Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10012
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10012 F Pourvoi n° S 15-24.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [E] à assumer ses engagements de caution de la société France Sud-Ouest déménagement à l'égard de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ET DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à verser à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 40.832,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, en ordonnant la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 21 septembre 2006, AUX MOTIFS QUE les demandes des parties ayant été formulées à cinq ans d'intervalle, entrecoupés par des décisions avant dire droit, elles ne se répondent pas exactement ; ainsi la cour rappelle que la demande de sursis à statuer a été accueillie et qu'elle a déjà constaté la preuve de l'existence du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement valablement signés ; que concernant (l)a preuve du versement des fonds, M. [E] ne peut sans mauvaise foi en contester la réalité au vu notamment du tableau d'amortissement produit par la banque, mais aussi de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, qu'il a expressément accepté le 30 mars 2005, et qui a été enregistré par le greffe du tribunal de commerce, ce qui induit que les fonds ont effectivement été versés ; que ce moyen sera rejeté ; sur la déclaration de sa créance à la procédure collective de FSO par la banque, que cette dernière a admis ne l'avoir pas faite dans les délais mais a obtenu de la cour un sursis à statuer afin d'apprécier s'il n'en résultait un préjudice pour M. [E], en vertu de la règle selon laquelle la caution ne peut se prévaloir de l'article 2314 du code civil lorsque la négligence du créancier ne lui cause aucun préjudice ; qu'en l'espèce, la banque produit un courrier daté du 4 septembre 2013 du mandataire liquidateur de la société FSO, M° [N], qui précise : « en l'état aucun dividende n'est susceptible d'être distribué aux créanciers : en effet, la liquidation judiciaire avait obtenu la condamnation du dirigeant à payer la to<talité de l'insuffisance d'actifs. Malheureusement, l'exécution de ce jugement s'avère très difficultueuse » ; qu'il s'en déduit qu'au cas où il viendrait à assumer ses engagements de caution, M. [E], subrogé dans les droits de la banque contre la liquidation, n'aurait aucune possibilité de recouvrer les sommes versées, d'autant plus qu'il est lui-même en tant que dirigeant, condamné à assumer le passif social, de sorte qu'il ne peut justifier d'aucun préjudice ; que ce moyen tiré de la faute de la banque sera donc également écarté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à assumer ses engagements de caution ; ALORS QU'en présence d'un prêt consenti par un professionnel du crédit, l'obligation de restitution de l'emprunteur est subordonnée à l'exécution préalable par le prêteur de son obligation de lui remettre les fonds ; qu'en l'espèce, pour retenir que des fonds avaient été délivrés par la société Banque Populaire du Sud-Ouest à la société France Sud-Ouest déménagement, en exécution d'un contrat de prêt conclu entre elles, la cour d'appel s'est fondée sur un tableau d'amortissement produit par la société Banque Populaire du Sud-Ouest et sur l'existence d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société France Sud-Ouest déménagement, et enregistré par le greffe du tribunal de commerce ; qu'en statuant ainsi, quand de tels éléments sont impropres à établir l'existence d'une remise de fonds intervenue en exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en sa faveur, et qu'il en résulte à son égard un préjudice ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un préjudice ayant résulté, pour M. [W] [E], de la déclaration tardive, par la société Banque Populaire du Sud-Ouest, de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Sud-Ouest déménagement, et en déduire qu'il n'était pas déchargé de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait disposé d'aucune possibilité de recouvrer les sommes qui auraient été versées à la société France Sud-Ouest déménagement au regard de l'affirmation du mandataire-liquidateur de ce qu'« en l'état aucun dividende n'est susceptible d'être distribué aux créanciers : en effet, la liquidation judiciaire avait obtenu la condamnation du dirigeant à payer la totalité de l'insuffisance d'actifs. Malheureusement, l'exécution de ce jugement s'avère très difficultueuse » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir une absence totale, certaine et définitive d'actif et, partant, à exclure l'existence d'un préjudice né de la déclaration tardive, par la société Banque Populaire du Sud-Ouest, de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Sud-Ouest déménagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 2314 du code civil lorsque la négligence darticle 1892 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel