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Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10018
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 80 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° R 13-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Sonepar Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Etablissements Roger, elle-même venant aux droits de la société Comptoir central, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sonepar Méditerranée ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [M] à verser à la société COMPTOIR CENTRAL une indemnité de 24.307,52 € au titre des factures impayées et de n'AVOIR fait droit que partiellement aux demandes de Monsieur [M] en ne condamnant la société COMPTOIR CENTRAL à lui verser que 8.801 € d'indemnité au titre des livraisons et 239,20 € au titre de l'onduleur ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, sauf en ce qu'il a condamné la société COMPTOIR CENTRAL à lui payer 8.801 €, sollicitant le bénéfice de ses demandes initiales (à l'exception de ses demandes de dommages-intérêts de 36.000 € au titre d'une prime régionale et de 100.000 € au titre de la perte d'une chance de vendre son électricité à un certain prix, demandes qu'il a abandonnées, ce dont il lui a été donné acte) et l'allocation de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions dont ils sont saisis et qui fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été saisie par des conclusions de Monsieur [M] en date du 29 mai 2012, visées par l'arrêt, demandant notamment la condamnation de la société COMPTOIR CENTRAL à lui verser 36.000 € d'indemnités au titre de la perte d'une subvention régionale et 100.000 € d'indemnités pour la perte de la chance de vendre de l'électricité à un certain prix ; qu'en affirmant que Monsieur [M] aurait abandonné ces demandes, pourtant clairement formulées dans les conclusions dont la cour s'est reconnue saisie et auxquelles la société COMPTOIR CENTRAL avait répondu dans ses propres écritures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées de Monsieur [M], méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en statuant ainsi, sans identifier l'acte écrit aux termes duquel Monsieur [M] aurait abandonné ses demandes, ainsi qu'il lui en aurait été « donné acte », et ce alors que la procédure d'appel est une procédure écrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 4 et 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur [M] à verser à la société COMPTOIR CENTRAL la somme de 24.307,52 € au titre de factures impayées ; AUX MOTIFS QUE « la société COMPTOIR CENTRAL se prévaut de deux factures du 14 juin 2010, l'une n° 18C00741 d'un mo ntant de 15.014,60 € (Code n° [Établissement 1]) et l'autre n° 18C00739 de 9.292,92 € (Code n° Sanocky) ; qu'à l'appui de ces factures sont versés deux duplicatas de bons de livraison datés du 30 décembre 2010 n° 1844311 et n° 18413113 portant les mêmes ré férences de Codes et les mêmes montants que les factures ; que si M. [M] soutient que le matériel correspondant à ces facturations ne lui a pas été remis, ni livré, il reste que non seulement il n'a pas réagi aux divers courriers de rappel que lui a adressé à cet égard la société intimée le 28 octobre 2010 (« Je m'aperçois que vous avez pris du matériel photovoltaïque concernant les chantiers [Établissement 1] : 15.014,60 € TTC et Sanocky : 9.292,92 € TTC ( ) ces derniers ne sont toujours pas réglés à ce jour ») mais que de plus dans la lettre de récriminations qu'il a fait parvenir le 7 juillet 2010 à cette société dans laquelle il lui reproche son incurie, il ne fait pas état de ces deux factures, lesquelles n'apparaissent pas dans la liste des « erreurs et problèmes relevés » ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à en payer le montant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'« il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la STE COMPTOIR CENTRAL SAS et de condamner en conséquence Mr [X] [M] à payer à cette dernière une somme de 24.307,52 € au titre de deux factures impayées » ; ALORS QU'il appartient à celui qui revendique le paiement du prix d'une vente de prouver la commande et la remise des biens vendus à l'acheteur prétendu, sans que cette preuve puisse se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] soutenait que les factures litigieuses portaient sur des matériels qui n'avaient été ni commandés, ni livrés, ce que démontrait le fait que le chantier [Établissement 2] n'avait jamais été réalisé et que le chantier [Établissement 1] avait été terminé bien avant la prétendue fourniture de ces matériels ; qu'en faisant droit à la demande en paiement des factures litigieuses, aux seuls motifs que Monsieur [M] n'avait ni réagi aux courriers de rappel, ni visé ces deux factures dans sa lettre de récrimination, bien que le silence opposé par le débiteur prétendu n'ait pas été de nature à constituer la preuve de la dette, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé la société COMPTOIR CENTRAL de la charge pesant sur elle de la preuve de la livraison des matériels dont elle demandait paiement, a violé l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 239,20 € l'indemnité que la société COMPTOIR CENTRAL doit à Monsieur [M] au titre de l'onduleur défectueux et d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société COMPTOIR CENTRAL à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l'absence de souscription d'une extension de garantie ; AUX MOTIFS QU'« il ressort d'un courrier du 28 octobre 2010 que la société intimée a pris l'engagement de rembourser un onduleur défectueux à Monsieur [M] qui demande de ce chef la somme de 539,20 € ; qu'en réalité, ce matériel a été remplacé par un autre appareil, ce qui a entraîné un surcoût de 239,20 € TTC ; que si l'appelant verse une lettre du 3 octobre 2011 qu'il a adressée à l'un de ses clients aux termes de laquelle il déclare lui adresser un chèque de 300 € à titre de dédommagement consécutif à la « non-production de (son) installation », rien n'établit qu'il s'agit de l'onduleur litigieux et au demeurant la preuve de l'envoi dudit chèque n'est pas rapportée ; que la société intimée sera donc condamnée à payer à l'appelant la somme de 239,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ce qui leur impose notamment de susciter les observations préalables des parties sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office, même s'ils les tirent du dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité la somme allouée à Monsieur [M] au titre de l'onduleur défectueux, en relevant que le matériel aurait été remplacé, que son préjudice se serait limité à un surcoût et que la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait adressé à son client un chèque de dédommagement ; qu'en relevant ainsi d'office ces moyens que ni Monsieur [M], ni la société COMPTOIR CENTRAL n'invoquaient dans leurs conclusions, sans les inviter préalablement à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [M] faisait valoir (conclusions du 29 mai 2012, p. 9) que la société COMPTOIR CENTRAL avait manqué à ses obligations contractuelles et l'avait privé de la possibilité de bénéficier d'une extension de garantie sur vingt ans et sollicitait à ce titre sa condamnation à lui verser une indemnité de 5.000 € ; qu'en ne répondant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel