la phase d'enquête précédant la notification des griefs, et qui reste dès lors dans l'ignorance de l'existence d'une enquête jusqu'à la réception de la notification des griefs à elle destinée, perd une chance de solliciter le bénéfice d'une demande de clémence ; que l'Autorité a reconnu l'existence d'une difficulté de ce chef, puisqu'elle a pris un communiqué de procédure, le 3 avril 2015, indiquant que, désormais, elle divulguerait l'existence d'une enquête en cours afin de permettre à celles des entreprises qui le souhaitent de se manifester et de bénéficier de la procédure de clémence ; qu'en considérant que la société VK Mühlen n'aurait en rien pâti de l'absence d'audition la concernant, de demande de renseignement, ou de visite et saisie, lors de la phase d'enquête, quand elle avait irrémédiablement perdu l'occasion de solliciter la clémence, la cour d'appel, qui a inexactement conclu à l'absence d'atteinte aux droits de la défense, a violé le principe du respect des droits de la défense, les articles L. 464-2-IV et R. 464-5 du code de commerce, ainsi que le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 6 § 1 de la CEDH ; 9°/ qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société VK Mühlen pris de ce qu' "en n'étant informée de l'enquête et des soupçons contre elle qu'au stade de la notification des griefs, VK Mühlen a été irrémédiablement privée par l'Autorité de la possibilité de déposer une demande de clémence, à supposer qu'elle ait eu des éléments pour le faire, contrairement aux meuniers français", la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ que les sociétés Bliesmühle et Flechtorfer faisaient valoir qu'elles n'ont pas été entendues ni en France, ni en Allemagne, sur les faits reprochés dans le cadre de l'enquête de concurrence, qu'elles n'ont pu, à la différence des meuniers français et de l'entreprise allemande Bindewald, ni faire connaître leur position, ni leurs moyens de défense, ayant été laissées dans une totale ignorance de la procédure jusqu'à la notification des griefs faites dans une langue qu'elles ne comprennent pas ; qu'en retenant que, de manière générale, le rapporteur n'est pas tenu de procéder à des auditions s'il s'estime suffisamment informé pour déterminer les griefs susceptibles d'être notifiés et que plus particulièrement, l'audition de personnes intéressées constitue une faculté laissée à l'appréciation du rapporteur, eu égard au contenu du dossier, qu'ainsi, le fait que les dirigeants d'une entreprise n'aient, comme cela lui est reproché au cas d'espèce, pas été entendus au cours de l'enquête et de l'instruction est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'à compter de la notification de griefs et lors des différentes phases de la procédure, les deux requérantes ont conformément aux exigences prévues à l'article L. 463-2 du code de commerce été en mesure de faire valoir leurs observations en temps utile sans s'expliquer sur le traitement différencié fait entre elles et les sociétés françaises et la société Bindewald la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 463-1 et suivants du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, s'agissant des pièces issues de la demande de clémence, non traduites en français, que ces pièces ne viennent pas au soutien des griefs retenus par les rapporteurs ; qu'il relève, s'agissant des procès-verbaux d'audition de meuniers allemands et des pièces transmises par l'autorité de concurrence allemande, le Bundeskartellamt, rédigés en langue allemande, que ces documents, qui viennent au soutien des analyses avancées dans la notification des griefs, ont été entièrement traduits pour les uns et accompagnés de résumés en français pour les autres ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas refusé aux parties mises en cause devant l'Autorité le bénéfice de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle a fait l' exacte application, a pu déduire qu'aucune atteinte aux droits de la défense des sociétés Axiane et GMS, prise de la présence au dossier de certains documents en langue étrangère, n'était caractérisée ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté qu'un délai supplémentaire de quinze jours avait été accordé aux entreprises pour répondre à la notification des griefs, en vue de leur permettre d'effectuer tous travaux de traduction de pièces jugés nécessaires et que ce délai avait ultérieurement été prolongé, les entreprises ayant ainsi bénéficié d'un délai de quatre mois après la notification des griefs, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société VK Mühlen a formulé des observations détaillées en réponse à cette notification et au rapport, sous le timbre d'un conseil l'ayant assistée dans leur rédaction et que, représentée par un conseil lors de la séance des 10 et 11 octobre 2011, elle a fait part au collège de ses observations sur les griefs ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune atteinte aux droits de la défense de la société VK Mühlen n'était caractérisée ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que les nouvelles pièces transmises par le Bundeskartellamt, portées à la connaissance des parties postérieurement à la notification des griefs, ne révélaient aucune nouvelle pratique et ne modifiaient ni le champ ni la portée des griefs notifiés et relevé que les parties avaient bénéficié d'un délai supplémentaire de deux mois pour présenter leurs observations à leur sujet et qu'elles avaient pu encore les commenter dans leurs observations après rapport, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de toute atteinte aux droits de la défense des parties mises en cause ; Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir énoncé que le rapporteur n'est pas tenu de procéder à des auditions s'il s'estime suffisamment informé pour déterminer les griefs susceptibles d'être notifiés et que l'audition des personnes intéressées est une faculté laissée à son appréciation, eu égard au contenu du dossier, l'arrêt retient à bon droit que l'absence d'audition des dirigeants de certaines entreprises, au stade de l'enquête et de l'instruction, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'à compter de la notification des griefs et lors des différentes phases de la procédure, lesdites entreprises ont été mises en mesure de faire valoir leurs droits, conformément aux dispositions de l'article L. 463-2 du code de commerce ; qu'ayant constaté que tel était le cas des sociétés VK Mühlen, Flechtorfer et Bliesmühle, c'est sans méconnaître les principes dont la violation est alléguée que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué à la neuvième branche, dès lors que le participant à une entente peut, même s'il n'a pas été entendu, la dénoncer pour demander le bénéfice de la clémence, a écarté toute atteinte aux droits de la défense des sociétés concernées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième moyens, pris en leur première et deuxième branches, des pourvois incidents n° Q 14-29.509 et D 14-28.234, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° W 14-29.354, le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° V 14-29.491 et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° A 14-29.542, rédigés pour partie en termes identiques ou similaires, réunis : Attendu que la société GMP, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société France farine, et les sociétés GMS, Bliesmühle, Flechtorfer et Axiane font grief à l'arrêt du rejet de leurs recours alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il appartient à l'Autorité de prouver non seulement l'existence de l'entente mais aussi sa durée ; que l'existence d'une infraction continue s'étendant sur plusieurs années doit résulter d'éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que l'infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises ; que l'accord de volonté constitutif d'une entente s'entend d'une offre et d'une acceptation ; que le défaut de concordance de volontés entre les parties à un accord sur la poursuite de celui-ci exclut la perpétuation de l'accord ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la dernière réunion s'était tenue le 21 septembre 2004, la cour d'appel a retenu que la poursuite de l'entente jusqu'au 17 juin 2008 serait établie par la surveillance avérée, jusqu'à cette date, de l'accord par les membres français de l'entente ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que « les importations allemandes de farine en sachets en France ont effectivement augmenté et dépassé le quota de 15 000 tonnes convenu » pour être constituées « de près de 50 000 tonnes en 2006, d'environ 55 000 tonnes et de 60 000 tonnes respectivement en 2007 et 2008 », ce dont il résulte que les meuniers allemands n'appliquaient plus l'accord et qu'il n'y avait donc plus d'accord sur l'objectif anticoncurrentiel, la cour d'appel, qui a fondé la persistance de l'accord sur les seules mesures unilatérales de surveillance de certains meuniers français, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ; 2° / que le principe de la présomption d'innocence, consacré par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l' Union européenne et applicable, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des peines, aux procédures relatives à des infractions anticoncurrentielles, impose que soient établis par l'autorité de poursuite les faits constitutifs et la durée de l'infraction ; que si dans le cadre d'une infraction unique et continue, au sens du droit de la concurrence, s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées pendant des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de l'entente, pour autant que les différentes actions faisant partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre de cette infraction, la durée de l'entente ne peut, en l'absence d'élément de preuve directe, qu'être établie par des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps pour qu'il puisse en être raisonnablement déduit que l'infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises ; qu'à supposer même que l'infraction commise soit qualifiée de « pacte de non-agression qui n'allait pas jusqu'à un partage exact des clients et une fixation en commun et précise des prix », de sorte qu'elle « ne nécessitait pas, eu égard à sa nature, des réunions aussi régulières que celles qui ont eu lieu les deux premières années et pouvait parfaitement se suffire de surveillances des marchés et de contact ‘'en cas de besoin'' », la cour d'appel n'a relevé aucun acte de surveillance du marché ni contact quelconque pendant plus de deux ans, soit entre septembre 2004, date de la dernière réunion et octobre 2006, date à laquelle l'entreprise allemande Bindewald aurait, selon ses dires, subi des pressions ; qu'en retenant cependant une durée globale de l'infraction, courant du 24 juin 2002 au 17 juin 2008, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L 420-1 du code de commerce ; 3°/ que, dans ses observations devant la cour d'appel, la société GMS faisait valoir qu'aucun indice ou fait quelconque n'avait été relevé, même dans le cadre d'une simple surveillance, par la Décision attaquée pour une période de plus de deux années, entre septembre 2004 et octobre 2006, de sorte que la « persistance » de l'objectif anticoncurrentiel n'était nullement établie ; qu'en se bornant, pour retenir une durée globale de l'infraction, courant du 24 juin 2002 au 17 juin 2008, à affirmer que le fonctionnement de l'entente en cause « ne nécessitait pas, eu égard à sa nature, des réunions aussi régulières que celles qui ont eu lieu les deux premières années et pouvait parfaitement se suffire de surveillances des marchés et de contact ‘'en cas de besoin'' », sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne ressortait pas de l'absence de tout contact ou acte de surveillance, pendant la période courant de septembre 2004 et octobre 2006, l'absence de preuve de la persistance de l'objectif anticoncurrentiel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article L. 420-1 du code de commerce ; 4°/ que les sociétés Bliesmühle et Flechtorfer faisaient valoir que pendant la période de deux ans et neuf mois précédant le 6 juin 2007, il n'a été rapporté aucun élément de preuve établissant la mise en oeuvre de l'entente reprochée après le 21 septembre 2004, alors qu'il avait été relevé la tenue de douze réunions entre meuniers français et allemands pendant la période du 14 mai 2002 au 21 septembre 2004 ; qu'en se contentant de relever que s'agissant "des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps", ce « rapprochement dans le temps » n'est pas fixé in abstracto mais il dépend des circonstances de l'espèce et doit prendre en compte la nature des faits en cause qui, ainsi que l'a rappelé l'Autorité dans ses observations (point 111) sont caractérisés par un « pacte de non agression » qui n'allait pas jusqu'à un partage exact des clients et une fixation en commun et précise des prix, ne nécessitait pas, eu égard à sa nature, des réunions aussi régulières que celles qui ont eu lieu les deux premières années, et pouvait parfaitement se suffire de surveillances des marchés et de contacts « en cas de besoin» la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait au cours de la période s'étant écoulée entre le mois de septembre 2004 et le mois de juin 2007, a violé les article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ; 5°/ qu'en retenant que les importations allemandes de farine en sachets en France ont augmenté de façon "progressive jusqu'en 2008, avant de subir une augmentation en 2009" pour atteindre alors de près de 90 000 tonnes et que ces "données sont de nature à corroborer le fait que l'accord passé entre meuniers français et allemands en cause a contribué à ralentir la pénétration des farines allemandes en sachets en France jusqu'en 2008", tout en constatant que "le chiffre de 90 000 tonnes atteint en 2009 par les importations de farine auprès des meuniers allemands qui est mentionné à la Décision concerne, au-delà de la farine en sachets, l'ensemble de la farine", la cour d'appel n'a pas tiré ses conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ; 6°/ qu'en affirmant, pour considérer que l'entente avec les meuniers allemands concernant la farine en sachet n'avait pris fin que le 17 juin 2008, que si les chiffres, fournis par les parties à propos des importations allemandes de farine en sachets en France, ont effectivement augmenté et dépassé le quota de 15 000 tonnes convenu, ils montrent néanmoins, de façon globale et concordante, que cette augmentation a été progressive jusqu'en 2008, avant de subir une augmentation en 2009 ( ) que « l'Allemagne est devenue le premier pays exportateur en France en 2009 » avec 49,6 % des importations totales et que l'entreprise Grands Moulins de Paris, en se basant sur les données publiques de l'ANMF, elle fait état de chiffres de près de 50 000 tonnes en 2006, d'environ 55 000 tonnes et de 60 000 tonnes respectivement en 2007 et 2008, et de près de 90 000 tonnes en 2009, avant d'en déduire que ces données sont de nature à corroborer le fait que l'accord passé entre meuniers français et allemands en cause a contribué à ralentir la pénétration des farines allemandes en sachets en France jusqu'en 2008, tout en admettant par ailleurs que le chiffre de 90 000 tonnes atteint en 2009 par les importations de farine auprès des meuniers allemands qui est mentionné par la Décision (paragraphe 813) ne concerne pas seulement la farine en sachets, mais l'ensemble de la farine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ; 7°/ que les sociétés Bliesmühle et Flechtorfer faisaient valoir que pendant la période de deux ans et neuf mois précédant le 6 juin 2007, il n'a été rapporté aucun élément de preuve établissant la mise en oeuvre de l'entente reprochée après le 21 septembre 2004, alors qu'il avait été relevé la tenue de douze réunions entre meuniers français et allemands pendant la période du 14 mai 2002 au 21 septembre 2004, ce qui excluait toute continuité de l'accord ; qu'en retenant une durée globale de l'accord du 24 juin 2002 au 17 juin 2008 en relevant que si les chiffres, fournis par les parties à propos des importations allemandes de farine en sachets en France, ont effectivement augmenté et dépassé le quota de 15 000 tonnes convenu, ils montrent néanmoins, de façon globale et concordante, que cette augmentation a été progressive jusqu'en 2008, avant de subir une augmentation en 2009, qu'à cet égard, Friessinger souligne, dans ses observations sur le rapport, que « l'Allemagne (...) est devenue le premier pays exportateur en France en 2009 » avec 49,6 % des importations totales, que quant à l'entreprise Grands Moulins de Paris, en se basant sur les données publiques de I'ANMF, elle fait état de chiffres de près de 50 000 tonnes en 2006, d'environ 55 000 tonnes et de 60 000 tonnes respectivement en 2007 et 2008, et de près de 90 000 tonnes en 2009, que ces données sont de nature à corroborer le fait que l'accord passé entre meuniers français et allemands en cause a contribué à ralentir la pénétration des farines allemandes en sachets en France jusqu'en 2008, date à laquelle le cartel a pu cesser d'exister, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les importations allemandes n'ont cessé de croître depuis 2006, au-delà des termes de l'accord, ce qui excluait qu'il ait perduré et elle a violé les articles 101 TFUE et L 420-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'abord, que dans le cadre d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction unique et cont
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01355
Données disponibles
- Texte intégral