Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01419
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 26 116 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière X... (la SCI) était propriétaire de locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce ; que par des actes du 27 février 2007 et du 23 avril 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) du remboursement par la SCI d'un prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros et d'un crédit relais d'un montant de 261 160 euros ; que le 3 janvier 2008, une cession conditionnelle du fonds de commerce, liée à la vente des murs, a été régularisée devant un notaire mais que celle-ci n'a pu aboutir, les acquéreurs ayant notifié la caducité de la promesse de vente de l'immeuble le 20 janvier 2009 ; que la SCI s'étant montrée défaillante, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la faute de la banque pour avoir transmis tardivement les documents permettant la réalisation de la vente projetée et donc le désintéressement du créancier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Sur la recevabilité, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1419 F-D Pourvoi n° K 15-21.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière X... (la SCI) était propriétaire de locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce ; que par des actes du 27 février 2007 et du 23 avril 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) du remboursement par la SCI d'un prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros et d'un crédit relais d'un montant de 261 160 euros ; que le 3 janvier 2008, une cession conditionnelle du fonds de commerce, liée à la vente des murs, a été régularisée devant un notaire mais que celle-ci n'a pu aboutir, les acquéreurs ayant notifié la caducité de la promesse de vente de l'immeuble le 20 janvier 2009 ; que la SCI s'étant montrée défaillante, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la faute de la banque pour avoir transmis tardivement les documents permettant la réalisation de la vente projetée et donc le désintéressement du créancier ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Sur la recevabilité, contestée par la défense : Attendu que la banque fait valoir que ce moyen est contraire aux écritures d'appel de la caution ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer la même faute de la banque ayant consisté à faire obstacle à la réalisation de la vente du fonds de commerce et de l'immeuble, sur un autre fondement juridique, ne développe pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond ; qu'il est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la banque, l'arrêt retient que s'il est établi que celle-ci n'a donné des éléments concrets au notaire sur l'identification et le décompte de sa créance et n'a fourni la délégation justifiant du pouvoir de Mme Z... de consentir, au nom de la banque, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires qu'à la date du 13 février 2009, il résulte de la pièce n° 13 de M. X... que la dénonciation de la promesse de vente de l'immeuble par les acquéreurs potentiels, le 20 janvier 2009, a pour cause le refus de leur banque de leur prêter son concours aux conditions fixées par cette promesse et celle de cession du fonds de commerce ; qu'il relève encore qu'il n'est pas établi que le retard reproché à la banque, qui n'était pas obligée de consentir à la mainlevée des inscriptions, soit à l'origine de la non-réalisation de la vente projetée et qu'à supposer qu'une négligence soit à mettre à la charge de la banque dans la fourniture des documents demandés, celle-ci se trouve sans lien de causalité avec la caducité de la promesse de vente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise en cause par la banque des acquéreurs de son accord de prêt aux conditions fixées par les promesses n'avait pas pour origine le retard de la banque à fournir les éléments nécessaires à la réitération de l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la Société générale et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 135.000 €, une somme de 135.797,54 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 11 mars 2011 et capitalisation des intérêts depuis plus d'un an à compter de cette date et ce, dans la limite de son engagement à hauteur de 175.500 €, AUX MOTIFS QUE la SOCIETE GENERALE justifiait par ses pièces 5 et 25 du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts dont elle avait informé la débitrice principale et la caution par lettres recommandées du 8 février 2010 ; que ni M. X..., ni la SCI X... n'avaient pu se méprendre sur la portée de ces courriers visant en objet l'exigibilité anticipée du crédit par compte du 27 février 2007 n° (.........) (prêt de 135.000 €) et l'exigibilité anticipée du prêt immobilier du 23 avril 2007 (prêt de 261.160 €), dès lors que M. X... ne démontrait pas qu'il avait cautionné d'autres prêts que les deux prêts litigieux consentis par la SOCIETE GENERALE ; qu'il était ainsi justifié du prononcé de la déchéance du terme à la date du 8 février 2010 ; que la SOCIETE GENERALE produisait les tableaux d'amortissement des prêts; que s'agissant du montant des intérêts mentionnés dans les décomptes produits, celui de 8,65 % était exactement appliqué, aux échéances impayées à compter du 22 juillet 2008 (17 x 1.086,86 €) et au capital restant dû à la date de déchéance du terme (117.320,92 €) au titre du crédit par compte de 135.000 €, conformément à la clause contractuelle relative aux intérêts de retard, mentionnée en page 31 de l'acte notarié, prévoyant que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, porterait intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement aux taux d'intérêt annuel majoré d'une marge de 4% l'an ; que cette clause prévoyait en outre la capitalisation des intérêts au même taux s'ils étaient dus pour une année entière ; qu'en ce qui concernait l'information annuelle de la caution, il résultait de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, étaient tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que selon ce même texte, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportait, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information; que la SOCIETE GENERALE était mal fondée à se prétendre dispensée de cette information ; que la banque produisait aux débats, s'agissant du prêt de 135.000 € (pièce n°14), la copie de six lettres d'information envoyées à M. X... qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer par plis recommandés; que les lettres datées du 7 mars 2008 et 13 mars 2009, ne faisaient référence qu'au montant du principal et n'étaient par conséquent pas conformes aux exigences du texte susvisé qui prévoyait que l'information devait comporter le détail du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que la lettre d'information du 18 mars 2010 concernait à l'évidence un autre prêt, le montant du principal étant sans rapport avec le prêt en cause; qu'ainsi, n'étaient pas conformes les lettres d'information envoyées à M. Pascal X... à partir du 11 mars 2011 ; que par conséquent, du fait de la déchéance des intérêts antérieurs à la date du 11 mars 2011, la créance de la SOCIETE GENERALE vis à vis de la caution devait être fixée à la somme de 135.797,54 € (117.320,92 € correspondant au capital restant dû à la date de déchéance du terme, auquel s'ajoutaient 17 échéances impayées de 1.086,86 €), avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 11 mars 2011 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, à compter de cette date, ce dans la limite de l'engagement de caution, de 175.500 €, ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que M. X... n'avait pu se méprendre sur la portée des courriers du 8 février 2010 l'ayant informé de la déchéance du terme des deux prêts litigieux faute d'avoir cautionné d'autres prêts au profit de la SOCIETE GENERALE, et, d'autre part, que le courrier d'information de la caution, adressé par cette banque à M. X... le 18 mars 2010 et produit aux débats, concernait à l'évidence un autre prêt liant les parties, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le décompte produit par la SOCIETE GENERALE, qui comportait la mention des échéances impayées à compter du 22 juillet 2008, auxquelles avaient été appliqué un taux d'intérêt de 8,65 %, correspondant au taux nominal majoré de 4 points en application des stipulations contractuelles, suffisait à établir le montant de la créance litigieuse, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si ce décompte, qui ne débutait pas à la date d'effet du crédit et ne comportait pas l'imputation des versements effectués par l'emprunteur principal depuis cette date, n'était pas impropre à établir de manière certaine le montant de la créance de la banque à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2290 de ce même code, ALORS, ENFIN, QU'en se fondant exclusivement sur le dernier décompte produit par la SOCIETE GENERALE en cause d'appel (pièce n°17 de la banque), sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si les incohérences résultant de la comparaison entre ce décompte, qui mentionnait un solde dû en principal de 136.281,76 euros, l'échéancier produit par la banque (pièce n°19), selon lequel ce solde s'élevait à 127.533,85 euros, et la mise en demeure du 8 février 2010 (pièce n°21) qui faisait état d'un solde restant dû de 139.655,72 euros, n'étaient pas de nature à caractériser l'incapacité de la SOCIETE GENERALE à établir le montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 261.160 €, une somme de 279.441, 20 €, outre les intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 261.160 € à compter du 11 mars 2011 jusqu'au 23 avril 2011, le tout dans la limite de son engagement à hauteur de 339.508 €, AUX MOTIFS SUSVISES ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant du prêt dit « immobilier » de 261.160 €, les conditions générales prévoyaient au paragraphe « indemnités-intérêts de retard » inclus dans l'article II "EXIGIBILITE ANTICIPEE - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR", l'application d'une majoration de 3 points des intérêts aux échéances impayées, l'application d'une indemnité forfait aire ne pouvant dépasser 7 % en cas d'exigibilité anticipée et la capitalisation des intérêts; que toutefois, il résultait du tableau d'amortissement constituant la pièce n° 19 de la banque que l'échéance globale due pour ce prêt au 7 juin 2009 était de 274.080,68 € ; que l'indemnité forfaitaire de 7 % s'élevait dès lors à 19.185,64 €; que l'engagement de caution de M. Pascal X... n'étant que de 48 mois à la date de sa souscription, soit le 23 avril 2007, les intérêts sur les sommes dues, devaient être arrêtés au 23 avril 2011 ; qu'en outre, aucune information n'avait été donnée à M. X... sur ce prêt avant la lettre d'information annuelle du 11 mars 2011 ; que par conséquent la créance de la SOCIETE GENERALE vis-à-vis de M. X... devait être arrêtée pour ce prêt à concurrence du capital prêté soit 261.160 € outre 7 % de cette somme, soit au total à 279.441,20 €, outre les intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 261.160 € à compter du 11 mars 2011 jusqu'au 23 avril 2011, le tout dans la limite de la somme de 339.508 €, ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que M. X... n'avait pu se méprendre sur la portée des courriers du 8 février 2010 l'ayant informé de la déchéance du terme des deux prêts litigieux dès lors qu'il ne démontrait pas avoir cautionné d'autres prêts au profit de la SOCIETE GENERALE, et, d'autre, part, que le courrier d'information de la caution, adressé par cette banque à M. X... le 18 mars 2010 et produit aux débats, concernait à l'évidence un autre prêt liant les parties, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au créancier qui agit contre une caution d'établir l'existence et le montant de sa créance; que cette preuve ne peut résulter que d'un décompte précis explicite comportant l'énonciation des sommes prêtées en principal, intérêts et accessoires et l'imputation des versements effectués par le débiteur principal depuis la date d'effet du crédit ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que selon le tableau d'amortissement produit par la banque (pièce n°19), l'échéance globale due pour ce prêt au 7 juin 2009 était de 274.080,68 €, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la banque avait été en mesure d'établir et produire aux débats un décompte précis comportant l'imputation des versements effectués par l'emprunteur principal depuis la date d'effet du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2290 de ce même code, ALORS, ENFIN, QU'en se fondant sur le seul échéancier produit par la SOCIETE GENERALE (pièce n° 19), sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si les incohérences résultant de la comparaison entre cet échéancier, qui faisait apparaître un solde débiteur de 254.986,22 €, le dernier décompte de la banque (pièce n°16), qui mentionnait un solde dû en principal de 278.313,41 €, et la lettre recommandée du 8 février 2010, qui mentionnant un solde de prêt de 305.661,60 € (pièce n°20), n'étaient pas de nature à caractériser l'incapacité de la SOCIETE GENERALE à établir le montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, AUX MOTIFS QUE s'il était établi que la SOCIETE GENERALE n'avait donné des éléments concrets au notaire sur l'identification et le décompte de sa créance et n'avait fourni la délégation justifiant du pouvoir de Mme Z... de consentir au nom de la banque à la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'à la date du 13 février 2009, il résultait de la pièce n°13 de M. X... que la dénonciation du compromis de vente par les acquéreurs potentiels, le 20 janvier 2009, avait pour cause le refus de leur banque de leur prêter son concours aux conditions visées par le compromis de vente et la promesse de cession du fonds; que dès lors, il n'était pas établi que le retard reproché à la SOCIETE GENERALE, qui n'était pas obligée de consentir à la mainlevée des inscriptions, fût à l'origine de la non-réalisation de la vente projetée; qu'à supposer qu'une négligence fût à mettre à la charge de la SOCIETE GENERALE dans la fourniture des documents demandés, celle-ci se trouvait sans lien de causalité directe avec la caducité de la promesse de vente, ALORS, D'UNE PART, QU'est nécessairement constitutif d'une faute le retard injustifié et délibéré d'une banque à fournir les documents et accords indispensables à la régularisation d'une cession de fonds de commerce; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'une cession conditionnelle du fonds de commerce et des locaux litigieux avait été reçue par Me B... le 3 janvier 2008, à la suite de laquelle il avait été demandé à la SOCIETE GENERALE de fournir son accord à la mainlevée des inscriptions et l'ensemble des éléments financiers nécessaires à la réitération de la vente, prévue le 15 mars 2008 et que la SOCIETE GENERALE n'a fourni les éléments réclamés que le 13 février 2009, après de multiples relances laissées sans suite ; qu'en écartant néanmoins tout comportement fautif de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir que la caducité de la cession litigieuse avait pour cause immédiate le retrait de l'accord de financement, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si cette remise en cause de l'accord de prêt n'avait pas pour origine le retard de la SOCIETE GENERALE à fournir les éléments nécessaires à la réitération de l'acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01419
Données disponibles
- Texte intégral