Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01361
- Date
- 15 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saem-assainissement des eaux de Tahiti (la Saem) a, le 9 mai 2014, assigné la société civile immobilière Marava Nui (la SCI) en redressement judiciaire ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 août suivant ; qu'assignée le même jour par un autre créancier, la SCI a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 2014 ; que la Saem, qui attendait qu'il soit statué sur son assignation, a déclaré sa créance après l'expiration du délai légal ; que, soutenant n'avoir pas été informée de la procédure parallèle engagée par un autre créancier de la SCI et n'avoir pas, dès lors, été en mesure de déclarer sa créance à la procédure en temps utile, la Saem a demandé au juge-commissaire de la relever de la forclusion ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'instance qui opposait la Saem à la SCI était différente de celle qui a conduit à l'ouverture de la procédure sur demande d'un autre créancier, et, par motifs propres, qu'en tout état de cause, il appartenait à la Saem de demeurer vigilante au regard des difficultés qu'elle a rencontrées pour le recouvrement de sa créance, de sorte qu'elle ne peut soutenir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1361 F-D Pourvoi n° F 16-16.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saem-assainissement des eaux de Tahiti, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marava Nui, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 98713 Pirae Tahiti, 2°/ à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Marava Nui, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Saem-assainissement des eaux de Tahiti, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saem-assainissement des eaux de Tahiti (la Saem) a, le 9 mai 2014, assigné la société civile immobilière Marava Nui (la SCI) en redressement judiciaire ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 août suivant ; qu'assignée le même jour par un autre créancier, la SCI a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 2014 ; que la Saem, qui attendait qu'il soit statué sur son assignation, a déclaré sa créance après l'expiration du délai légal ; que, soutenant n'avoir pas été informée de la procédure parallèle engagée par un autre créancier de la SCI et n'avoir pas, dès lors, été en mesure de déclarer sa créance à la procédure en temps utile, la Saem a demandé au juge-commissaire de la relever de la forclusion ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'instance qui opposait la Saem à la SCI était différente de celle qui a conduit à l'ouverture de la procédure sur demande d'un autre créancier, et, par motifs propres, qu'en tout état de cause, il appartenait à la Saem de demeurer vigilante au regard des difficultés qu'elle a rencontrées pour le recouvrement de sa créance, de sorte qu'elle ne peut soutenir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, le principe de l'unité du patrimoine interdisant l'ouverture de deux procédures collectives à l'égard du même débiteur, sans rechercher, dès lors, si, dans les circonstances de la cause, le fait pour le tribunal de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI sur la demande de la Saem, n'avait pas laissé croire à celle-ci qu'aucune autre ouverture de procédure, de nature à l'obliger à déclarer sa créance, n'aurait lieu avant l'examen de sa propre demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Vu l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 applicable en la cause, condamne la Saem-assainissement des eaux de Tahiti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Saem-assainissement des eaux de Tahiti PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé en chambre du conseil ; ALORS QU'en matière contentieuse, le jugement est rendu en audience publique ; que la décision statuant sur la demande d'un créancier tendant à être relevé de forclusion a une nature contentieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 263 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction antérieure à la délibération n° 2016-63 APF du 8 juillet 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la société SAEM Assainissement des eaux de Tahiti (SAEM AET) ; AUX MOTIFS propres QUE le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Marava Nui a été rendu le 26 mai 2014 à la requête d'une société tierce et non à la requête de la SAEM ; qu'il ressort de l'injonction de conclure versée aux débats que, le même jour, la requête de la SAEM était appelée devant le juge de la mise en état et a fait l'objet d'un renvoi au 25 août 2014 en raison de la défaillance de la SCI ; qu'il ressort des propres écritures de la SAEM que ce renvoi était motivé par la nécessité de fournir un extrait Kbis ; qu'il appartenait à la SAEM, nonobstant ce renvoi, de demeurer vigilante au regard des difficultés rencontrées pour le recouvrement de sa créance fixée par une ordonnance de référé du 1er octobre 2012, notamment après l'échec des tentatives de saisie-attribution qui démontraient l'existence d'un solde débiteur à la banque Socredo, et aussi parce que la SCI Marava Nui n'avait pas réagi à son assignation ; qu'un autre créancier, voire le débiteur lui-même, était en effet susceptible de se manifester à tout instant et d'obtenir l'ouverture d'une procédure ; que la défaillance de la SCI n'a pas permis au représentant des créanciers d'établir la liste prévue à l'article L. 621-45 du code de commerce, mais que cette défaillance ne suffit pas à établir que le défaut de déclaration de la créance de la SAEM n'est pas de son fait, puisque la publicité légale avait normalement été réalisée et qu'elle seule fixe le point de départ du délai de déclaration ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE la SAEM ne justifie pas que son défaut de déclaration de créance ne provient pas de son fait, alors qu'il n'est pas contesté que les publications légales ont été normalement effectuées ; que si elle indique qu'une instance l'opposant à la SCI Marava Nui était en cours et qu'un renvoi avait été ordonné au 25 août 2014, alors que l'ouverture de la procédure a été faite par jugement du 26 mai 2014, il résulte des actes du greffe qu'il s'agissait d'instances différentes, alors que la SAEM n'était pas la demanderesse pour la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir été induite en erreur ; 1/ ALORS QUE la SAEM AET faisait valoir qu'à l'audience du 26 mai 2014, l'examen de sa propre assignation en redressement judiciaire de la SCI Marava Nui ayant été renvoyé au 25 août, c'est en toute bonne foi qu'elle avait attendu cette nouvelle audience pour faire valoir ses droits, tandis que si elle avait été informée par le greffe de l'ouverture de la procédure collective ouverte ou imminente, elle aurait déclaré sa créance dans le délai légal ; qu'il n'était pas contesté que la SAEM AET n'avait pas été informée par le greffe, le 26 mai, du fait que le tribunal avait prononcé, ou était en train de ou sur le point de prononcer, le redressement judiciaire de la SCI Marava Nui à la requête d'un autre créancier, et qu'elle avait vu sa propre requête renvoyée à une audience ultérieure de mise en état sans que celle-ci soit déclarée privée d'objet ; qu'en omettant d'examiner si, eu égard à ces circonstances particulières, la SAEM AET n'avait pas été entretenue dans l'illusion qu'aucune initiative n'était susceptible d'aboutir dans un court délai à l'ouverture d'une procédure collective et, par suite, incitée à être moins vigilante sur les publications légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en Polynésie française ; 2/ ALORS QUE, comme le relève lui-même l'arrêt attaqué, le juge de la mise en état a, à l'issue de l'audience du 26 mai 2014, prononcé une ordonnance enjoignant à la SCI Marava Nui de conclure et renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du 25 août 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que le renvoi avait été ordonné pour production d'un extrait Kbis sans tenir compte de cette injonction de conclure, la cour d'appel a dénaturé les termes de la procédure sur un point de nature à influer sur son appréciation du bien-fondé de la demande de relevé de forclusion de la SAEM AET ; qu'elle a ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction antérieure à la délibération n° 2016-63 APF du 8 juillet 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01361
Données disponibles
- Texte intégral