Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01427
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bert 42, commissionnaire de transport, a confié à la société Transports routiers d'Alsace (la société TRA) l'organisation de l'acheminement de marchandises à destination de la société Bricoman ; que la marchandise ayant été volée au cours du transport, l'assureur du commissionnaire, la société Helvetia, a indemnisé la société Bricoman de la valeur totale de la marchandise ; que la société Helvetia et le commissionnaire ont assigné le transporteur en paiement respectivement du montant de la somme payée et de la franchise ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la liste, qui était jointe à la procédure de vol, n'a pas été versée au débat, que la lettre de voiture ne porte mention d'aucune valeur des marchandises transportées et que les notes de débit intérieur et un listing des commandes entre la société Bricoman et la société Bert 42 ne justifient pas des marchandises qui ont fait l'objet du transport et qui ont été volées, de sorte qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir le montant des objets volés ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1427 F-D Pourvoi n° M 16-19.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Helvetia, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Bert 42, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Transports routiers d'Alsace (TRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia et [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Transports routiers d'Alsace, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bert 42, commissionnaire de transport, a confié à la société Transports routiers d'Alsace (la société TRA) l'organisation de l'acheminement de marchandises à destination de la société Bricoman ; que la marchandise ayant été volée au cours du transport, l'assureur du commissionnaire, la société Helvetia, a indemnisé la société Bricoman de la valeur totale de la marchandise ; que la société Helvetia et le commissionnaire ont assigné le transporteur en paiement respectivement du montant de la somme payée et de la franchise ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la liste, qui était jointe à la procédure de vol, n'a pas été versée au débat, que la lettre de voiture ne porte mention d'aucune valeur des marchandises transportées et que les notes de débit intérieur et un listing des commandes entre la société Bricoman et la société Bert 42 ne justifient pas des marchandises qui ont fait l'objet du transport et qui ont été volées, de sorte qu'aucune de ces pièces ne permet d'établir le montant des objets volés ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Transports routiers d'Alsace est responsable de la perte des marchandises confiées par la société Bert 42, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Transports routiers d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bert 42 et Helvetia la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia et Bert 42 . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Bert 42 et la compagnie Helvetia (le commissionnaire de transport et son assureur) de leurs demandes respectivement, en dommages et intérêts et en remboursement de l'indemnisation, comme non fondées, AUX MOTIFS QU'« il est établi par la procédure et non contesté par les parties, que les marchandises qui se trouvaient dans le semi-remorque, ont été volées entre le 23 et le 25 juillet 2010, et dans ses dernières conclusions, en page 3, la société appelante indique "si la concluante n'entend pas reprendre le débat visant la responsabilité qui est la sienne, il n'en demeure pas moins que l'infirmation de la décision s'impose s'agissant de l'évaluation du préjudice". Il est dans ces conditions constant que la société TRA a admis que sa responsabilité était engagée dans la perte des marchandises. S'agissant de l'évaluation du préjudice subi par la SARL Bert 42 et indemnisé par la compagnie d'assurances Helvetia, il convient tout d'abord de noter que dans l'attestation de déclaration de dépôt d'une plainte consécutive à une infraction, établie par la gendarmerie, compagnie de Trévoux, le 25 juillet 2010, il est indiqué au titre des objets volés : "divers outillages immatériels provenant du magasin Bricoman valeur estimée à 20.000 € environ. La liste des objets dérobés est jointe à la procédure". Or, la liste qui était jointe à la procédure de vol, n'a pas été versée au débat dans l'instance tant devant le tribunal de grande instance qu'à hauteur de Cour. La lettre de voiture ne porte mention d'aucune valeur des marchandises transportées. Les parties ont versé aux débats des notes de débit intérieur, et un listing des commandes passées par la société Bricoman auprès de la SARL Bert 42. Cependant aucune des pièces versées ne justifie des marchandises qui ont fait l'objet de ce transport et qui ont été volées. Aucune de ces pièces ne permet en conséquence d'établir le montant des objets volés. Dans ces conditions la SARL Bert 42 ne justifie pas du montant de son préjudice et sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnisation comme non justifiée » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour débouter le commissionnaire de transport et son assureur de leurs demandes à l'encontre du transporteur en remboursement des sommes réglées pour indemniser le préjudice résultant de la perte des marchandises en cours de transport, la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le transporteur était responsable de la perte des marchandises, a retenu qu'aucune des pièces ne justifiait des marchandises ayant été volées, ce dont il résultait que les pièces ne permettaient pas d'établir le montant des objets volés ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le commissionnaire de transport et son assureur faisaient valoir que le transporteur avait admis devoir procéder à l'indemnisation du préjudice mais prétendu qu'il ne devait que 12.843,34 € (conclusions des sociétés Helvetia et Bert 42 , p. 3) ; qu'ils produisaient une lettre du 31 mars 2011 par laquelle le transporteur affirmait qu'il « ne voy[ait] aucune objection de régler la marchandise effectivement volée » dont il estimait le montant à la somme de 12.843,34 € et non de 28.489,53 € (pièce n° 11 des sociétés Helvetia et Bert) ; que le transporteur, qui produisait également cette lettre du 31 mars 2011 (pièce n° 11 de la société Transports Routiers d'Alsace), faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'entendait pas remettre en cause le principe de sa responsabilité mais discuter l'évaluation du préjudice (conclusions de la société Transports Routiers d'Alsace, notamment p. 3) ; qu'en déboutant cependant le commissionnaire et son assureur de leur demande de règlement au titre du préjudice résultant de la perte des marchandises, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tant le commissionnaire de transport et son assureur que le transporteur produisaient une pièce n° 7 intitulée, dans leurs bordereaux de communication de pièces respectifs, « listing Bricoman : composition du chargement » ; que ce document, datant du 23 juillet 2010, jour de la prise en charge des marchandises par le transporteur, comportait une liste de marchandises au-dessous de l'indication « récapitulatif de livraison Bricoman » ; qu'en retenant cependant, pour débouter le commissionnaire et son assureur de leurs demandes, qu'« aucune des pièces versées ne justifie des marchandises qui ont fait l'objet de ce transport et qui ont été volées », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 7 produite tant par les sociétés Helvetia et Bert 42 que par la société Transports Routiers d'Alsace, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01427
Données disponibles
- Texte intégral