Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01433
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 5 048 550 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), qu'après les avoir fait équiper de plateaux de dépannage par la société Gaubert, la société Bernis Trucks a vendu deux véhicules utilitaires aux sociétés Saint-Christophe automobiles et SFDA ; qu'ayant indemnisé les acquéreurs du fait de dysfonctionnements ayant affecté lesdits équipements, la société Bernis Trucks et son assureur, la société Generali IARD, ont assigné la société Gaubert en réparation de divers préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gaubert fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des sociétés Bernis Trucks et Generali IARD alors, selon le moyen : 1°/ que l'expert doit soumettre aux parties le résultat des investigations techniques auxquelles il a été procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'à défaut, le rapport d'expertise ainsi établi n'est pas contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'expertise du cabinet CCEA avait été dressé contradictoirement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'analyse complémentaire réalisée par la CIN, sur laquelle étaient fondées les conclusions du rapport d'expertise, avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder exclusivement sa décision sur un ou plusieurs rapports d'expertise non contradictoires réalisés à la demande des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la responsabilité de la société Gaubert devait être retenue, exclusivement sur les rapports d'expertise du cabinet CCEA et du cabinet AES, dont les conclusions étaient fondées sur l'analyse non contradictoire réalisée par la CIN, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que, subsidiairement, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant néanmoins la société Gaubert à indemniser la société Generali au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement prétendument supportés par la société SFDA, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la location de son véhicule de dépannage à la société Saint-Christophe par la société SFDA, que cette dernière n'avait pas eu à exposer des frais de location d'un véhicule de remplacement en raison du dysfonctionnement de son véhicule de dépannage mais en avait, à l'inverse, retiré du profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1433 F-D Pourvoi n° G 16-18.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gaubert, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bernis Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Gaubert, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bernis Trucks et de la société Generali IARD, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), qu'après les avoir fait équiper de plateaux de dépannage par la société Gaubert, la société Bernis Trucks a vendu deux véhicules utilitaires aux sociétés Saint-Christophe automobiles et SFDA ; qu'ayant indemnisé les acquéreurs du fait de dysfonctionnements ayant affecté lesdits équipements, la société Bernis Trucks et son assureur, la société Generali IARD, ont assigné la société Gaubert en réparation de divers préjudices ; Attendu que la société Gaubert fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des sociétés Bernis Trucks et Generali IARD alors, selon le moyen : 1°/ que l'expert doit soumettre aux parties le résultat des investigations techniques auxquelles il a été procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'à défaut, le rapport d'expertise ainsi établi n'est pas contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'expertise du cabinet CCEA avait été dressé contradictoirement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'analyse complémentaire réalisée par la CIN, sur laquelle étaient fondées les conclusions du rapport d'expertise, avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder exclusivement sa décision sur un ou plusieurs rapports d'expertise non contradictoires réalisés à la demande des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la responsabilité de la société Gaubert devait être retenue, exclusivement sur les rapports d'expertise du cabinet CCEA et du cabinet AES, dont les conclusions étaient fondées sur l'analyse non contradictoire réalisée par la CIN, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que, subsidiairement, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant néanmoins la société Gaubert à indemniser la société Generali au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement prétendument supportés par la société SFDA, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la location de son véhicule de dépannage à la société Saint-Christophe par la société SFDA, que cette dernière n'avait pas eu à exposer des frais de location d'un véhicule de remplacement en raison du dysfonctionnement de son véhicule de dépannage mais en avait, à l'inverse, retiré du profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que trois rapports établis par les sociétés CCEA, AES et BCA, experts mandatés par les assureurs respectifs des acquéreurs, de la société Bernis Trucks et de la société Gaubert, étaient versés aux débats, l'arrêt constate que celui de la société BCA mentionne que le montage des établissements Gaubert ne respecte pas les conditions de taille des flexibles hydrauliques d'entrée et de sortie de la pompe et que le réglage de pression de l'huile aurait été modifié par un intervenant extérieur, ce dont l'expert déduit que les causes possibles des dysfonctionnements sont multiples et que la seule responsabilité de la société Gaubert n'est pas établie ; qu'il retient cependant qu'il résulte des rapports convergents des sociétés CCEA et AES que les travaux effectués par la société Gaubert sont à l'origine des dysfonctionnements constatés, sans que cette société n'apporte la preuve d'une autre source potentielle de dommage ; qu'il ressort de ces constatations et appréciations que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur les rapports des sociétés CCEA et AES, ce qui rend inopérant le grief de la première branche ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Gaubert que cette dernière ait invoqué devant la cour d'appel la réalisation d'un profit par la société SFDA du fait de la location à la société Saint-Christophe automobiles du véhicule qu'elle avait acquis ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaubert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bernis Trucks et Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Gaubert IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GAUBERT à payer à la Société BERNIS TRUCKS la somme de 16.623,63 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 août 2012, et à la Société GENERALI la somme de 44.436, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE les pièces soumises à la Cour pour déterminer la responsabilité de la Société Gaubert sont identiques à celles soumises au Tribunal de commerce ; que parmi celles-ci se trouvent notamment : - l'expertise du cabinet CCEA, expert d'assurance de la Société BERNIS TRUCKS, en date du 3 décembre 2009 ; cette expertise a été réalisée en présence de : M. Z..., responsable AV du Garage Saint Christophe et de SFDA (acquéreurs), M. A..., expert VTM, mandaté par l'assureur des acquéreurs, M. B..., PDG de la Société Gaubert, M. C..., technicien de la Société Gaubert, M. D..., expert VTM mandaté par AXA, assureur de la Société Gaubert, M. E..., responsable atelier de la Société Bernis Trucks ; - l'expertise du cabinet AES (M. A...), mandaté par l'assureur des acquéreurs, en date du 22 octobre 2009 ; les établissements Bernis Trucks et la Société Gaubert ont été convoqués à cette expertise ; - l'expertise BCA Poitiers (M. D...) mandaté par AXA, assureur de la Société Gaubert, en date du 10 décembre 2009 ; il n'est pas mentionné les parties présentes à cette expertise ; l'expert fait référence dans son rapport à la réunion contradictoire organisée le 26 août 2009 par le cabinet CCEA, expert d'assurance de la Société BERNIS TRUCKS et a manifestement établi son rapport consécutivement à cette réunion contradictoire ; que l'examen de ces documents met en évidence le fait que l'expertise du cabinet CCEA, expert d'assurance de la Société Bernis Trucks, a été établie après constatations réalisées en présence de toutes les parties et que, soumise aux débats tant devant le Tribunal de commerce que devant la Cour d'appel, elle a pu être contradictoirement débattue ; qu'en ce qui concerne les deux autres rapports des experts d'assurance, si la Cour n'a pas l'assurance qu'ils ont été réalisés contradictoirement, il n'en demeure pas moins qu'ils ont pu être contradictoirement débattus à l'occasion des débats devant le Tribunal de commerce et devant la Cour ; qu'ils sont donc parfaitement opposables à l'ensemble des parties ; qu'il résulte de ces documents que les constatations techniques effectuées sur le véhicule acquis par le Garage Saint Christophe, rappelant l'intervention de la CIN, garage auquel la Société Bernis Trucks a confié le véhicule pour remédier aux problèmes de dysfonctionnement du treuil, ont été faites en présente de toutes les parties ; que l'avis technique de l'expert d'assurance de la Société Bernis Trucks précise que " les problèmes récurrents de fuites et les dommages aux flexibles, vérins et treuil hydraulique sont consécutifs à des pressions internes et des températures anormales - les pressions et températures sont augmentées par les sections de passage du fluide sous dimensionnées - L'analyse réalisée par la C1N, du montage de la société Gaubert, est sans appel et confirme une utilisation inappropriée de certaines sections de flexibles. C'est notamment le cas en sortie de la pompe hydraulique et sur les circuits de retour réservoir- la C1N a procédé à la remise en conformité des circuits hydrauliques et les dysfonctionnements ont disparu" ; que les constatations techniques effectuées ne précisent pas les dysfonctionnements affectant le véhicule acquis par la SFDA mais le rapport d'expertise mentionne des écoulements et projections d'huile moins visibles ; que sur le premier véhicule (acquis par le Garage Saint Christophe), le rapport d'expertise du cabinet AES (M. A...), mandaté par l'assureur des acquéreurs, mentionne un défaut de conception au niveau des équipements hydrauliques des véhicules rendant ceux-ci impropres à leur usage ; qu'il fait état d'une anomalie majeure concernant les sections des flexibles hydrauliques ; que le rapport d'expertise de BCA Poitiers (M. D...) mandaté par AXA, assureur de la Société Gaubert, mentionne que la pompe est adaptée, mais que la prise de mouvement est trop faible en utilisation intensive, que le montage des établissements Gaubert ne respecte pas les conditions de taille des flexibles hydrauliques d'entrée et de sortie de la pompe, que le réglage de pression de l'huile aurait été modifié par un intervenant extérieur, ce qui conduit l'expert à conclure que les causes possibles sont multiples et que la seule responsabilité de la Société Gaubert n'est pas établie ; qu'il résulte des deux premiers rapports convergents que les travaux effectués par la Société Gaubert sont à l'origine des dysfonctionnements constatés sur les deux véhicules ; que la Société Gaubert n'apporte pas la preuve d'une autre source potentielle de dommage, et qu'il est inopportun de faire droit à la demande d'expertise judiciaire pour des aménagements et travaux qui ont été réalisés entre mai et juin 2007 sur des véhicules qui ont fait l'objet, depuis, de multiples réparations, et dont on ignore le sort exact ; que, comme l'a fait à juste titre le tribunal, la Cour déboute la Société Gaubert de sa demande d'expertise judiciaire et retient la responsabilité pleine et entière de la Société Gaubert qui a failli à son obligation de résultat ; ET AUX MOTIFS QUE la Société Bernis Trucks réclame le paiement de la somme de 16 623,63 euros correspondant à l'indemnisation versée au groupe Davignac soit la somme de 8 817,78 euros et au coût des travaux de remise en état du véhicule soit la somme de 7 805,85 euros ; que la compagnie Generali réclame la somme de 44 436,87 euros versée au Groupe Davignac ; que l'expertise du cabinet CCEA propose l'évaluation suivante : - frais de remises en état des deux véhicules : 6 064,09 euros x 2 ; - frais de location d'un véhicule de remplacement : 2 008,69 euros + 27 225 euros ; - l'ensemble des travaux réalisés financés par Bernis Trucks : 7 805,85 euros ; soit un total HT de 50485,50 euros ; que l'expertise du cabinet AES (M. A...), mandaté par l'assureur des acquéreurs, propose l'évaluation suivante : - frais de remise en état des deux véhicules : 6293,02 euros HT ; - frais annexes (location par SFDA à garage St Christophe) : 27 225 euros HT ; soit un total de 39 811,04 euros HT ; qu'il est constant que la compagnie Generali a versé au Garage Saint Christophe : - la somme totale de 33 861,87 euros déduction faite de la franchise de 7 500 euros laissé à la charge de la Société Bernis Trucks, des frais de reprise des flexibles hydrauliques (658,09 X 2) et du montant des travaux déjà effectués (7805,85 euros ) également laissés à la charge de la Société Bernis Trucks ; - la somme de 10 575 euros en règlement définitif de toutes les causes du sinistre et en remboursement des frais de location de véhicule du 1er octobre 2009 au 16 novembre 2009 ; que la responsabilité pleine et entière de la Société Gaubert ayant été retenue et les sommes réclamées étant parfaitement justifiées par les pièces produites, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Gaubert à payer à la Société Bernis Trucks la somme de 16 623,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 août 2012, et de le réformer en retenant au profit de la compagnie Generali la somme de 44 436,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 août 2012 ; 1°) ALORS QUE l'expert doit soumettre aux parties le résultat des investigations techniques auxquelles il a été procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'à défaut, le rapport d'expertise ainsi établi n'est pas contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'expertise du cabinet CCEA avait été dressé contradictoirement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'analyse complémentaire réalisée par la CIN, sur laquelle étaient fondées les conclusions du rapport d'expertise, avait fait l'objet d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile; 2° ) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder exclusivement sa décision sur un ou plusieurs rapports d'expertise non contradictoires réalisés à la demande des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la responsabilité de la Société GAUBERT devait être retenue, exclusivement sur les rapports d'expertise du cabinet CCEA et du cabinet AES, dont les conclusions étaient fondées sur l'analyse non contradictoire réalisée par la CIN, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant néanmoins la Société GAUBERT à indemniser la Société GENERALI au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement prétendument supportés par la Société SFDA, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la location de son véhicule de dépannage à la Société SAINT CHRISTOPHE par la Société SFDA, que cette dernière n'avait pas eu à exposer des frais de location d'un véhicule de remplacement en raison du dysfonctionnement de son véhicule de dépannage mais en avait, à l'inverse, retiré du profit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01433
Données disponibles
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