Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01366
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 32 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 février 2016), que la société Crédit industriel de l'Ouest, devenu CIC Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour financer l'acquisition d'une exploitation agricole ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Aurelie Lecaudey, désignée comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur, ainsi que Mme Y... ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur de M. Y... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'ils faisaient valoir qu'« il résulte de l'exposé même des faits livrés par la banque que celle-ci n'a pas pris en compte les aléas inhérents à la vente de l'actif immobilier professionnel dont Monsieur et Madame Y... étaient propriétaires dans l'Oise, susceptibles d'affecter plus ou moins favorablement le montant de l'apport et dès lors les conditions de démarrage de l'activité » et que « si les termes de cette équation, du premier degré, étaient subordonnés à une variable non maîtrisable, il incombait précisément à la banque, tenue à un devoir de mise en garde, d'attirer l'attention de son client sur cette difficulté à laquelle il était exposé, soit en lui refusant l'octroi des concours, soit en différant leur octroi jusqu'à l'acquisition de la certitude du montant de l'apport » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette charnière des écritures caractérisant un moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux exigences d‘un procès à armes égales ; 2°/ que lorsqu'il est convenu, comme en l'espèce, de mettre en place un prêt et un crédit relais d'un important montant dans l'attente de réalisation d'actifs, notamment immobilier de l'emprunteur, il appartient à la banque de le mettre en garde sur les risques inhérents à des ventes non réalisées, soumises à des aléas, et notamment à une vente à un prix nettement inférieur à celui prévu au regard de l'apport personnel de l'emprunteur et du remboursement du prêt et du crédit-relais ; qu'il appert de l'arrêt qu'avaient été prévu un prêt-relais de 180 000 euros et un crédit à court terme relais vendeur de 209 000 euros pour prendre en compte la réalisation par les époux Y... de leurs biens dans l'Oise qui n'étaient pas encore tous vendus ; que l'actif escompté de ces ventes avait été évalué à 322 000 euros alors qu'il ne sera que de 212 000 euros, ce qui eut déjà une incidence, selon la cour d'appel, sur la création d'un « atelier taurillons" qui n'a pu se faire ; qu'en l'état de ces données, la banque se devait de mettre en garde spécifiquement l'emprunteur sur les risques d'un prêt-relais et d'un crédit à court terme relais vendeur, spécialement en cas de retard substantiel dans la vente des biens envisagés et/ou en cas de vente à une valeur moindre et/ou bien moindre que celle initialement prévue, ce qui était de nature à avoir une incidence directe sur l'apport personnel de l'emprunteur s'installant et sur le remboursement des prêts et crédits-relais ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence et la consistance de ce devoir de mise en garde en cas de prêts et de crédits relais substantiels dans l'attente de la vente hypothétique de biens de l'emprunteur au titre de son apport personnel, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du code civil, violé ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1366 F-D Pourvoi n° G 16-16.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur de M. Daniel Y..., 2°/ Mme Valérie Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, et de Mme Y..., de Me B... , avocat de la société Banque CIC Ouest, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 février 2016), que la société Crédit industriel de l'Ouest, devenu CIC Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme Y... un prêt pour financer l'acquisition d'une exploitation agricole ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Aurelie Lecaudey, désignée comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur, ainsi que Mme Y... ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ; Attendu que le liquidateur de M. Y... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'ils faisaient valoir qu'« il résulte de l'exposé même des faits livrés par la banque que celle-ci n'a pas pris en compte les aléas inhérents à la vente de l'actif immobilier professionnel dont Monsieur et Madame Y... étaient propriétaires dans l'Oise, susceptibles d'affecter plus ou moins favorablement le montant de l'apport et dès lors les conditions de démarrage de l'activité » et que « si les termes de cette équation, du premier degré, étaient subordonnés à une variable non maîtrisable, il incombait précisément à la banque, tenue à un devoir de mise en garde, d'attirer l'attention de son client sur cette difficulté à laquelle il était exposé, soit en lui refusant l'octroi des concours, soit en différant leur octroi jusqu'à l'acquisition de la certitude du montant de l'apport » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette charnière des écritures caractérisant un moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux exigences d‘un procès à armes égales ; 2°/ que lorsqu'il est convenu, comme en l'espèce, de mettre en place un prêt et un crédit relais d'un important montant dans l'attente de réalisation d'actifs, notamment immobilier de l'emprunteur, il appartient à la banque de le mettre en garde sur les risques inhérents à des ventes non réalisées, soumises à des aléas, et notamment à une vente à un prix nettement inférieur à celui prévu au regard de l'apport personnel de l'emprunteur et du remboursement du prêt et du crédit-relais ; qu'il appert de l'arrêt qu'avaient été prévu un prêt-relais de 180 000 euros et un crédit à court terme relais vendeur de 209 000 euros pour prendre en compte la réalisation par les époux Y... de leurs biens dans l'Oise qui n'étaient pas encore tous vendus ; que l'actif escompté de ces ventes avait été évalué à 322 000 euros alors qu'il ne sera que de 212 000 euros, ce qui eut déjà une incidence, selon la cour d'appel, sur la création d'un « atelier taurillons" qui n'a pu se faire ; qu'en l'état de ces données, la banque se devait de mettre en garde spécifiquement l'emprunteur sur les risques d'un prêt-relais et d'un crédit à court terme relais vendeur, spécialement en cas de retard substantiel dans la vente des biens envisagés et/ou en cas de vente à une valeur moindre et/ou bien moindre que celle initialement prévue, ce qui était de nature à avoir une incidence directe sur l'apport personnel de l'emprunteur s'installant et sur le remboursement des prêts et crédits-relais ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence et la consistance de ce devoir de mise en garde en cas de prêts et de crédits relais substantiels dans l'attente de la vente hypothétique de biens de l'emprunteur au titre de son apport personnel, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du code civil, violé ; Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que, préalablement à l'octroi du prêt, M. Y... avait fait réaliser une étude relative à l'acquisition de l'exploitation qui comportait un compte de résultat prévisionnel sur trois ans ainsi qu'un plan de financement prévisionnel ; qu'il relève ensuite que les difficultés de remboursement des échéances survenues plusieurs années après l'octroi du prêt ont été provoquées par des résultats d'exploitation très inférieurs aux prévisions des emprunteurs et à un apport personnel qui s'est révélé moindre que celui escompté, en raison d'une vente de biens immobiliers à un prix insuffisant ; que par ces constatations et appréciations, et dès lors que la banque n'était pas spécialement tenue de mettre en garde les emprunteurs sur ce dernier risque, la cour d'appel a, en répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision de retenir que le financement litigieux n'était pas inadapté, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SELARL Aurélie Lecaudey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un emprunteur, actuellement en liquidation judiciaire et représenté par la SELARL Aurélie Lecaudey, et Madame Valérie Z... de leurs demandes tendant à voir condamner une banque au paiement de dommages et intérêts pour des manquements à ses obligations, spécialement de mises en garde ; AUX MOTIFS QUE la demande à l'encontre du CIC Ouest est fondée sur un manquement de ce dernier à son devoir de mise en garde de l'emprunteur, la juridiction saisie du litige se doit de rechercher si ce dernier était ou non averti ; qu'à cet égard, la Cour approuvera les premiers juges d'avoir considéré que les époux Y... n'étaient pas des emprunteurs avertis dès lors, d'une part, que Monsieur Daniel Y..., s'il était agriculteur, était auparavant céréalier dans l'Oise, activité totalement différente de celle d'éleveur de bovins en charolais et, d'autre part, que Madame Valérie Z... était employée d'un organisme de sécurité sociale ; QUE, par ailleurs, si la banque doit se renseigner sur la situation de l'emprunteur, son obligation à cet égard a bien été remplie en l'espèce dès lors qu'était porté à sa connaissance par Monsieur Daniel Y..., qui l'avait fait réaliser, une étude du cabinet d'expertise comptable COGEP relative à l'acquisition de l'exploitation en Nièvre comportant, d'une part, un prévisionnel de comptes de résultat sur trois ans et, d'autre part, un plan de financement prévisionnel ; AUX MOTIFS ENCORE QUE pour apprécier le manquement de la banque au devoir de mise en garde, il convient de se placer à la date de souscription des prêts, soit le 26 juillet 2008, et non pas comme l'ont fait les premiers juges postérieurement au regard de la révision de certains remboursements des crédits octroyés, pour permettre à Monsieur Daniel Y... de faire face à ses obligations, qui ne démontre pas un financement initial inadapté qui aurait dû justifier une mise en garde des emprunteurs, mais était consécutive à des résultats de l'exploitation qui n'étaient pas à hauteur de ceux escomptés auquel la banque est étrangère et n'avait pas à justifier une mise en garde de sa part ; qu'il convient de relever à cet égard que les intimés reprochent de manière à peine voilée à la COGEP d'avoir effectué un prévisionnel sur trois ans inadapté à l'exploitation agricole en cause, celui-ci ayant dû être fait sur un laps de temps beaucoup plus long pour tenir compte des besoins de financement de l'exploitation selon eux ; AUX MOTIFS AUSSI QU'en tout état de cause le plan de financement mis en place par la banque était bien conforme aux prévisions de la COGEP qui retenait pour le démarrage de l'exploitation agricole un coût global de 744.000 euros, auquel s'est ajouté le prix d'achat de la résidence principale de 110.000 euros, d'où un financement par la banque de 854.000 euros ; QUE par ailleurs ce financement, contrairement à ce qu'ont à nouveau retenu les premiers juges, n'avait rien d'une opération complexe justifiant une mise en garde des emprunteurs dès lors qu'outre un prêt à long terme de 300.000 euros, moindre que celui prévu dans l'étude de la COGEP pour 412.400 euros, s'y ajoutait un prêt relais de 180.000 euros et un crédit à court terme relais vendeur de 209.000 euros pour prendre en compte la réalisation par les époux Y... de leurs biens dans l'Oise qui n'étaient pas encore tous vendus ; AUX MOTIFS QU'en réalité les difficultés des époux Y... ne sont pas consécutives au financement mis en place par le CIC Ouest sur lequel celui-ci aurait dû effectuer une mise en garde mais, d'une part, au fait que leur rapport (et non rapport) personnel n'a pas été celui escompté, la vente des biens dans l'Oise n'ayant pas dégagé un actif de 322.000 euros mais de 212.000 euros et, d'autre part, au fait, partiellement pour la raison précédente, que l'exploitation n'a pas eu lieu dans les conditions prévues, notamment avec la création d'un "atelier taurillons" qui aurait permis la vente de jeunes bovins et n'a pas été réalisé ; qu'enfin les résultats de l'exploitation n'ont jamais été ceux prévus par l'étude de la COGEP qui prévoyait pour les trois premiers exercices la vente d'animaux pour 103.000 euros, 106.000 euros et 109.000 euros, alors que celles-ci se sont avérées de 1.065 euros, 45.635,07 euros et 46.695,60 euros ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE la difficulté des époux Y... à faire face à leurs engagements financiers n'est pas survenue immédiatement, démontrant ainsi l'octroi de crédits inconsidérés et un manquement au devoir de mise en garde du banquier, mais près de quatre années plus tard avec la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire le 19 juillet 2012, avec plan de continuation, ce qui montre que la situation de l'exploitation n'était pas irrémédiablement compromise ; ALORS QUE, D'UNE PART, les intimés faisaient valoir (cf. p. 11 et 12 de leurs écritures) qu'« il résulte de l'exposé même des faits livrés par la banque que celle-ci n'a pas pris en compte les aléas inhérents à la vente de l'actif immobilier professionnel dont Monsieur et Madame Y... étaient propriétaires dans l'Oise, susceptibles d'affecter plus ou moins favorablement le montant de l'apport et dès lors les conditions de démarrage de l'activité » et que « si les termes de cette équation, du premier degré, étaient subordonnés à une variable non maîtrisable, il incombait précisément à la banque, tenue à un devoir de mise en garde, d'attirer l'attention de son client sur cette difficulté à laquelle il était exposé, soit en lui refusant l'octroi des concours, soit en différant leur octroi jusqu'à l'acquisition de la certitude du montant de l'apport » (cf. p. 12 des conclusions en réponse n°1) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette charnière des écritures caractérisant un moyen, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux exigences d‘un procès à armes égales ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, lorsqu'il est convenu, comme en l'espèce, de mettre en place un prêt et un crédit relais d'un important montant dans l'attente de réalisation d'actifs, notamment immobilier de l'emprunteur, il appartient à la banque de le mettre en garde sur les risques inhérents à des ventes non réalisées, soumises à des aléas, et notamment à une vente à un prix nettement inférieur à celui prévu au regard de l'apport personnel de l'emprunteur et du remboursement du prêt et du crédit relais ; qu'il appert de l'arrêt qu'avaient été prévu un prêt-relais de 180.000 euros et un crédit à court terme relais vendeur de 209.000 euros pour prendre en compte la réalisation par les époux Y... de leurs biens dans l'Oise qui n'étaient pas encore tous vendus ; QUE l'actif escompté de ces ventes avait été évalué à 322.000 euros alors qu'il ne sera que de 212.000 euros, ce qui eut déjà une incidence, selon la Cour, sur la création d'un « atelier taurillons" qui n'a pu se faire ; qu'en l'état de ces données, la banque se devait de mettre en garde spécifiquement l'emprunteur sur les risques d'un prêt-relais et d'un crédit à court terme relais vendeur, spécialement en cas de retard substantiel dans la vente des biens envisagés et/ou en cas de vente à une valeur moindre et/ou bien moindre que celle initialement prévue, ce qui était de nature à avoir une incidence directe sur l'apport personnel de l'emprunteur s'installant et sur le remboursement des prêts et crédits relais ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence et la consistance de ce devoir de mise en garde en cas de prêts et de crédits relais substantiels dans l'attente de la vente hypothétique de biens de l'emprunteur au titre de son apport personnel, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01366
Données disponibles
- Texte intégral