Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01400
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 3 051 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,18 mai 2016), que la société en participation Chevalier 2 (la SEP) a été créée par Mmes X... épouse Y..., Tien A... épouse B..., D..., F..., G... , H... épouse I..., YY... , V... épouse R..., O..., AA... et T..., et par MM. XX... , C..., E..., J... et L... K..., M..., YY... , N..., O..., Y..., W... Q..., R..., S..., dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque à Saint-André (La Réunion) ; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de raccordement, qui a été reçue comme complète le 2 septembre 2010 par la société EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département de La Réunion ; que reprochant à la société EDF de n'avoir pas adressé la proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois prévu par les textes, les associés de la SEP l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de la perte de marge attendue de cette opération ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la société EDF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme aux associés de la SEP à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois courant à compter de la date de son entrée en vigueur, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que cette disposition a vocation à s'appliquer aux pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat d'obligation d'achat d'électricité, quand bien même ils auraient, à la même date, accepté la proposition de convention de raccordement que leur avait adressée le gestionnaire du réseau, laquelle doit alors être exécutée ; qu'en affirmant que les pétitionnaires auraient disposé d'un délai de huit jours entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret pour accepter la convention de raccordement, mais également pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le contrat de raccordement n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en affirmant que la proposition de convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du moratoire devait être exécutée au tarif antérieur dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-1015 du 9 décembre 2010, quand la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat, ces deux processus étant régis par des règlementations spécifiques, si bien que la poursuite de la procédure de raccordement n'impliquait pas le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur en l'absence de signature d'un contrat d'achat à la date d'entrée en vigueur du moratoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble les articles L. 314-6 et L. 314-7 du code de l'énergie ; 3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en retenant que le préjudice devait être réparé à concurrence de 80 % de la perte de marge subie par les pétitionnaires, tout en évaluant à 20 % la perte de chance pour ces derniers de bénéficier du tarif antérieur au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1400 F-D Pourvoi n° S 16-20.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Jocelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Loïck XX... , domicilié [...] , 3°/ à Mme Z... Tien A..., épouse B..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Jean Pierre C..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Valérie D..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Xavier E..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Christelle F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Brigitte G... , domiciliée [...] , 9°/ à Mme Annie H..., épouse I..., domiciliée [...] , 10°/ à M. J... K..., domicilié [...] , 11°/ à M. L... K..., domicilié [...] , 12°/ à M. Jérôme M..., domicilié [...] , 13°/ à M. Thierry YY... , 14°/ à Mme Christine YY... , domiciliés [...] , 15°/ à M. Bruno N..., domicilié [...] , 16°/ à M. Dominique O..., domicilié [...] , 17°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] , 18°/ à M. P... W... Q..., domicilié [...] , 19°/ à M. Laurent R..., 20°/ à Mme ZZ... V... , épouse R..., domiciliés [...] , 21°/ à Mme Claudine O..., domiciliée [...] , 22°/ à Mme Katja AA..., 23°/ à M. Matthias S..., domiciliés [...] , 24°/ à Mme Valérie T..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Electricité de France, l'avis de M. U..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,18 mai 2016), que la société en participation Chevalier 2 (la SEP) a été créée par Mmes X... épouse Y..., Tien A... épouse B..., D..., F..., G... , H... épouse I..., YY... , V... épouse R..., O..., AA... et T..., et par MM. XX... , C..., E..., J... et L... K..., M..., YY... , N..., O..., Y..., W... Q..., R..., S..., dans le but de réaliser une centrale photovoltaïque à Saint-André (La Réunion) ; qu'elle a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de raccordement, qui a été reçue comme complète le 2 septembre 2010 par la société EDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le département de La Réunion ; que reprochant à la société EDF de n'avoir pas adressé la proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois prévu par les textes, les associés de la SEP l'ont assignée en réparation de leur préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 et de la perte de marge attendue de cette opération ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la société EDF ; Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme aux associés de la SEP à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois courant à compter de la date de son entrée en vigueur, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que cette disposition a vocation à s'appliquer aux pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat d'obligation d'achat d'électricité, quand bien même ils auraient, à la même date, accepté la proposition de convention de raccordement que leur avait adressée le gestionnaire du réseau, laquelle doit alors être exécutée ; qu'en affirmant que les pétitionnaires auraient disposé d'un délai de huit jours entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret pour accepter la convention de raccordement, mais également pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le contrat de raccordement n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en affirmant que la proposition de convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du moratoire devait être exécutée au tarif antérieur dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-1015 du 9 décembre 2010, quand la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat, ces deux processus étant régis par des règlementations spécifiques, si bien que la poursuite de la procédure de raccordement n'impliquait pas le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur en l'absence de signature d'un contrat d'achat à la date d'entrée en vigueur du moratoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble les articles L. 314-6 et L. 314-7 du code de l'énergie ; 3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en retenant que le préjudice devait être réparé à concurrence de 80 % de la perte de marge subie par les pétitionnaires, tout en évaluant à 20 % la perte de chance pour ces derniers de bénéficier du tarif antérieur au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la société EDF avait manqué à son obligation d'adresser aux associés de la SEP, dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le 2 décembre 2010, une convention de raccordement comportant des caractéristiques et un prix définitivement arrêtés, document différent d'une simple proposition technique et financière, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette faute avait fait perdre à ces derniers une chance de pouvoir retourner leur acceptation de cette convention, avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, et de pouvoir ainsi prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement ; que le moyen, en ses deux premières branches, procède d'un postulat erroné en ce qu'il affirme que le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur était soumis à la condition qu'un contrat d'achat ait été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ; Et attendu, en second lieu, que c'est sans violer le principe selon lequel la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, que la cour d'appel, abstraction faite du motif relatif à une perte de chance de vingt pour cent, qui procède d'une simple erreur matérielle, a fixé le montant de l'indemnisation due aux associés en estimant à quatre-vingt pour cent la chance perdue par eux de bénéficier de tarifs plus avantageux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société EDF, l'exposante) à payer à des pétitionnaires (MM. XX... , C..., E..., J... et L... K..., M..., YY... , O..., BB..., W... Q..., R..., S..., ainsi que Mmes X... épouse Y..., Tien A... épouse B..., D..., F...,G... , H... épouse I..., YY... , N..., V... épouse R..., O..., AA... et T...), anciens associés, la somme de 30 512 €, chacun à concurrence de sa participation au sein de la société constituée entre eux ; AUX MOTIFS QU'il était constant que la demande (PDR) de la SEP Chevalier 2 avait été réceptionnée et enregistrée par EDF le 2 septembre 2010 et qu'elle était complète ; que c'était la date de la demande complète de raccordement qui déterminait le tarif de rachat d'électricité applicable à une installation ; que le porteur d'un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque qui souhaitait bénéficier de l'obligation d'achat devait adresser à EDF une demande de raccordement dont la finalisation passait, après étude du projet, par quatre phases, à savoir la proposition technique et financière ou la proposition de raccordement, la convention de raccordement, les travaux de raccordement et la mise en service du raccordement ; que, durant la première étape, à la réception de la demande et si le dossier était complet, le projet entrait en file d'attente, premier arrivé, premier servi ; qu'à partir du moment où le dossier déposé par l'auteur du projet était considéré comme complet, EDF disposait d'un délai de trois mois pour lui adresser une PTF ou une proposition de raccordement ; qu'à réception de cette dernière, le pétitionnaire disposait d'un délai également de trois mois pour l'accepter en la renvoyant accompagnée d'un chèque d'acompte à valoir sur le prix des travaux de raccordement ; que le décret 2010-1510 du 9 décembre 2010 avait suspendu pendant trois mois l'obligation pesant sur EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque mais, afin de limiter les effets négatifs de la nouvelle grille tarifaire sur les projets en cours, cette suspension ne s'appliquait ni aux projets dont la puissance était inférieure ou égale à 3 kw, ni à ceux pour lesquels le pétitionnaire avait notifié avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la PTF établie par EDF, étant précisé que la date de notification correspondait à la date d'envoi ; que l'article 5 du décret précisait qu'à l'issue de la période de suspension, les demandes de contrat d'achat suspendues devaient faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ; que le 2 septembre 2010 était la date de complétude de la demande de PDR formulée par les associés de la société Chevalier 2 ; que l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, à l'époque en vigueur, disposait que la date de réception de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur déterminait les tarifs applicables à une installation ; que le décret du 9 décembre 2010 avait cependant obligé les producteurs n'ayant pas notifié à EDF leur acceptation de la PDR avant le 2 décembre 2010 à reformuler une demande à l'issue d'un moratoire de trois mois ; que, sur le lien causal, l'article 1 du décret 2010-1510 du 9 décembre 2010 avait suspendu pendant trois mois l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010, mais qu'en application de l'article 3 cette disposition ne s'appliquait pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (PTF) ; qu'a contrario, elle s'appliquait à ceux qui n'y avaient pas procédé ; que, cependant, en l'espèce, en raison de la taille de la centrale (inférieure à 250 kwc), depuis le 1er décembre 2009, le producteur n'était plus soumis à l'étape de la PTF mais devait faire une demande de convention de raccordement ; que, plus précisément, pour les installations inférieures à 36 kVA, il était adressé une convention de raccordement accès au réseau et exploitation (CRAE) contenant une convention de raccordement, un contrat d'accès au réseau et une convention d'exploitation ; que le contrat d'achat était distinct et postérieur ; que EDF devait retourner non pas une PTF mais une convention de raccordement comportant les caractéristiques et un prix définitivement arrêtés, document différent d'une PTF qui était un acte préparatoire au contenu susceptible de modifications ; que si EDF avait respecté le délai de trois mois pour transmettre une offre de raccordement, les associés auraient disposé entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010, d'un délai de huit jours pour retourner leur acceptation et bénéficier du maintien du tarif antérieur audit décret ; que la perte de chance des associés de bénéficier du tarif de 0,40 euro devait être appréciée à 20 % pour tenir compte de l'aléa du retour de leur réponse dans les délais ; que le préjudice devait donc être réparé à hauteur de 80 % (arrêt attaqué, pp. 11 à 13) ; ALORS QUE, d'une part, l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour une durée de trois mois courant à compter de la date de son entrée en vigueur, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; que cette disposition a vocation à s'appliquer aux pétitionnaires n'ayant pas conclu à cette date de contrat d'obligation d'achat d'électricité, quand bien même ils auraient, à la même date, accepté la proposition de convention de raccordement que leur avait adressée le gestionnaire du réseau, laquelle doit alors être exécutée ; qu'en affirmant que les pétitionnaires auraient disposé d'un délai de huit jours entre le 2 décembre 2010 et la date d'entrée en vigueur du décret pour accepter la convention de raccordement, mais également pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif applicable à la date de leur demande de raccordement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS QUE, d'autre part, le contrat de raccordement n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en affirmant que la proposition de convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du moratoire devait être exécutée au tarif antérieur dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2010-1015 du 9 décembre 2010, quand la convention de raccordement conclue entre le producteur et le gestionnaire du réseau se distingue du processus de contractualisation de l'obligation d'achat d'électricité liant le producteur et le débiteur de l'obligation d'achat, ces deux processus étant régis par des règlementations spécifiques, si bien que la poursuite de la procédure de raccordement n'impliquait pas le maintien de l'obligation d'achat au tarif antérieur en l'absence de signature d'un contrat d'achat à la date d'entrée en vigueur du moratoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, ensemble les articles L. 314-6 et L. 314-7 du code de l'énergie ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en retenant que le préjudice devait être réparé à concurrence de 80 % de la perte de marge subie par les pétitionnaires, tout en évaluant à 20 % la perte de chance pour ces derniers de bénéficier du tarif antérieur au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01400
Données disponibles
- Texte intégral