Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01374
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 7 619 633 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins (la Caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet 2002 et 16 décembre 2003, M. Z... étant nommé liquidateur ; que, par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel a admis la créance déclarée au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros et a invité la Caisse à présenter, pour le découvert bancaire, un compte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, M. B... , agissant comme avocat du Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, a adressé au liquidateur une « déclaration complémentaire de créance » relative au solde du compte courant pour un montant de 56 759,79 euros, déduction faite des agios conventionnels prélevés à tort ; que par requête du 14 janvier 2014, le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour qu'il statue sur le rejet de la totalité de la créance de la Caisse, faute de réponse de la part de celle-ci dans le délai de trente jours à la lettre de contestation qu'il lui avait adressée le 10 mars 2009 ; Attendu que pour dire non admise la créance déclarée par la Caisse le 11 février 2005 au titre du solde du compte courant, l'arrêt, après avoir relevé que le 20 décembre 2007, le liquidateur avait adressé à M. B... une autre lettre de contestation selon laquelle la déclaration de créance avait été établie, non pas au nom du créancier, le Crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-les-Fins, mais au nom du Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, retient que la déclaration émane de M. B... , qui n'agissait pas au nom du créancier mais du mandataire de ce dernier sans justifier d'un pouvoir spécial de sorte qu'elle est affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et que ni M. B... , ni le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, mandataire de la Caisse, ni cette dernière, n'ont répondu dans les trente jours de sa réception à ce courrier valant proposition de rejet de la créance ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1374 F-D Pourvoi n° W 15-26.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-les-Fins, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Outilac, 2°/ à M. Germain Z..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Outilac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-les-Fins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 621-47 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins (la Caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet 2002 et 16 décembre 2003, M. Z... étant nommé liquidateur ; que, par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel a admis la créance déclarée au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros et a invité la Caisse à présenter, pour le découvert bancaire, un compte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, M. B... , agissant comme avocat du Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, a adressé au liquidateur une « déclaration complémentaire de créance » relative au solde du compte courant pour un montant de 56 759,79 euros, déduction faite des agios conventionnels prélevés à tort ; que par requête du 14 janvier 2014, le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour qu'il statue sur le rejet de la totalité de la créance de la Caisse, faute de réponse de la part de celle-ci dans le délai de trente jours à la lettre de contestation qu'il lui avait adressée le 10 mars 2009 ; Attendu que pour dire non admise la créance déclarée par la Caisse le 11 février 2005 au titre du solde du compte courant, l'arrêt, après avoir relevé que le 20 décembre 2007, le liquidateur avait adressé à M. B... une autre lettre de contestation selon laquelle la déclaration de créance avait été établie, non pas au nom du créancier, le Crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-les-Fins, mais au nom du Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, retient que la déclaration émane de M. B... , qui n'agissait pas au nom du créancier mais du mandataire de ce dernier sans justifier d'un pouvoir spécial de sorte qu'elle est affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et que ni M. B... , ni le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, mandataire de la Caisse, ni cette dernière, n'ont répondu dans les trente jours de sa réception à ce courrier valant proposition de rejet de la créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la lettre du 20 décembre 2007 ne contestait que la régularité de la déclaration de créance et que la sanction prévue par l'article L. 621-47 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en cas de défaut de réponse dans le délai de 30 jours, applicable s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, ne peut être étendue à cette hypothèse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la créance chirographaire du Crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-Les-Fins déclarée le 6 septembre 2002, à hauteur de 76 196,33 euros, a été définitivement rejetée par l'arrêt de cette cour en date du 18 janvier 2005, et déclare non admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Outilac la créance chirographaire du Crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-Les-Fins d'un montant de 56 759,79 euros, déclarée le 11 février 2005, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Outilac, et M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel d'Annecy Bonlieu-les-Fins LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, y ajoutant, constaté que la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins déclarée le 6 septembre 2002, à hauteur de 76.196,33 €, a été définitivement rejetée par l'arrêt de cette cour en date du 18 janvier 2005, et déclaré non admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Outilac la créance chirographaire du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins d'un montant de 56.759,79 €, déclarée le 11 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, la cour observe, d'une part que l'ordonnance déférée a été rendue à la requête de Maître Z..., ès qualités, le Crédit mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins ne réclamant initialement rien au juge commissaire, d'autre part que Maître Z... ès qualités et la société Outilac ne peuvent pas, sans se contredire, opposer à la "demande" du Crédit mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins, une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 janvier 2005, et en même temps demander à la cour de constater que ce créancier ne détient aucun titre fixant et admettant définitivement sa créance au passif de la société Outilac et ayant autorité de chose jugée ; qu'il est en l'espèce certain que les créances litigieuses sont détenues par le Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins, ce qui a toujours été clairement indiqué par le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc, que ce soit dans les déclarations de créances, les courriers échangés avec Maître Z... ès qualités, et même les écritures déposées devant les juridictions ayant eu à connaître de ce dossier, Sur la déclaration de créances du 6 septembre 2002, qu'elle a été contestée selon la procédure prescrite par les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ce qui a donné lieu à une décision de juge-commissaire, l'ordonnance du 20 janvier 2004, et à un arrêt de cette cour, celui du 18 janvier 2005, sans qu'à aucun moment au cours de cette procédure, la question de l'irrégularité de la déclaration de créance, pour défaut de pouvoir du service contentieux du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc ne soit posée ; qu'au terme de cette procédure, dans l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 janvier 2005, c'est bien la créance privilégiée du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins, née du prêt consenti à la société Outilac, le 31 aout 2001 , qui a été admise au passif de la liquidation judiciaire de cette société à hauteur de 76.180,71 € ; que c'est d'ailleurs pour ce motif que la Cour de Cassation a dans son arrêt du 15 juin 2011 annulé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 juin 2009 ; que Maître Z... ès qualités ne pouvait donc plus, le 10 mars 2009, contester à nouveau cette créance ; que dans son arrêt du 18 janvier 2005, la cour de céans a en revanche rejeté la déclaration de créance du 6 septembre 2002, en ce qu'elle était relative au solde débiteur du compte courant de la société Outilac ; Sur la déclaration complémentaire de créance du 11 février 2005, qu'elle était strictement relative au solde débiteur du compte détenu par la société Outilac auprès du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins, d'un montant de 56.759,79 € ; qu'elle a été présentée suite à l'invitation émise par la cour dans le dispositif de son arrêt du 18 janvier 2005, étant observé que ni Maître Z... ès qualités, ni la société Outilac n'opposent une quelconque fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette déclaration ; qu'elle émane de Maître B... qui n'agissait pas au nom du créancier, mais au nom du mandataire du créancier, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'elle est donc affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui rend pertinente la contestation de sa régularité formalisée, dans le courrier du 20 décembre 2007 adressé par Maître Z... ès qualités, à Maître B... , étant observé que le créancier ne tire aucun argument du délai écoulé entre le 11 février 2005 et le 20 décembre 2007 ; que ni Maître B... , ni le Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc, ni le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les Fins n'ont répondu à ce courrier de contestation, valant proposition de rejet de la créance chirographaire née de la convention de compte courant, dans les 30 jours de sa réception ; qu'ainsi, il y a lieu de déclarer cette créance non admise. ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ayant relevé sur la déclaration complémentaire de créance du 11 février 2005, qu'elle était strictement relative au solde débiteur du compte détenu par la société Outilac auprès du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins, d'un montant de 56.759,79 €, qu'elle a été présentée suite à l'invitation émise par la cour dans le dispositif de son arrêt du 18 janvier 2005, étant observé que ni Maître Z... ès qualités, ni la société Outilac n'opposent une quelconque fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette déclaration, qu'elle émane de Maître B... qui n'agissait pas au nom du créancier, mais au nom du mandataire du créancier, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, qu'elle est donc affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui rend pertinente la contestation de sa régularité formalisée, dans le courrier du 20 décembre 2007 adressé par Maître Z... ès qualités, à Maître B... , étant observé que le créancier ne tire aucun argument du délai écoulé entre le 11 février 2005 et le 20 décembre 2007, que ni Maître B... , ni le Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc, ni le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les Fins n'ont répondu à ce courrier de contestation, valant proposition de rejet de la créance chirographaire née de la convention de compte courant, dans les 30 jours de sa réception, pour en déduire qu'ainsi, il y a lieu de déclarer cette créance non admise, quand aucune des parties ne s'est prévalue de la lettre de Me Z... du 20 décembre 2007 et d'un prétendu défaut de réponse de la Caisse dans le délai de trente jours et des conséquences y attachées, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à en débattre préalablement a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE si le juge, qui ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, peut parmi les éléments du débats prendre en considération les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention, il ne saurait en tirer un moyen sur lequel il fonde sa décision, sans avoir préalablement invité les parties à en débattre lorsqu'elles ne l'ont pas invoqués ; qu'ayant relevé sur la déclaration complémentaire de créance du 11 février 2005, qu'elle était strictement relative au solde débiteur du compte détenu par la société Outilac auprès du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu Les Fins, d'un montant de 56.759,79 €, qu'elle a été présentée suite à l'invitation émise par la cour dans le dispositif de son arrêt du 18 janvier 2005, étant observé que ni Maître Z... ès qualités, ni la société Outilac n'opposent une quelconque fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette déclaration, qu'elle émane de Maître B... qui n'agissait pas au nom du créancier, mais au nom du mandataire du créancier, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, qu'elle est donc affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui rend pertinente la contestation de sa régularité formalisée, dans le courrier du 20 décembre 2007 adressé par Maître Z... ès qualités, à Maître B... , étant observé que le créancier ne tire aucun argument du délai écoulé entre le 11 février 2005 et le 20 décembre 2007, que ni Maître B... , ni le Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc, ni le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les Fins n'ont répondu à ce courrier de contestation, valant proposition de rejet de la créance chirographaire née de la convention de compte courant, dans les 30 jours de sa réception, pour en déduire qu'ainsi, il y a lieu de déclarer cette créance non admise, cependant que si en pièces 20, 21 et 22 la lettre du 20 décembre2007 de Me Z... était produite par la société Outilac, non seulement elle n'en faisait pas état dans ses écritures mais en outre n'en tirait aucune conséquence, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à débattre préalablement d'un prétendu défaut de réponse de la Caisse à cette lettre et des conséquences y attachées qu'elle a relevés d'office à violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir l'irrecevabilité de la demande tendant à une troisième procédure de vérification de ses créances sur la base de la demande faite par Me Z... le 10 mars 2009 dés lors que par arrêt du 15 juin 2011, la Cour de cassation a annulé la deuxième procédure de vérification fondée sur cette même demande ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait valoir que le juge commissaire a outrepassé ses pouvoirs en se livrant à une forme de contrôle de la régularité de la déclaration de créance rectificative effectuée le 11 février 2005 dés lors que seule la cour d'appel de Chambéry aurait pu être saisie de la régularité de créance additionnelle dans les deux ans du prononcé de sa décision, mais il a en outre opéré une distinction là où il n'y avait rien à distinguer entre les créances déclarées par l'exposante ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01374
Données disponibles
- Texte intégral