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Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10014
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible Mme MOUILLARD, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° W 14-26.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance n° 2014043918 rendue le 9 octobre 2014 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [K][B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), SELAFA, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur de la société Nubia Bénin, de Mme [P] [Z], née [K] [B], de M. [Q] [Z] et de la Pharmacie du Bénin, 3°/ à la société Nubia Bénin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], nom commercial : Pharmacie du Bénin, 4°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Pharmacie du Bénin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5]), 6°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel