Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01407
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 1 978 423 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bentin, entreprise principale, a conclu avec la société Mpessa, entreprise d'électricité, deux contrats de sous-traitance portant sur des chantiers respectivement à Bois d'Arcy et Neuilly-sur-Seine ; que des factures étant restées impayées au titre de ces deux chantiers, la société Mpessa a assigné en paiement la société Bentin, qui a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1407 F-D Pourvoi n° H 16-15.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mpessa entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bentin, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bentin, entreprise principale, a conclu avec la société Mpessa, entreprise d'électricité, deux contrats de sous-traitance portant sur des chantiers respectivement à Bois d'Arcy et Neuilly-sur-Seine ; que des factures étant restées impayées au titre de ces deux chantiers, la société Mpessa a assigné en paiement la société Bentin, qui a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Bentin à payer une certaine somme à la société Mpessa et rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la fourniture du câblage incombait à la société Bentin aux termes d'avenants au contrat concernant le chantier de Bois d'Arcy et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société Mpessa et de condamner la société Bentin à lui payer la somme de 12 173,73 euros, retient que le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le montant en ce qu'il n'a accordé que la somme de 8 029,18 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné la société Mpessa à payer à la société Bentin la somme de 8 029,18 euros au titre de la nacelle et de la commande de câbles, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Bentin à payer une certaine somme au titre d'avenants au contrat concernant le même chantier, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande de règlement des travaux effectués au titre des trois avenants et que le jugement sera confirmé, avec une rectification sur le montant de la facture 445-2011, de sorte que le montant total des sommes dues de ce chef est de 17 270,24 euros au lieu de 18 179,20 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Bentin qui soutenait avoir réglé une partie des sommes facturées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mpessa entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bentin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bentin PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société Bentin à payer à la société Mpessa la somme de 12 173,73 euros TTC au titre de la fourniture du câblage et rejeté la demande de la société Bentin d'obtenir la condamnation de la société Mpessa à lui payer 8 029,18 euros TTC au titre de la fourniture du câblage et de la location de la nacelle ; AUX MOTIFS QUE « I. Sur le chantier de Bois d'Arcy, a) Sur le câblage, pour le marché principal la société Mpessa devait la fourniture du câblage (2 900 mètres) linéaires ; qu'il importe peu que ce câblage, ainsi que d'autres éléments fournis, aient été commandés par la société Bentin qui disposait de meilleurs tarifs et de facilités, pour le compte de la société Mpessa ; que la cour ne doit retenir que les éléments dus aux termes du contrat de sous-traitance ; qu'à ce sujet, il y a lieu d'écarter les deux attestations de M. Y... dès lors que d'une part, ce dernier était un préposé de la société Bentin et d'autre part que les contenus de ces attestations sont confus et contradictoires ; qu'en revanche, pour les trois avenants, la fourniture du câblage, qui est un élément très couteux, n'était pas prévue par Mpessa ; qu'il faut en déduire, a contrario, que c'était à la société Bentin de le fournir ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société Mpessa sur ce point et de condamner la société Bentin à payer de ce chef à la société Mpessa la somme de 12 173,73 euros TTC ; que le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le montant en ce qu'il n'a accordé que la somme de 8 029,18 euros TTC, qui ne comprend pas le montant total des factures » (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « sur la commande de câbles : le contrat de sous-traitance stipule que la fourntiure de câbles incombe à Mpessa ; que la facture manuscrite que produit Mpessa ne fait que lister des câbles et accessoires répondant aux caractéristiques techniques et aux références dont Mpessa devait la fourniture et qui ont été commandées par Mpessa à Bentin en raison de conditions commerciales plus favorables ; qu'il paraîtrait surprenant de faire régler à Bentin deux fois les mêmes fournitures, une fois au titre du contrat de sous-traitance et une deuxième fois pour des marchandises que Bentin lui aurait commandées ; qu'il convient dans ces conditions de condamner Mpessa à payer à la société Bentin la somme de 8 029,18 euros TTC » (jugement, p. 8 alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE, premièrement, l'arrêt attaqué a condamné la société Bentin à payer à la société Mpessa la somme de 12 173,73 euros TTC au titre de la fourniture de câbles (arrêt, p. 5 alinéa 2), puis expressément confirmé le jugement sur le principe de condamnation de la société Mpessa à payer à la société Bentin une somme correspondant à la fourniture de câbles, tout en réformant le montant (arrêt, p. 5 alinéa 3) ; que ce faisant, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'une contradiction entre ces deux séries de motifs d'une part, et entre les motifs confirmant le jugement et le dispositif d'autre part ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la société Bentin demandait confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Mpessa à lui payer la somme de 8 029,18 euros TTC au titre d'une facture correspondant à la fourniture de câbles et la location d'une nacelle (conclusions d'appel de la société Bentin, pp. 6-8), ce à quoi la société Mpessa opposait un payement (conclusions de la société Mpessa, pp. 10-11) ; que la société Mpessa demandait par ailleurs le payement de factures de matériels correspondant à d'autres câbles, sur lequel le tribunal de commerce avait omis de statuer (conclusions de la société Mpessa, pp. 4-5, spéc. p. 5 dernier alinéa), ce à quoi la société Bentin s'opposait (conclusions de la société Bentin, pp. 10-11) ; que la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant condamné la société Mpessa à régler les câbles fournis par Bentin pour condamner la société Bentin à régler les câbles fournis au titre des avenants a statué par des motifs inintelligibles ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société Bentin à payer la somme de 17 270,24 euros TTC au titre des trois avenants au contrat de Bois d'Arcy ; AUX MOTIFS QUE « sur le montant des travaux des trois avenants, il y a lieu pareillement de faire droit à la demande de règlement des travaux effectués ; que le jugement sera confirmé, avec une rectification sur le montant de la facture 445-2011, qui est de 3 635,84 euros HT et non 3 553,84 euros HT ; que le montant total des sommes dues de ce chef est de 17 270,24 euros TTC et non 18 179,2 euros TTC comme il est demandé, qui reviendrait à prendre en compte deux fois les retenues de garantie imputables à ce poste » (arrêt, p. 5 alinéa 4) ; ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu par les termes du litige définis par les parties ; que la société Mpessa demandait à ce que la société Bentin soit condamnée au payement de ces factures en deniers ou quittances ; que la société Bentin faisait quant à elle valoir que les créances avaient au-moins partiellement été payées ; que les juges du fond qui ont prononcé une condamnation sans qu'elle ne soit en deniers ou quittances ont méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la société Bentin faisait valoir que la condamnation au titre des avenants devait être limitée au reliquat après déduction de payements déjà effectués (conclusions de la société Bentin, p. 9) ; qu'en condamnant la société Bentin au payement de la totalité des sommes facturées sans vérifier, comme cela lui était demandé, si une partie au moins de la dette n'avait pas été payée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société Bentin à payer la somme de 19 784,23 euros au titre du marché de Neuilly-sur-Seine ; AUX MOTIFS QUE « le litige ne porte que sur un marché complémentaire de ce chantier de 19 784,23 euros TTC, le marché principal ayant été directement réglé par le maître de l'ouvrage à hauteur de 14 950 euros TTC sans difficultés ; que ce second marché commandé directement par l'entreprise principale au sous-traitant n'a pas été notifié à la mairie ; qu'il incombait à l'entreprise principale soit de le notifier et faire accepter par le maître de l'ouvrage afin d'obtenir un règlement direct de l'entreprise intervenante, soit de le régler elle-même à partir des sommes qu'elle recevrait du maître de l'ouvrage sur l'ensemble du chantier ; qu'il est acquis que la société Mpessa a bien effectué ces travaux et qu'ils n'ont pas été discutés ; que la société Bentin ne peut sérieusement soutenir ni qu'elle n'a pas commandé ces travaux, ni que la société Mpessa les aurait fait gracieusement de son propre chef ; qu'il est constant qu'elle a omis de les signaler au maître de l'ouvrage alors qu'elle a bien commandé ces travaux ; qu'elle devra en régler ce montant ; que la société Bentin ne saurait se soustraire à son obligation en affirmant qu'il appartenait à la société Mpessa de se retourner contre la mairie maître de l'ouvrage, et non contre elle ; qu'il convient ici, concernant ce marché, de souligner que l'entreprise Mpessa ne connaît pas le maître de l'ouvrage mais la seule société Bentin ; qu'il y a donc lieu sur ce point d'infirmer le jugement du tribunal de commerce qui ne pouvait retenir que l'entreprise Mpessa devait être déboutée au motif qu'elle n'établissait pas que l'entreprise Bentin avait perçu du maître de l'ouvrage les sommes correspondant à ces travaux complémentaires ; qu'elle sera en conséquence condamnée à régler pour ce chantier la somme de 19 784,23 euros sous la même indexation que celle indiquée ci-dessus, et le jugement infirmé en ce sens » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, la société Bentin opposait à la société Mpessa l'acte spécial de sous-traitance énonçant que « Le présent acte spécial a pour objet d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de payement » (acte spécial de soustraitance, p. 2 & conclusions de la société Bentin, p. 12) ; qu'en décidant qu'il était « constant qu'elle [la société Bentin] a omis de les signaler [les travaux] au maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 6 alinéa 3) quand ce point faisait en réalité l'objet d'un débat, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'entrepreneur doit prouver que la prestation dont il demande payement lui a bien été commandée ; qu'en se contentant d'énoncer que « la société Bentin ne peut sérieusement soutenir ni qu'elle n'a pas commandé ces travaux, ni que la société Mpessa les aurait faits gracieusement de son propre chef » (arrêt, p. 6 alinéa 3) pour décider qu'ils avaient été commandés, les juges du fond ont exigé de la société Bentin d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commandé les travaux litigieux, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01407
Données disponibles
- Texte intégral