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Cour de Cassation · comm — 20 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01524
- Date
- 20 décembre 2017
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Interruption d'instance Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1524 F-D Pourvoi n° C 14-12.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., 2°/ Mme Y... Z... épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ le groupement foncier agricole A...-X..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile - section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-François A..., 2°/ à Mme Geneviève B... épouse A..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme X... et du groupement foncier agricole A...-X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que le Groupement foncier agricole A...-X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que la liquidation judiciaire du Groupement foncier agricole A...-X... a été prononcée le 27 septembre 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 2 mai 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel