Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01431
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2015), que le 6 avril 2010, la société France Europe agence (la société FEA) a conclu un contrat de maintenance, d'une durée de cinq ans à compter du 15 avril 2010, portant sur du matériel de téléphonie, avec la société Captain Telecom qui a fourni le matériel nécessaire ; que le 20 avril suivant, la société FEA a souscrit un contrat de location portant sur ce même matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels ; que le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a été mise en liquidation judiciaire ; que le 17 avril 2012, la société FEA a informé la société Grenke de ce qu'elle ne poursuivrait pas le contrat de location, au motif que la société Captain Telecom n'assurait plus la maintenance du matériel loué ; que la société Grenke a accepté la résiliation du contrat, mais exigé le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant d'assigner la société FEA en paiement de cette indemnité ; que la société FEA a mis en cause le liquidateur de la société Captain Telecom ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Grenke fait grief à l'arrêt de constater la caducité du contrat de location au 17 avril 2012 et de rejeter ses demandes formées contre la société FEA alors, selon le moyen : 1°/ que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère que pour le temps où le contrat a été irrégulièrement exécuté, ce qui suppose un manquement de l'un des contractants ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance qui aurait lié les sociétés France Europe agence et Captain Telecom après avoir constaté la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société France Europe agence de bénéficier d'un contrat de maintenance, pour faire fonctionner une installation sophistiquée, sans mettre en évidence des manquements contractuels de la société Captain Telecom, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le constat de la liquidation de la société Captain Telecom pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce ; 3°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; toutefois, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de maintenance conclu par la société France Europe agence avec la société Captain Telecom n'étant pas le contrat principal de l'ensemble des contrats qualifiés d'interdépendants, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation de ce contrat de maintenance emportait caducité du contrat de location de matériel conclu par la société France Europe agence avec la société Grenke location et a réputé non écrite la clause de ce contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1431 F-D Pourvoi n° G 15-26.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France Europe agence (FEA), dont le siège est [...] Boulouris, 2°/ à la société Captain telecom, dont le siège est [...] , représentée par M. Michel X..., en qualité de liquidateur, domicilié [...] , 3°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France Europe agence, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2015), que le 6 avril 2010, la société France Europe agence (la société FEA) a conclu un contrat de maintenance, d'une durée de cinq ans à compter du 15 avril 2010, portant sur du matériel de téléphonie, avec la société Captain Telecom qui a fourni le matériel nécessaire ; que le 20 avril suivant, la société FEA a souscrit un contrat de location portant sur ce même matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), moyennant le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels ; que le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a été mise en liquidation judiciaire ; que le 17 avril 2012, la société FEA a informé la société Grenke de ce qu'elle ne poursuivrait pas le contrat de location, au motif que la société Captain Telecom n'assurait plus la maintenance du matériel loué ; que la société Grenke a accepté la résiliation du contrat, mais exigé le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant d'assigner la société FEA en paiement de cette indemnité ; que la société FEA a mis en cause le liquidateur de la société Captain Telecom ; Attendu que la société Grenke fait grief à l'arrêt de constater la caducité du contrat de location au 17 avril 2012 et de rejeter ses demandes formées contre la société FEA alors, selon le moyen : 1°/ que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère que pour le temps où le contrat a été irrégulièrement exécuté, ce qui suppose un manquement de l'un des contractants ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance qui aurait lié les sociétés France Europe agence et Captain Telecom après avoir constaté la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société France Europe agence de bénéficier d'un contrat de maintenance, pour faire fonctionner une installation sophistiquée, sans mettre en évidence des manquements contractuels de la société Captain Telecom, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le constat de la liquidation de la société Captain Telecom pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 641-11-1, I, du code de commerce ; 3°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; toutefois, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de maintenance conclu par la société France Europe agence avec la société Captain Telecom n'étant pas le contrat principal de l'ensemble des contrats qualifiés d'interdépendants, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation de ce contrat de maintenance emportait caducité du contrat de location de matériel conclu par la société France Europe agence avec la société Grenke location et a réputé non écrite la clause de ce contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, a méconnu l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'abord, qu'il est constant que, par suite du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a cessé son activité ; qu'il constate, ensuite, que, dans une lettre du 26 août 2011, cette dernière société s'est déclarée consciente de ses défaillances, en indiquant avoir fait choix de confier la maintenance à une société tierce ; qu'il retient, enfin, que, le standard téléphonique étant un matériel sophistiqué indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la société FEA, qui ne pouvait se passer d'un contrat de maintenance pour ce matériel, a été placée dans la nécessité d'en souscrire un nouveau ; que, loin de se fonder sur le seul constat de la liquidation judiciaire de la société Captain Telecom, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et appréciations, desquelles il résulte que cette société avait gravement manqué à ses obligations, faute d'exécution de la maintenance du matériel objet du contrat de prestation, a pu prononcer la résiliation de ce contrat au 17 avril 2012 et constater, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location interdépendant conclu avec la société Grenke à la même date ; Et attendu, en second lieu, que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; que le moyen qui, en sa troisième branche, ne remet pas en cause l'interdépendance des contrats concernés et discute uniquement le caractère principal du contrat de maintenance par rapport à celui de location, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Grenke location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France Europe agence la somme de 3 000 euros, ainsi que celle de 2 000 euros à la société Locam ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société France Europe Agence à payer la société Grenke Location la somme 7.339,92 euros, outre intérêts, débouté la société France Europe Agence de ses demandes dirigées contre la société Grenke Location et condamné la société France Europe Agence à payer la société Grenke Location la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir constaté la caducité, à la date du 17 avril 2012, du contrat de location conclu entre la société France Europe Agence et la société Grenke Location, d'avoir rejeté les demandes de la société Grenke Location à l'encontre de la société France Europe Agence et d'avoir rejeté les demandes formées en première instance et en cause d'appel par la société Grenke Location sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur le contrat de maintenance et sa résiliation, sur l'existence du contrat de maintenance, en cause d'appel, la société France Europe Agence produit le contrat de maintenance du matériel donné en location par la société Grenke Location, conclu le 6 avril 2010 entre la société France Europe Agence et la société Captain Location, à effet au 15 avril 2010, d'une durée de cinq ans et prévoyant une redevance mensuelle de 29 euros HT payable semestriellement ; que l'exécution de ce contrat est corroborée par la production de fiches d'intervention de la société Captain Telecom et d'une facture émise par celle-ci le 1er juillet 2011, d'un montant de 208,10 euros ; que l'existence du contrat de maintenance portant sur le matériel loué par la société Grenke Location à la société France Europe Agence est donc établie ; que, sur la résiliation du contrat de maintenance, il est constant que, par suite du prononcé de sa liquidation judiciaire le 28 septembre 2011, la société Captain Telecom a cessé son activité ; que la société France Europe Agence produit un courrier de la société Captain Telecom rédigé en ces termes : « néanmoins, étant conscients des défaillances auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle, nous avons fait le choix de confier la gestion de la maintenance de votre standard téléphonique Alcatel à notre partenaire technique Tethys à compter du 1er septembre 2011 » ; qu'il n'est pas justifié que le contrat de maintenance ait été transféré à la société Tethys ; qu'au surplus, la société France Europe Agence n'était pas tenue d'accepter un changement dans la personne de son cocontractant ; que le standard téléphonique étant un matériel sophistiqué indispensable au fonctionnement de l'entreprise, celle-ci ne saurait se passer d'un contrat de maintenance pour ce matériel ; qu'ayant été placée dans la nécessité de souscrire un nouveau contrat de maintenance auprès d'un autre partenaire, la société France Europe Agence est fondée à faire prononcer la résiliation du contrat qui la liait à la société Captain Telecom ; que le juge qui prononce la résiliation d'un contrat peut en fixer les effets à une date autre que celle de sa décision ; qu'en l'espèce, il convient de résilier le contrat au 17 avril 2012, date à laquelle la société France Europe Agence, prenant acte de ce que le matériel loué auprès de la société Grenke Location n'était plus couvert par un contrat de maintenance, a informé le loueur de sa volonté de ne pas poursuivre la location ; que, sur la demande de la société Grenke Location, selon une jurisprudence qui fait autorité, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la société Grenke Location n'est pas fondée à invoquer les clauses du contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, notamment par rapport au contrat de maintenance du matériel loué ; que la résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location à la même date ; que la résiliation n'étant pas imputable à un manquement du locataire à ses obligations, l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée dans cette hypothèse en faveur du loueur n'est pas due ; Alors, de première part, que, pour dire que le contrat de maintenance, dont bénéficiait la société France Europe Agence, n'avait pas fait l'objet d'un transfert de la société Captain Telecom, défaillante, à la société Tethys, la cour d'appel a constaté que la société France Europe Agence produisait un courrier de la société Captain Telecom rédigé en ces termes : « néanmoins, étant conscients des défaillances auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle, nous avons fait le choix de confier la gestion de la maintenance de votre standard téléphonique Alcatel à notre partenaire technique Tethys à compter du 1er septembre 2011 », mais qu'il n'était pas justifié devant elle que le contrat de maintenance ait été transféré à cette société ; qu'en faisant peser sur les parties la charge de l'existence d'un tel transfert, alors que la société Grenke Location ne pouvait pas détenir une telle preuve et que la société France Europe Agence n'avait nullement intérêt à produire celle-ci, la cour d'appel qui détenait un commencement de preuve constituée par la lettre précitée devait rechercher s'il était justifié de l'absence de transfert du contrat de maintenance à la société Téthys et, en constatant au contraire l'absence de justification de l'existence d'un tel transfert, a méconnu l'article 1315 du code civil ; Alors, de deuxième part, que, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère que pour le temps où le contrat a été irrégulièrement exécuté, ce qui suppose un manquement de l'un des contractants ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de maintenance qui aurait lié les sociétés France Europe Agence et Captain Telecom après avoir constaté la nécessité dans laquelle se serait trouvée la société France Europe Agence de bénéficier d'un contrat de maintenance, pour faire fonctionner une installation sophistiquée, sans mettre en évidence des manquements contractuels de la société Captain Telecom, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Alors, de troisième part, qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le constat de la liquidation de la société Captain Telecom pour prononcer la résiliation du contrat de maintenance, la cour d'appel a méconnu l'article L.641-11-1, I, du code de commerce ; Alors, de quatrième part, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; toutefois, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; que le contrat de maintenance conclu par la société France Europe Agence avec la société Captain Telecom n'étant pas le contrat principal de l'ensemble des contrats qualifiés d'interdépendants, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation de ce contrat de maintenance emportait caducité du contrat de location de matériel conclu par la société France Europe Agence avec la société Grenke Location et a réputé non écrite la clause de ce contrat de location prévoyant l'indépendance de ce contrat, a méconnu l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01431
Données disponibles
- Texte intégral