Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01424
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2010, M. X..., gérant de la société Etface, société d'étanchéité, a avalisé quatre lettres de change, d'un montant total de 40 000 euros en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema, qu'il avait également signées au nom et pour le compte de la société Etface en sa qualité de tirée; que ces lettres de change n'ont pas été payées ; que la société Etface ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 janvier 2011, la société Soprema a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en paiement ; que devant la cour d'appel, elle a poursuivi sa condamnation en sa qualité d'avaliste et, à titre subsidiaire, de caution ; que M. X... a opposé la nullité des lettres de change et, par voie de conséquence, de l'aval, et soutenu l'absence de preuve de l'existence d'un engagement de caution de sa part ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Soprema la somme de 40 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que les lettres de change étaient nulles en raison de l'absence de signature du tireur mais qu'appuyées de factures, elles constituaient un commencement de preuve par écrit d'une promesse de payer émanant de la société tirée, soit la société Etface, retient que M. X... s'est engagé à titre personnel, et non en sa qualité de gérant de celle-ci, en apposant sa signature en tant qu'avaliste de ces effets même irréguliers dans la forme, et que cet engagement, s'il ne peut valoir aval cambiaire, constitue un cautionnement simple valable engageant M. X... envers la société Soprema, de sorte que celle-ci est en droit de lui réclamer paiement ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1424 F-D Pourvoi n° K 16-13.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Soprema, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 511-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens du premier de ces textes peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions du second de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2010, M. X..., gérant de la société Etface, société d'étanchéité, a avalisé quatre lettres de change, d'un montant total de 40 000 euros en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema, qu'il avait également signées au nom et pour le compte de la société Etface en sa qualité de tirée; que ces lettres de change n'ont pas été payées ; que la société Etface ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 janvier 2011, la société Soprema a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en paiement ; que devant la cour d'appel, elle a poursuivi sa condamnation en sa qualité d'avaliste et, à titre subsidiaire, de caution ; que M. X... a opposé la nullité des lettres de change et, par voie de conséquence, de l'aval, et soutenu l'absence de preuve de l'existence d'un engagement de caution de sa part ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Soprema la somme de 40 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que les lettres de change étaient nulles en raison de l'absence de signature du tireur mais qu'appuyées de factures, elles constituaient un commencement de preuve par écrit d'une promesse de payer émanant de la société tirée, soit la société Etface, retient que M. X... s'est engagé à titre personnel, et non en sa qualité de gérant de celle-ci, en apposant sa signature en tant qu'avaliste de ces effets même irréguliers dans la forme, et que cet engagement, s'il ne peut valoir aval cambiaire, constitue un cautionnement simple valable engageant M. X... envers la société Soprema, de sorte que celle-ci est en droit de lui réclamer paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le billet avait été émis en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema à la société Etface, ce dont il résultait que M. X... avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, de sorte qu'il devait reproduire la mention prescrite à peine de nullité d'un tel engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Soprema aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Soprema la somme de 40.000 euros en sa qualité de caution de la société Etface, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est acquis que la rigueur du droit cambiaire impose de subordonner la validité d'une lettre de change à l'apposition sur celle-ci des mentions obligatoires prévues par l'article L. 511-1 du Code de commerce mais que la souplesse du droit commercial implique toutefois d'y apporter des atténuations. En l'espèce, la Cour constatera que les quatre lettre de change produites en original par la société appelante (pièce n° 1 dans le bordereau de communication de pièces signifiées le 16 janvier 2014) portant pour dates de création celles du 20 octobre 2010 et du 20 décembre 2010 pour un montant total de 40.000 euros et payables à vue sont dépourvues de toute signature manuscrite ou de griffe commerciale de la part du tireur. Que dès lors ces quatre lettres de change conformément à l'article 511-1, II, du Code de commerce ne valent pas comme lettres de change et doivent donc être déclarées comme nulles du point de vue cambiaire. En revanche, s'il est acquis que ces lettres de change sont incomplètes, elles n'en conservent pas moins une certaine valeur juridique. En effet, ces documents appuyés des factures produites par la SAS Soprema (pièces n° 1 et 3 du dossier de l'appelante) constituent un commencement de preuve par écrit d'une promesse de payer émanant de la société tirée en l'espèce la SARL Etface. Ainsi la Cour constatera que M. X... s'est engagé à titre personnel et non pas en sa qualité de gérant de la SARL Etface en apposant sa signature en tant qu'avaliste de ces effets certes irréguliers dans la forme. Que de ce fait il est acquis en jurisprudence qu'une mention d'acceptation ou d'aval portée sur une lettre de change nulle « peut être retenue, selon le droit commun, comme preuve écrite de la promesse du signataire de payer le tireur, voire tout tiers ultérieurement indiqué par lui si le titre est établi à son ordre ». Cet engagement s'il ne peut donc valoir comme aval cambiaire constitue valablement un cautionnement simple dont M. X... reste garant vis-à-vis de la SAS Soprema. Aucun élément suffisamment probant n'est communiqué permettant de douter de l'authenticité de la signature de M. X... apposée sur ces quatre effets. A ce titre, la SAS Soprema est donc en droit de lui réclamer le paiement, la preuve étant rapportée de la carence de la SARL Etface dans le paiement de celles-ci du fait de l'existence d'une procédure collective mais également de la justification par la SAS Soprema de sa déclaration de créance à hauteur de 35.471,78 euros entre les mains de la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Etface (courrier du 7 avril 2011). En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'engagement de caution de M. X... n'était pas rapportée et ont débouté la SAS Soprema de sa demande en paiement » ; ALORS QUE, D'UNE PART, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; qu'en conséquence, en cas de nullité d'un effet de commerce, l'aval de celui-ci ne vaut pas en lui-même cautionnement de la dette ; que la preuve de l'engagement de caution éventuellement souscrit par l'avaliste ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, dont la preuve doit être faite par des éléments extrinsèques à l'effet de commerce annulé, lequel ne peut tout au plus valoir que comme commencement de preuve par écrit ; qu'en constatant en l'espèce que M. X... s'était engagé à titre personnel « en apposant sa signature en tant qu'avaliste de ces effets certes irréguliers dans la forme » et que cette signature établissait en elle-même et à elle seule un engagement de cautionnement simple souscrit par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 2292 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, à supposer même que l'aval donné par M. X... puisse constituer un engagement de cautionnement non équivoque, celui-ci serait en tout état de cause nul faute de répondre aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, selon lequel toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite lui permettant d'en mesurer le sens et la portée ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que l'engagement d'avaliste de M. X... sur les effets litigieux consistait en l'apposition de « sa signature en tant qu'avaliste » ; qu'en décidant cependant que le fait que M. X... ait apposé sa signature en tant qu'avaliste des lettres de change annulées valait comme cautionnement simple au profit de la société Soprema, dont la créance était née de l'exercice de sa profession, cependant qu'elle n'était pas accompagnée des mentions requises à peine de nullité du cautionnement par le Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 de celui-ci ; ALORS QU'ENFIN, plus subsidiairement encore, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le cautionnement présente ainsi un caractère accessoire qui implique que la caution ne peut en toutes hypothèses être condamnée à payer au créancier une somme supérieure à celle qui lui est due par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société Soprema justifiait avoir déclaré à la procédure collective de la société Etface, débiteur principal, une créance d'un montant de 35.471,78 euros ; qu'en condamnant cependant M. X..., en qualité de caution de la société Etface, à payer à la société Soprema une somme de 40.000 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2288 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01424
Données disponibles
- Texte intégral