Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01360
- Date
- 15 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aertech, qui exerçait une activité de maintenance aéronautique sur l'aéroport de Dinard et était, pour ce faire, titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 juillet et 10 septembre 2013, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, sur requête de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments d'actifs à la société Regourd aviation, laquelle était en concurrence avec les sociétés Aero capital, Your Aog Services et Grupo Sociedad Ecuatoguineana de España, également candidates à l'acquisition ; que la société Aertech et la société Aero capital ont formé appel de l'ordonnance ; Attendu que pour inviter les parties à soumettre à nouveau au liquidateur des offres de reprise rectifiées et réactualisées des actifs, en imposant le caractère inconditionnel de leur offre et le dépôt d'une garantie financière permettant au liquidateur de percevoir immédiatement le montant du prix, l'arrêt retient que, si les sociétés, dont les offres d'acquisition de gré à gré des éléments d'actif du débiteur n'ont pas été retenues, sont irrecevables à former appel de l'ordonnance, elles sont en revanche recevables, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à défendre devant la cour d'appel, en leurs qualités d'intimées, le bien-fondé de leurs offres respectives et de leurs avantages par rapport à celle retenue par le premier juge ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1360 F-D Pourvoi n° C 16-14.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Regourd aviation, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aero capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , qui intervenait pour le compte de la société Aero maintenance, 2°/ à la société Aertech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judicaire de la société Aertech, 4°/ à la société Your Aog Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de España, dont le siège est [...] , 6°/ à la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Regourd aviation, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile et l'article L. 642-19 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aertech, qui exerçait une activité de maintenance aéronautique sur l'aéroport de Dinard et était, pour ce faire, titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 juillet et 10 septembre 2013, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, sur requête de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments d'actifs à la société Regourd aviation, laquelle était en concurrence avec les sociétés Aero capital, Your Aog Services et Grupo Sociedad Ecuatoguineana de España, également candidates à l'acquisition ; que la société Aertech et la société Aero capital ont formé appel de l'ordonnance ; Attendu que pour inviter les parties à soumettre à nouveau au liquidateur des offres de reprise rectifiées et réactualisées des actifs, en imposant le caractère inconditionnel de leur offre et le dépôt d'une garantie financière permettant au liquidateur de percevoir immédiatement le montant du prix, l'arrêt retient que, si les sociétés, dont les offres d'acquisition de gré à gré des éléments d'actif du débiteur n'ont pas été retenues, sont irrecevables à former appel de l'ordonnance, elles sont en revanche recevables, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à défendre devant la cour d'appel, en leurs qualités d'intimées, le bien-fondé de leurs offres respectives et de leurs avantages par rapport à celle retenue par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le candidat à l'acquisition d'un actif appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire, et dont l'offre a été rejetée, n'a aucune prétention à soutenir au sens des textes susvisés, quelles que soient les modalités de son intervention, de sorte qu'il ne participe à la procédure d'appel, ni en qualité d'appelant ni en celle d'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à soumettre à M. Y... en qualité de liquidateur de la société Aertech, dans le délai qu'il fixera, des offres rectifiées et réactualisées des actifs sus-décrits qui ne pourront en aucun cas être inférieures à celle retenue le 4 novembre 2013 par le juge-commissaire, ces offres, dont le caractère inconditionnel devra être expressément stipulé, n'étant recevables qu'à la condition d'être accompagnées d'un chèque de banque portant sur la totalité du prix offert dans des conditions qui en permettront la perception immédiate par le liquidateur judiciaire en cas d'acceptation de l'offre par le juge-commissaire, sauf à tenir compte, pour la société Regourd aviation, des sommes déjà remises à Me Y... au titre de l'acquisition des actifs en cause, dit que faute par le liquidateur judiciaire d'obtenir dans le délai qu'il fixera des offres répondant aux conditions sus-décrites, il sera autorisé à soumettre au juge-commissaire l'offre déjà retenue par celui-ci le 12 novembre 2013 qui pourra alors être accueillie sous réserve de rectification de la description des actifs cédés, et précise que faute par le représentant légal de la société Aertech de notifier à Me Y..., dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, son identité et ses coordonnées actuelles, il sera valablement appelé à la procédure par lettre recommandée adressée à M. A... à l'adresse figurant sur le registre du commerce et des sociétés de la société Aertech, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Aero capital aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Regourd aviation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu l'offre de cession d'actifs formulée par la société Regourd Aviation et d'avoir en conséquence invité les parties à soumettre à Me Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aertech, dans le délai fixé par celui-ci, des offres rectifiées et réactualisées des actifs décrits, ne pouvant être inférieures à celle retenue le 12 novembre 2013 par le juge-commissaire, ces offres, dont le caractère inconditionnel devra être expressément stipulé n'étant recevables qu'à la condition d'être accompagnées d'un chèque de banque portant la totalité du prix offert dans des conditions en permettant la perception immédiate par le liquidateur judiciaire en cas d'acceptation de l'offre par le juge-commissaire, sauf à tenir compte, pour la société Regourd Aviation, des sommes déjà remises à Me Y... au titre de l'acquisition des actifs en cause ; AUX MOTIFS QU' « Sur l'appel de la société Aero Capital : La société Aero Capital reproche au juge-commissaire un excès de pouvoir portant, dans le cadre d'une autorisation de cession d'actifs, une appréciation dépassant celle du seul prix proposé par les différents acquéreurs. Elle invoque les principes directeurs posés par la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier le droit à un procès équitable (article 6) et à un recours effectif (article 13), pour conclure à la recevabilité de son appel. Mais la décision critiquée étant susceptible d'appel en application de l'article R. 642-37-3 alinéa 2 du Code de commerce, l'appel-nullité pour excès de pouvoir n'était pas ouvert aux parties. Par ailleurs, l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles-4 et 31 du Code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente. La société Aero Capital n'étant pas partie à la procédure en cause, ni titulaire d'un droit à défendre, ne peut se prévaloir de la violation du droit à un procès équitable ou à un recours effectif de sorte que son appel sera déclaré irrecevable, ce qui ne préjuge pas de son droit à défendre son offre dans le cadre de la procédure d'appel diligentée par la société Aertech. ( ) Sur le fond : A titre liminaire, il sera fait observer que si la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana n'était pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance critiquée, elle est en revanche recevable tout comme la société Aero Capital, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, à défendre devant la cour, en sa qualité d'intimée, le bien-fondé de son offre et ses avantages par rapport à celle retenue par le premier juge » ; ALORS QUE l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente ; qu'en conséquence, le candidat évincé ne saurait davantage être partie à l'instance d'appel en qualité d'intimé, n'ayant pas qualité à défendre le bien fondé de son offre par rapport à celle retenue par le juge-commissaire ; qu'en retenant cependant en l'espèce que les sociétés Aero Capital et Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana pouvaient défendre devant la cour, en leur qualité d'intimées, le bien fondé de leur offre et ses avantages par rapport à celle retenue par le premier juge, la Cour d'appel a violé les articles L. 642-19 et R. 642-37-3 du Code de commerce, ensemble les articles 4 et 31 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu l'offre de cession d'actifs formulée par la société Regourd Aviation et d'avoir en conséquence invité les parties à soumettre à Me Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aertech, dans le délai fixé par celui-ci, des offres rectifiées et réactualisées des actifs décrits, ne pouvant être inférieures à celle retenue le 12 novembre 2013 par le juge-commissaire, ces offres, dont le caractère inconditionnel devra être expressément stipulé n'étant recevables qu'à la condition d'être accompagnées d'un chèque de banque portant la totalité du prix offert dans des conditions en permettant la perception immédiate par le liquidateur judiciaire en cas d'acceptation de l'offre par le juge-commissaire, sauf à tenir compte, pour la société Regourd Aviation, des sommes déjà remises à Me Y... au titre de l'acquisition des actifs en cause ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 642-19 du Code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur ». A juste titre, le juge-commissaire a écarté l'offre de la société Your Aog Services, non maintenue devant la cour, faute d'attestation bancaire de financement garantissant sa solvabilité. Il a écarté l'offre de la société Aero Capital pour les motifs suivants : « Le projet bien que séduisant, souffre de l'absence 1) d'un calendrier précis pour le redémarrage de l'activité et 2) d'un plan de charges suffisamment défini. Les embauches ont été fixées au nombre de 13 au cours de la première année. Ce projet ne permet pas d'apprécier le volume d'activité au cours des mois à venir, ce d'autant plus que l'offrant ne justifie pas aujourd'hui détenir l'agrément PART 145 délivré par la direction générale de l'aviation civile ainsi que l'accord de la société SEARD au transfert, à son profit, de l'AOT (qui est une des conditions expresses de son offre). Au surplus, M. B... a déclaré que son offre ne pourrait être maintenue dans l'hypothèse où la société ne pourrait devenir propriétaire des bâtiments ». L'exactitude de ces énonciations n'est pas remise en cause par la société Aero Capital. Elles justifiaient que son offre soit écartée puisque le juge-commissaire ne pouvait retenir qu'une offre ferme et que de surcroît la non-réalisation de la condition relative au transfert de la propriété des immeubles était d'ores et déjà avérée au jour où il statuait. Le juge-commissaire a retenu l'offre de la société Regourd Aviation, d'un prix pourtant nettement plus faible que celui offert par la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana, en retenant les motifs suivants : « si l'offre présentée n'est pas la mieux disante en prix, elle a pour mérite de proposer un redémarrage de l'activité dès janvier 2014 avec un plan de charges 2014 détaillé, alimenté par une flotte de 15 aéronefs exploités directement ou indirectement via ses filiales par la société Regourd Aviation, ainsi qu'un programme d'embauche à court terme de 10 à 12 salariés avant le développement d'une clientèle extérieure au groupe Regourd, susceptible de création d'une quinzaine d'emplois. A moyen terme, il est envisagé la création d'un bureau d'études et la mise en place d'une réserve de techniciens en stand-by pour les rotations vers l'Afrique. Enfin, la société justifie de la détention de l'agrément PART 145 délivré à une de ses filiales dont elle est majoritaire ». Il a parallèlement écarté l'offre de la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana pour les motifs suivants : « Si le prix proposé est le plus élevé en son montant, le projet d'activité indiqué ne comprend pas de calendrier d'exécution, ni de plan de charges précis pour assurer du plein emploi à court terme. De même, l'effectif prévisionnel de salariés productifs en atelier tel qu'il semble se dégager de l'organigramme communiqué, se limite à deux personnes sur un effectif initial de 10, ce qui exclut l'idée d'un redémarrage à court ou moyen terme, de la maintenance aéronautique alors qu'il s'agit du coeur de métier de la société Aertech et de l'objet principal de la convention d'occupation du domaine public de l'Etat de 1991 ». Le caractère contestable de cette motivation résulte du fait, justement souligné, que le juge-commissaire statuait dans le cadre d'une cession d'actifs mobiliers isolés de sorte que son pouvoir d'appréciation était nécessairement plus limité que celui dont aurait été investie la juridiction saisie d'un plan de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du Code de commerce et investie, à ce titre, de la mission prioritaire d'assurer la sauvegarde de l'emploi. Ainsi, le juge-commissaire ne pouvait imposer dans ce cadre de quelconques engagements en matière de création d'emploi aux cessionnaires de sorte que les promesses des candidats étaient dépourvues de toute sanction. Il n'avait pas non plus le pouvoir de se substituer aux parties pour apprécier la faisabilité et la viabilité de leur projet économique de sorte que son appréciation devait uniquement porter sur le prix proposé, le caractère inconditionnel de l'offre et ses garanties de solvabilité. Ainsi, la motivation relative à la reprise immédiate de l'activité et les perspectives d'embauche reposait sur de simples projections de la société Regourd Aviation qui ne prenait aucun engagement de reprise des contrats de travail des salariés de la société Aertech, ni d'ailleurs d'un quelconque recrutement de personnel. Même devant la cour, alors qu'elle exploite le site depuis deux ans, la société Regourd Aviation demeure particulièrement évasive sur ce point. Elle affirme que les « contrats de travail ont été repris » mais n'en justifie pas alors que son adversaire démontre au moins un refus d'embauche d'un ancien salarié. Elle affirme également, de manière tout aussi vague et invérifiable, que des recrutements complémentaires sont en cours pour faire face à l'accroissement prévisible de l'activité sans même préciser le nombre de salariés effectivement employés sur le site à l'heure actuelle. Le sérieux des arguments présentés au juge-commissaire pour emporter sa décision ne peut dès lors être vérifié a posteriori. Au contraire, son conseil a répondu de manière significative, le 9 avril 2014, à son adversaire : « Je vous précise que le nom des salariés de ma cliente ne concerne pas votre cliente et n'a aucun rapport avec la discussion soumise à la Cour ». La société Regourd Aviation reconnait ainsi que le juge-commissaire a été induit en erreur en retenant son offre beaucoup plus faible pour des motifs qu'elle estime elle-même non pertinents. La société Regourd Aviation ne peut non plus se prévaloir de l'autorisation qu'elle a obtenue le 12 décembre 2013 de la SEARD d'exploiter le site puisque cette autorisation est postérieure à la décision critiquée et que rien n'indique que la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana ne l'aurait pas elle aussi obtenue si son offre avait été retenue. A cet égard, la SEARD n'a émis aucune restriction dans ses écritures et l'autorisation d'occupation temporaire qu'elle a accordée à la société Regourd Aviation n'était subordonnée à aucune condition en termes de niveau d'activité. Enfin, il ressort de ses propres écritures qu'elle a obtenu, le 2 décembre 2013, soit après l'ordonnance critiquée, l'extension à la base de Dinard de l'agrément PART 145 de la société AERO4M, la pièce invoquée en ce sens ne justifiant d'ailleurs pas de cette affirmation. Rien ne permet de mettre en doute les affirmations adverses, tant de la société Aero Capital que de la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana selon lesquelles l'agrément PART 145 est délivré en fonction des caractéristiques du site local d'exploitation, du matériel sur le site et de l'organigramme est des qualifications du personnel sur le site de sorte que si les conditions sont réunies, la procédure d'agrément par les autorités compétentes est très rapide. La pertinence de la motivation adoptée par le juge-commissaire pour retenir l'offre nettement inférieure en prix de la société Regourd Aviation n'est dès lors par vérifiée devant la cour. En tout état de cause, dans le cadre de ses attributions, il n'avait pas à se substituer aux parties dans l'appréciation de la pertinence de leur offre d'acquisition mais seulement de s'assurer que celle-ci n'était pas assortie de conditions et que le paiement du prix en était immédiatement assuré. Cependant, la société Grupo Ecuatoguineana de Espana ne répond pas à l'argumentation de son adversaire selon laquelle son offre est conditionnelle et sa solvabilité non démontrée. En effet, elle n'a pas cru devoir réactualiser les documents soumis au juge-commissaire et en particulier sa garantie de solvabilité à la fois imprécise et de surcroît valable seulement jusqu'au 23 octobre 2013. Emanant d'un établissement étranger qui ne s'engageait pas au versement des fonds au cas où l'offre serait retenue, elle ne protégeait pas suffisamment les intérêts de la procédure collective alors que les documents comptables produits révélaient que l'offre émanait d'une société jeune dont le patrimoine social était limité. La Cour ne peut donc, tant en raison de la formulation de l'offre de cession que des termes non réactualisés des offres d'acquisition en concurrence, retenir l'une d'entre elles. L'ordonnance du juge-commissaire sera en conséquence infirmée et Me Y... invité à recueillir des offres réactualisées portant sur les actifs mobiliers de la société Aertech, lesquelles seront appréciées en fonction prioritairement du montant et de la certitude du versement du prix, l'offre ne devant être soumise à aucune condition, notamment d'agrément PART 145 et d'obtention du droit d'occupation du domaine public, et son prix, payable comptant, devant être garanti par un chèque de banque remis à Me Y... avant l'audience devant le juge-commissaire, de façon à ce que sa perception soit possible dès le prononcé de cette ordonnance » ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'agissant des actifs mobiliers isolés du débiteur en liquidation judiciaire, le juge-commissaire soit en ordonne la vente aux enchères publique, soit en autorise la vente de gré à gré ; que, dans ce derniers cas, il détermine les conditions de la vente des biens qu'il autorise et son prix, lequel doit être réel ; que dans l'hypothèse où il existe une ou plusieurs offres d'acquisition de gré à gré d'un actif du débiteur en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a toute latitude pour retenir celle qu'il estime la plus sérieuse, en fonction des critères et conditions qu'il détermine, dès lors qu'il a préalablement vérifié la réalité du prix proposé, et ce sans être tenu de se prononcer en faveur de l'offre la mieux disante en termes de prix ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que, statuant dans le cadre d'une cession d'actifs mobiliers isolés, le juge-commissaire disposait d'un pouvoir d'appréciation limité, excluant la prise en compte tant de la viabilité du projet économique présenté par les candidats que des potentialités des offres en termes de création et de sauvegarde de l'emploi, et devant « uniquement porter sur le prix proposé, le caractère inconditionnel de l'offre et ses garanties de solvabilité » ; qu'en statuant ainsi, cependant que rien n'interdisait au juge-commissaire, en présence d'offres dont la réalité du prix n'était pas contestée, d'examiner le sérieux de celles-ci, notamment au regard de la faisabilité et de la viabilité du projet économique des candidats, la Cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du Code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de cession d'actifs mobiliers isolés d'un débiteur en liquidation judiciaire, consistant en des droits mobiliers découlant d'une convention temporaire d'occupation du domaine public imposant au titulaire de l'autorisation d'occupation d'occuper lui-même et d'utiliser en son nom et sans discontinuité les biens mis à sa disposition, ainsi que de justifier d'une autorisation administrative spécifique pour ce faire, il appartient nécessairement au juge-commissaire non seulement de vérifier la réalité du prix proposé mais également d'appréhender la faisabilité de la cession de gré à gré envisagée, afin de retenir l'offre du candidat remplissant les conditions nécessaires pour devenir titulaire de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public ; qu'en l'espèce, les actifs de la société Aertech consistaient notamment en des droits mobiliers découlant d'une convention temporaire d'occupation du domaine public des 27 février et 5 mars 1991, qui imposait au titulaire de l'autorisation d'occupation d'occuper lui-même et d'utiliser en son nom et sans discontinuité les biens mis à sa disposition, ainsi que de justifier de l'agrément « PART 145 » ; qu'il incombait donc au juge-commissaire de vérifier la faisabilité de l'opération afin de retenir l'offre d'acquisition de la société présentant les meilleures garanties de se voir accorder le bénéfice d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, ce qui supposait la possibilité d'exploiter de façon immédiate les biens concernés et d'obtenir rapidement l'agrément « PART 145 » ; qu'ainsi que le juge-commissaire l'a relevé, seule la société Regourd Aviation a présenté une offre accompagnée d'un plan de charges permettant un redémarrage immédiat de l'activité et de la justification d'une possibilité rapide d'obtention de l'agrément « PART 145 », celui-ci ayant déjà été délivré à une de ses filiales au sein de laquelle elle était majoritaire ; qu'en retenant cependant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire d' « apprécier la faisabilité et la viabilité (du) projet économique » des candidats, cependant que cette faisabilité et viabilité étaient indispensables à la réalisation même de l'opération de cession, la Cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du Code de commerce ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la décision du juge-commissaire de retenir l'offre de la société Regourd Aviation reposait sur la faisabilité et la viabilité du projet présenté par celle-ci, le juge ayant relevé que cette proposition avait « pour mérite de proposer un redémarrage de l'activité dès janvier 2014 avec un plan de charges 2014 détaillé, alimenté par une flotte de 15 aéronefs exploités directement ou indirectement via ses filiales » ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que « la motivation relative à la reprise immédiate de l'activité ( ) reposait sur de simples projections de la société Regourd Aviation » et que « le sérieux des arguments présentés au juge-commissaire ne peut dès lors être vérifié a posteriori », cependant qu'elle constatait dans le même temps que la société Regourd Aviation avait obtenu dès le 12 décembre 2013 l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public nécessaire pour exploiter le site, et que l'exploitation était menée depuis deux ans, ayant donc commencé dès le début de l'année 2014, la Cour d'appel, qui a n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 642-19 du Code de commerce ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la décision du juge-commissaire de retenir l'offre de la société Regourd Aviation reposait à titre principal sur la faisabilité et la viabilité du projet présenté par celle-ci, le juge ayant fondé sa décision sur le fait que cette proposition avait « pour mérite de permettre, non seulement le désintéressement partiel des créanciers, mais aussi le redémarrage à bref délai d'une activité sur un site spécialement affecté à l'aéronautique et, plus précisément à la maintenance d'aéronefs selon les objectifs visés dans l'AOT de 1991 » ; que ce n'est que de façon superfétatoire que le juge-commissaire a ajouté que cette proposition permettait également « l'embauche de salariés avec la perspective d'un effectif prochain de 10 à 12 personnes » ; qu'en retenant cependant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que les arguments de la société Regourd Aviation en termes d'embauches et de création d'emplois n'avaient pas à être pris en compte par le juge-commissaire et que leur sérieux ne pouvait être vérifié, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 642-19 du Code de commerce ; ALORS, EN OUTRE, QUE le juge-commissaire a constaté dans son ordonnance, non pas que l'agrément « PART 145 », nécessaire à la réalisation de l'opération de cession des actifs mobiliers de la société Aertech, avait été obtenu par la société Regourd Aviation, mais que celle-ci « justifi(ait) de la détention de l'agrément PART 145 délivré à une de ses filiales dont elle est majoritaire », ce qui a en effet permis à la société exposante d'obtenir très rapidement l'extension de l'agrément à l'aéroport de Dinard, le 2 décembre 2013, soit trois semaines seulement après l'ordonnance ayant retenu son offre : qu'en énonçant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que la société Regourd Aviation n'avait obtenu l'agrément « PART 145 » que le 2 décembre 2013, soit après l'ordonnance critiquée, la Cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et violé l'article L. 642-19 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE, subsidiairement, à supposer même que l'appréciation du juge-commissaire, s'agissant d'une cession d'actifs mobiliers isolés du débiteur en liquidation judiciaire, doive uniquement porter sur le prix proposé, le caractère inconditionnel de l'offre et ses garanties de solvabilité, sa décision de retenir parmi plusieurs offres la seule qui remplisse ces trois critères ne saurait en tout état de cause être remise en cause à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir relevé que le juge-commissaire avait écarté à juste titre les offres faites par les sociétés Your Aog Services et Aero Capital, la première ne présentant pas de garantie de solvabilité et la seconde étant conditionnelle, a elle-même constaté que l'offre de la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana était accompagnée d'une « garantie de solvabilité imprécise », émanant « d'un établissement étranger qui ne s'engageait pas au versement des fonds au cas où l'offre serait retenue », ce qui « ne protégeait pas suffisamment les intérêts de la procédure collective » ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance entreprise, cependant que le caractère imprécis de la garantie de solvabilité offerte par la société Grupo Sociedad Ecuatoguineana de Espana justifiait que son offre ait été écartée par le juge-commissaire au profit de celle de la société Regourd Aviation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 642-19 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01360
Données disponibles
- Texte intégral