Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01415
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 7 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 janvier 2011, Mme X..., veuve Y..., (Mme Y...) s'est rendue caution solidaire, au profit de la Caisse d'épargne Loire Centre (la Caisse), dans la limite de 71 500 euros, de tous les engagements souscrits envers celle-ci par la société des Établissements Y... ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 janvier et 23 décembre 2011, la Caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1415 F-D Pourvoi n° B 16-17.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière ), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., veuve Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 janvier 2011, Mme X..., veuve Y..., (Mme Y...) s'est rendue caution solidaire, au profit de la Caisse d'épargne Loire Centre (la Caisse), dans la limite de 71 500 euros, de tous les engagements souscrits envers celle-ci par la société des Établissements Y... ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 janvier et 23 décembre 2011, la Caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Caisse à payer à Mme Y... la somme de 71 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir rejeté sa demande fondée sur le soutien abusif qui aurait été apporté par la Caisse à la société des Etablissements. , retient que Mme Y... demande aussi à la Caisse de lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant de sa créance en lui reprochant d'avoir commis une faute en recueillant sa garantie à un moment où la situation de la débitrice était déjà totalement compromise ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait fondé sa demande d'indemnisation que sur le soutien abusif accordé par la Caisse à la société des Etablissements. , débitrice principale, et non sur la faute qui aurait pris naissance dans les rapports qu'elle avait noués personnellement avec la Caisse à l'occasion de la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans que les parties aient été au préalable invitées à s'en expliquer, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la Caisse s'est fait consentir le cautionnement "omnibus" de Mme Y... le mois même de l'ouverture de la procédure collective de la société des Etablissements Y..., à un moment où elle ne pouvait méconnaître que cette garantie portait sur les engagements d'un débiteur dont la situation était lourdement obérée, puisque c'est en ses guichets que ladite société avait son compte courant et un prêt en cours ; qu'il retient encore qu'à la date du 3 janvier 2011, à laquelle Mme Y... s'est rendue caution à son profit, l'échéance du mois de décembre 2010 du prêt de 40 000 euros octroyé en septembre 2010 n'avait pas été honorée, que le compte courant présentait un solde débiteur de plus de 56 000 euros, excédant l'autorisation de découvert, et que l'entreprise faisait l'objet, depuis plusieurs mois, de facturation de frais de relance pour impayés et de frais de rejet ; que l'arrêt en déduit que l'établissement de crédit a engagé sa responsabilité en sollicitant et recueillant un cautionnement dans de telles circonstances, caractérisant une situation gravement compromise ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., dirigeante de la société des Établissements Y..., n'invoquait pas un dol de la Caisse ni un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, ce dont il résultait qu'elle était à même d'apprécier tant la situation financière de la société que les risques de la souscription d'un cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Caisse d'épargne Loire Centre a commis une faute en recueillant le cautionnement de Madame Y... à une époque où elle savait que la société des Etablissements Y... était dans une situation gravement obérée et condamné en conséquence ladite Caisse à payer à Madame X... veuve Y... la somme de 71.500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... argue d'un soutien abusif à l'entreprise par la Caisse d'épargne, laquelle ne lui dénie pas la faculté d'invoquer un tel moyen nonobstant sa qualité de gérante de la société ; que l'intimée n'articule toutefois pas ce grief et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, non seulement d'un des cas requis pour la mise en oeuvre de l'article L.650-1 du Code de commerce, à savoir une fraude, une immixtion caractérisée ou la prise de garanties disproportionnées, mais aussi que la banque ait consenti un concours qui soit lui-même fautif ; qu'elle ne précise pas même quel concours de la Caisse d'épargne aux Etablissements Y... aurait revêtu un caractère fautif, étant observé que la déclaration de créance ne fait état que de deux concours, un crédit de 55.000 euros par autorisation de découvert et un prêt de 40.000 euros consenti en septembre 2010 à l'entreprise dont il ressort des productions qu'il visait à lui permettre de faire face aux frais liés à la fermeture de son site de Coulommiers ; qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de son grief, qui ne se vérifie pas non plus au seul vu des pièces versées par l'appelante ni des éléments constants de la cause ; que ce chef de prétention sera donc rejeté ; que Madame Y... réclame aussi à la demanderesse des dommages et intérêts du montant de sa créance en lui reprochant d'avoir commis une faute en recueillant sa garantie à un moment où la situation de la débitrice était déjà totalement compromise ; qu'il apparaît, en effet, que la Caisse d'épargne s'est fait consentir ce cautionnement omnibus le mois même de l'ouverture de la procédure collective, cependant qu'elle ne pouvait méconnaître que cette garantie portait sur les engagements d'un débiteur dont la situation était lourdement obérée, puisque c'est en ses guichets que les Etablissements Y... avaient leur compte courant et un prêt en cours, et qu'il résulte des propres pièces de l'appelante qu'à la date du 3 janvier 2011 où Mme Y... s'est rendue caution à son profit, l'échéance du mois de décembre 2010 du prêt de 40.000 euros octroyé en septembre 2010 n'avait pas été honorée, le compte courant présentait un solde débiteur de plus de 56.000 euros excédant l'autorisation de découvert et l'entreprise faisait l'objet depuis plusieurs mois de facturation de frais de relance pour impayés et de frais de rejet ; que l'établissement de crédit a engagé sa responsabilité en sollicitant et recueillant un cautionnement dans de telles circonstances, caractérisant une situation gravement compromise ; que Madame Y... est ainsi fondée à être déchargée indirectement d'un tel engagement en obtenant, en raison de la faute commise par la Caisse d'épargne, des dommages et intérêts du montant de sa dette ; ALORS QUE, d'une part, tenue d'observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, le juge ne peut relever aucun moyen d'office, ni modifier d'office le fondement des prétentions dont il est saisi, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Madame Y... se prévalait, et se prévalait exclusivement, d'un soutien abusif, autrement dit d'une faute ayant pris naissance dans les rapports entre la Caisse d'épargne, créancière, et la société Etablissements Y..., débitrice principale (cf. les dernières écritures de Madame Y..., pages 2 et 3) ; qu'en considérant que Madame Y... s'était également prévalue d'un manquement distinct, résultant des circonstances dans lesquelles le cautionnement lui-même avait été recueilli, donc d'une faute née du contrat de cautionnement lui-même et en condamnant l'établissement de crédit sur la base de ce moyen, qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour méconnaît les exigences des articles 4 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ; ALORS QUE, d'autre part, aucune faute ne saurait directement résulter de la circonstance que le créancier a recueilli un cautionnement à une date où la situation du débiteur principal était déjà gravement compromise ; qu'il n'en est autrement que si la banque s'est ce faisant rendue coupable, à l'égard de la caution, d'un manquement à son obligation d'information ou de mise en garde, obligation dont elle n'est tenue qu'à l'égard d'une caution non avertie et qui, de toute façon, n'est susceptible de justifier sa condamnation au profit d'une caution qui était en même temps le dirigeant de la société débitrice, que dans l'hypothèse exceptionnelle où la banque aurait eu sur la situation financière du débiteur principal des informations que la caution elle-même, nonobstant les fonctions exercées au sein de la société débitrice, aurait ignorées ; qu'en statuant comme elle le fait, après avoir elle-même constaté que Madame Y... était la dirigeante de la société Etablissements Y... (cf. arrêt p.4, § 1, in fine), tout en laissant incertain le point de savoir si celle-ci pouvait être regardée comme une caution non avertie, ni davantage fait ressortir de circonstances particulières desquelles il serait résulté qu'à la différence de la banque, Mme Y... ignorait, au moment de la fourniture du cautionnement, la situation dans laquelle se trouvait l'entreprise qu'elle dirigeait, la cour prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et ALORS ENFIN QUE, et subsidiairement, le préjudice résultant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation éventuelle d'information ou de mise en garde à l'égard de la caution ne consiste jamais qu'en la perte d'une chance de ne pas contracter, perte de chance dont l'indemnisation ne peut être équivalente au montant des sommes dues en vertu du cautionnement ; qu'en allouant à Madame Y... des dommages-intérêts équivalant au montant de sa dette à l'égard de la Caisse d'épargne, la Cour viole l'article 1147 du Code civil, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01415
Données disponibles
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