Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01434
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 19 066 405 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2016), que, par un contrat ayant pris effet le 1er juillet 2008, la société Eureloc a donné en location à la société Aéro liaisons cinq une turbine destinée à équiper le moteur d'un avion ; que, par un jugement du 7 avril 2010, un tribunal a prononcé la résiliation du contrat et condamné la société Aéro liaison cinq à payer diverses sommes et à restituer la turbine à la société Eureloc ; que la société Eureloc a engagé une procédure de saisie-vente de l'aéronef ; qu'en réponse à une demande de la société Lixxbail, qui se présentait comme propriétaire de l'avion, la société Eureloc lui a confirmé qu'elle donnerait mainlevée de « l'inscription prise sur cet avion » en contrepartie du paiement d'une certaine somme ; que la société Eureloc, aux droits de laquelle est venue la société Spazeo, a assigné la société Lixxbail en paiement de cette somme, à titre principal sur le fondement de l'accord contractuel résultant de cet échange et, à titre subsidiaire « si la cour d'appel était amenée à juger la société Lixxbail propriétaire de la turbine litigieuse », sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Egide, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Spazeo alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'au moment où la société Lixxbail est devenue propriétaire de l'avion le 14 juillet 2012, l'aéronef était équipé d'une turbine dont la société Eureloc, aux droits de laquelle vient la société Spazeo, était propriétaire et qui aurait dû lui être restituée par la société Aéro liaisons cinq suite à la résiliation judiciaire du contrat de location prononcé le 7 avril 2010 ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que la société Lixxbail a cédé l'aéronef avec ses deux moteurs, ce qui la place dans l'impossibilité matérielle de restituer la turbine à la société Spazeo ; qu'en déboutant néanmoins la société Spazeo de sa demande tendant à obtenir de la société Lixxbail le paiement de la valeur de la turbine équipant l'aéronef au motif inopérant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1708, 1709, 1713, 1184 du code civil ; 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement de première instance, dont M. Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Eureloc aux droits de laquelle vient la société Spazeo, a demandé la confirmation, a condamné la société Lixxbail à payer la somme de 190 664,05 euros aux motifs que la société Eureloc avait valablement conclu un contrat de location avec la société Aéro, qu'elle était propriétaire de la turbine et qu'ainsi ses droits étaient opposables à la société Lixxbail qui les avait d'ailleurs dans un premier temps reconnus ; qu'en infirmant le jugement sans en réfuter les motifs déterminants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; 3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ; qu'en rejetant la demande en paiement formée à l'encontre de la société Lixxbail qui avait détenu sans droit ni titre la turbine dont la société Spazeo est propriétaire et l'avait vendue avec l'aéronef au seul motif qu'aucun lien contractuel n'existait entre les deux sociétés sans rechercher si la demande de la société Spazeo, au regard des faits qu'elle invoquait au soutien de ses prétentions, ne pouvait aboutir sur un autre fondement, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en refusant d'examiner la demande subsidiaire de la société Spazeo fondée sur l'enrichissement sans cause au motif inopérant que la société Lixxbail n'était pas propriétaire de la turbine litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1434 F-D Pourvoi n° X 16-19.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Spazeo venant aux droits de la société Eureloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Vincent X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société par actions simplifiée Spazeo, contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Spazeo, de M. X..., et de la société Egide, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Egide de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Spazeo ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2016), que, par un contrat ayant pris effet le 1er juillet 2008, la société Eureloc a donné en location à la société Aéro liaisons cinq une turbine destinée à équiper le moteur d'un avion ; que, par un jugement du 7 avril 2010, un tribunal a prononcé la résiliation du contrat et condamné la société Aéro liaison cinq à payer diverses sommes et à restituer la turbine à la société Eureloc ; que la société Eureloc a engagé une procédure de saisie-vente de l'aéronef ; qu'en réponse à une demande de la société Lixxbail, qui se présentait comme propriétaire de l'avion, la société Eureloc lui a confirmé qu'elle donnerait mainlevée de « l'inscription prise sur cet avion » en contrepartie du paiement d'une certaine somme ; que la société Eureloc, aux droits de laquelle est venue la société Spazeo, a assigné la société Lixxbail en paiement de cette somme, à titre principal sur le fondement de l'accord contractuel résultant de cet échange et, à titre subsidiaire « si la cour d'appel était amenée à juger la société Lixxbail propriétaire de la turbine litigieuse », sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que la société Egide, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Spazeo alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'au moment où la société Lixxbail est devenue propriétaire de l'avion le 14 juillet 2012, l'aéronef était équipé d'une turbine dont la société Eureloc, aux droits de laquelle vient la société Spazeo, était propriétaire et qui aurait dû lui être restituée par la société Aéro liaisons cinq suite à la résiliation judiciaire du contrat de location prononcé le 7 avril 2010 ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que la société Lixxbail a cédé l'aéronef avec ses deux moteurs, ce qui la place dans l'impossibilité matérielle de restituer la turbine à la société Spazeo ; qu'en déboutant néanmoins la société Spazeo de sa demande tendant à obtenir de la société Lixxbail le paiement de la valeur de la turbine équipant l'aéronef au motif inopérant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1708, 1709, 1713, 1184 du code civil ; 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement de première instance, dont M. Z..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Eureloc aux droits de laquelle vient la société Spazeo, a demandé la confirmation, a condamné la société Lixxbail à payer la somme de 190 664,05 euros aux motifs que la société Eureloc avait valablement conclu un contrat de location avec la société Aéro, qu'elle était propriétaire de la turbine et qu'ainsi ses droits étaient opposables à la société Lixxbail qui les avait d'ailleurs dans un premier temps reconnus ; qu'en infirmant le jugement sans en réfuter les motifs déterminants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; 3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ; qu'en rejetant la demande en paiement formée à l'encontre de la société Lixxbail qui avait détenu sans droit ni titre la turbine dont la société Spazeo est propriétaire et l'avait vendue avec l'aéronef au seul motif qu'aucun lien contractuel n'existait entre les deux sociétés sans rechercher si la demande de la société Spazeo, au regard des faits qu'elle invoquait au soutien de ses prétentions, ne pouvait aboutir sur un autre fondement, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en refusant d'examiner la demande subsidiaire de la société Spazeo fondée sur l'enrichissement sans cause au motif inopérant que la société Lixxbail n'était pas propriétaire de la turbine litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Spazeo que cette dernière ait invoqué devant la cour d'appel l'impossibilité matérielle pour la société Lixxbail de lui restituer la turbine dont elle était propriétaire au soutien d'une demande en paiement de la valeur de cette dernière ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que la société Spazeo n'était pas réputée s'être appropriés en vertu de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, dès lors que cette société avait formulé dans ses conclusions des moyens nouveaux au soutien de sa demande de confirmation du jugement ; Attendu, de troisième part, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté que la demande principale de la société Spazeo était présentée sur un fondement contractuel, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette demande pouvait être accueillie sur un autre fondement juridique ; Et attendu, enfin, que n'ayant demandé, dans ses conclusions, à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'à la condition que la cour d'appel ait jugé la société Lixxbail propriétaire de la turbine litigieuse, la société Spazeo n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec ces écritures ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egide, en qualité de liquidateur de la société Spazeo, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Spazeo, M. X... et la société Egide, ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Spazeo, venant aux droits de la société Eureloc, de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la turbine litigieuse est une turbine PT6A135 dont le numéro de série est PC-E-92413 ; qu'il résulte de l'article L. 121-10 du code de l'aviation civile puis à compter du 1er décembre 2010, de l'article L. 6121-1 du code des transports, que, s'agissant des aéronefs, seule l'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété ; qu'en l'espèce, selon la fiche d'immatriculation, l'avion Beech F90 LA-141 dont l'une des turbines est l'objet du litige était la propriété d'Aéro à compter du 4 juillet 2005 et celle de Lixxbail à compter du 14 juin 2012 ; que le certificat d'immatriculation produit par Lixxbail et la désignant comme propriétaire de l'avion le confirme puisqu'il a été délivré le 14 juin 2012 ; que la cour relève également que le jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 6 juin 2011 et versé aux débats par la société Spazeo venant aux droits d'Eureloc énonce que Aéro, « propriétaire » de l'avion, avait signé un contrat cadre de location et en sa qualité de propriétaire de l'avion Aéro avait la charge financière des réparations ; que la société Lixxbail ne peut dès lors prétendre qu'elle était propriétaire de l'avion au moment des travaux opérés sur la turbine litigieuse et du contrat de location conclu entre Eureloc et Aéro en 2008 pour revendiquer la propriété de ladite turbine ; que la détention à ce jour par Lixxbail du certificat de maintenance de la turbine PC-E-92413 et de la documentation technique y afférente datés du 11 novembre 2008, dont se prévaut Lixxbail, est dépourvue de tout caractère probant quant à sa qualité de propriétaire de la turbine dès lors que le certificat ne porte aucune mention quant au propriétaire de la turbine et que Lixxbail était propriétaire de l'avion, équipé notamment de ce moteur, à compter du 14 juin 2012 et devait, à ce titre, être en possession d'un tel certificat ; qu'en revanche, la société Spazeo venant aux droits d'Eureloc démontre être propriétaire de la turbine litigieuse, comme l'ont justement constaté les premiers juges ; qu'en effet la facture du 21 juillet 2008 dont se prévaut Spazeo venant aux droits de Eureloc porte sur la dépose d'une ancienne turbine et la pose d'une nouvelle turbine comme cela résulte des termes de cette facture libellée comme suit « dépose moteur, déséquipement/rééquipement moteur, repose du moteur neuf, réglage statique du moteur, ventile humide, ventile sèche, point fixe de contrôle avec relevé de perfo, réglage dynamique moteur (suivant devis du 8 février 2008) ; turbine PT6A135 révisée selon devis estimatif PWC » ; que Lixxbail affirme sans le démontrer que la turbine était la même car disposant du même numéro de série alors que la mention « PT61135 » porte sur le modèle de la turbine et non un numéro de série ; que cette turbine a fait l'objet d'un contrat de location en date du 21 juillet 2008 avec effet au 1er juillet 2008 aux termes duquel la société Eureloc demeure propriétaire de la turbine et qui a été résilié judiciairement à compter du 1er novembre 2009 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 avril 2010 ; qu'ainsi au moment où Lixxbail est devenue propriétaire de l'avion le 14 juin 2012, l'aéronef était équipé d'une turbine dont Eureloc était alors propriétaire et qui devait lui être restituée en vertu du jugement du 7 avril 2010 ; que la société Spazeo venant aux droits de la société Eureloc se prévaut d'un seul échange de courriels intervenu les 15 et 16 février 2011 entre Lixxbail et Eureloc pour soutenir que Lixxbail s'est engagée à lui payer la somme de 190 664,05 € contre mainlevée de l'inscription prise sur l'avion et en vue d'un transfert de propriété de la turbine que cette offre a expressément été acceptée par Eureloc et qu'il y a donc eu accord sur la chose et le prix ; que, par courriels du 15 février 2011, Lixxbail a demandé à Eureloc de lui « confirmer [qu'elle donnera] mainlevée de l'inscription existant à [son] profit contre paiement de la somme de 190.664,05 € TTC afin de [lui] permettre de disposer de la propriété des moteurs de l'aéronef » et a demandé à Eureloc de "confirmer que la facture [qu'elle a] réglée concerne les travaux de maintenance et/ou remise en état commandés pour l'aéronef (moteurs) loué par Unimat à la société Aéro liaisons cinq » ; que, par courriels du 16 février 2011, Eureloc a « confirmé [qu'elle donnera] la mainlevée de l'inscription dès réception du paiement des 190.664,05 € » ; que les termes de ce seul échange de courriels ne permettent pas d'établir l'existence d'un engagement ou même d'une proposition contractuelle de Lixxbail dès que lors que Eureloc n'évoque pas le sort de la propriété de la turbine, alors que Lixxbail le mentionne et considère par ailleurs que Aéro est locataire de l'avion, que la contrepartie du paiement est inexistante car constituée de la mainlevée d'une saisie-vente caduque, puisqu'il est constant que le procès-verbal de saisie-vente de l'avion du 17 novembre 2011 n'a pas été suivi de la saisine du tribunal de grande instance, et que Lixxbail n'a pas indiqué expressément souhaiter procéder au paiement de la somme de 190.664,05 € en cas d'acceptation de Eureloc de recevoir ce paiement ; qu'ainsi Spazeo venant aux droits de Eureloc manque à démontrer l'existence d'un accord sur la chose et le prix entre Lixxbail et Eureloc ; qu'aucun lien contractuel n'existe entre Lixxbail et Eureloc, Eureloc ayant contracté uniquement avec Aéro dans le cadre du contrat de location de la turbine ; que seule Aéro se trouvait débitrice des loyers dus au titre de ce contrat de location, comme cela a été judiciairement constaté par le tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement du 7 avril 2010 ; que dès lors, Spazeo venant aux droits de Eureloc doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 190.664,05 € et le jugement infirmé sur ce point ; que la cour ne jugeant pas Lixxbail propriétaire de la turbine litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de Spazeo fondée sur l'enrichissement sans cause ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'au moment où la société Lixxbail est devenue propriétaire de l'avion le 14 juillet 2012, l'aéronef était équipé d'une turbine dont la société Eureloc, aux droits de laquelle vient la société Spazeo, était propriétaire et qui aurait dû lui être restituée par la société Aéro Liaison Cinq suite à la résiliation judiciaire du contrat de location prononcé le 7 avril 2010 ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que la société Lixxbail a cédé l'aéronef avec ses deux moteurs, ce qui la place dans l'impossibilité matérielle de restituer la turbine à la société Spazeo ; qu'en déboutant néanmoins la société Spazeo de sa demande tendant à obtenir de la société Lixxbail le paiement de la valeur de la turbine équipant l'aéronef au motif inopérant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1708, 1709, 1713, 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le jugement de première instance, dont Me Z... es qualités de mandataire judiciaire de la société Eureloc aux droits de laquelle vient la société Spazeo a demandé la confirmation, a condamné la société Lixxbail à payer la somme de 190 664,05 € aux motifs que la société Eureloc avait valablement conclu un contrat de location avec la société Aéro, qu'elle était propriétaire de la turbine et qu'ainsi ses droits étaient opposables à la société Lixxbail qui les avait d'ailleurs dans un premier temps reconnus ; qu'en infirmant le jugement sans en réfuter les motifs déterminants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ; qu'en rejetant la demande en paiement formée à l'encontre de la société Lixxbail qui avait détenu sans droit ni titre la turbine dont la société Spazeo est propriétaire et l'avait vendue avec l'aéronef au seul motif qu'aucun lien contractuel n'existait entre les deux sociétés sans rechercher si la demande de la société Spazeo, au regard des faits qu'elle invoquait au soutien de ses prétentions, ne pouvait aboutir sur un autre fondement, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en refusant d'examiner la demande subsidiaire de la société Spazeo fondée sur l'enrichissement sans cause au motif inopérant que la société Lixxbail n'était pas propriétaire de la turbine litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01434
Données disponibles
- Texte intégral