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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10020
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° R 14-29.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cash affaires junior, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tetua, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Cash affaires junior, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cash affaires junior, de Me Blondel, avocat de la société Tetua ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cash affaires junior aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cash affaires junior La société Cash Affaires Junior fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'acte notarié du 22 janvier 2009 en acte de cession du droit au bail et d'avoir constaté que le bailleur n'avait pas donné son consentement à l'acte de cession de droit au bail, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail et d'avoir en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [V] et de la société Cash Affaires Junior et de tous les occupants de leurs chefs sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a exactement relevé qu'un fonds de commerce est constitué d'éléments incorporels et d'éléments corporels et qu'il convenait de vérifier la réalité de ces éléments afin de déterminer si la cession portait véritablement sur le fonds de commerce, ou seulement sur le droit au bail, la cession de ce dernier droit en dehors du fonds de commerce supposant l'agrément du bailleur ; qu'en l'espèce, l'acte de cession a mentionné que le prix du fonds de commerce a été fixé à 10 000 000 francs CFP, soit pour les éléments incorporels un prix de 9 500 000 francs CFP, et pour les éléments corporels un prix de 500 000 francs CFP ; ces derniers sont constitués par le matériel et le stock, et selon la liste annexée à l'acte authentique, le matériel a été constitué par trois étagères, une vitrine et un comptoir ; aucun stock n'a été cédé, ce que reconnaît la société Cash Affaires Junior ; que le tribunal a ensuite parfaitement énoncé que concernant les éléments incorporels, la clientèle est un élément essentiel et qu'elle peut être fidélisée une enseigne, ou encore par une activité identique à celle exploitée précédemment, ou encore par la transmission d'un fichier clientèle ; que l'acte de cession indique que les éléments incorporels sont constitués de la clientèle, de l'enseigne et du nom commercial, du droit au bail ; or c'est par une parfaite appréciation des pièces produites que le premier juge a considéré que manifestement, l'enseigne n'a pas été cédée ; que le constat d'huissier indique que Monsieur [V] avait déjà retiré l'enseigne de son commerce à la date du 26 novembre 2008 ; qu'à la date du 9 décembre 2009, le local n'avait toujours aucune enseigne ; certes, une enseigne n'est pas le seul élément pour fidéliser une clientèle et les intimés ont indiqué que ce magasin était connu pour la vente de certains articles et qu'il aurait été malheureux de détruire les habitudes de la clientèle ; qu'aucune explication sérieuse n'est cependant fournie concernant la destruction de l'enseigne, dont le nom est générique (tout à la fois une marque de matériel électroménager, mais aussi le nom d'un acide aminé, où d'autres commerces selon les recherches opérées par la société Cash Affaires Junior) ; qu'il apparaît ainsi que l'enseigne permettant d'identifier le commerce aux yeux de la clientèle, n'a en réalité fait l'objet d'aucune cession ; concernant les articles vendus, il ressort des inscriptions au registre du commerce que Monsieur [V] assurait des activités variées, tout en commercialisant principalement des textiles, du prêt-à-porter et la vente d'objets divers ; qu'il est par ailleurs précisé dans l'acte notarié que la vente porte sur un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter et divers, bien que certaines factures indiquent qu'il y avait des activités annexes ; or, les différents constats huissier versés aux débats démontrent que le cessionnaire s'est orienté vers un commerce de jouets, avec des articles divers comme des ustensiles de cuisine ; que manifestement, aucune vente de prêt-à-porter ou de textile à titre principal n'a été constatée par huissier ; que les constats démontrent que le cessionnaire a en réalité créé un commerce de type « bazar », commun en Polynésie française, vendant divers biens ménagers, des jouets, et occasionnellement, quelques vêtements ; qu'il s'ensuit que le tribunal a très exactement retenu qu'une nouvelle activité commerciale a été créée, et qui n'y a pas eu de cession du fonds de commerce, mais en réalité une cession de droit au bail ; ces éléments sont renforcés par le fait que [U] [V] avait déjà cessé son activité au 22 janvier 2009, date de la régularisation de l'acte authentique, puisque lors du premier constat d'huissier le 26 novembre 2008, il avait quitté les lieux ; que la société Cash Affaires Junior a d'ailleurs indiqué, concernant le stock, que le cédant avait cherché à le liquider avant la prise de possession ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point, peu important que lors de l'acquisition du droit au bail par [U] [V] le 16 mai 2003, l'acte ait indiqué qu'il s'engageait à exercer toute activité, à l'exception du commerce d'alimentation, de restauration, de débits de boissons et d'une activité industrielle générant des nuisances pour les autres occupants de l'immeuble, ces clauses n'étant pas de nature à ôter à la cession litigieuse l'exacte qualification, qui devait lui être restituée ; qu'en outre, l'EURL Cash Affaires Junior est mal fondée à soutenir que le nom et l'enseigne sont indifférents pour la clientèle en raison de la localisation du local commercial à proximité du marché de [Localité 1], puisque ce commerce s'adresse à une clientèle de proximité coutumière de l'activité commerciale du magasin, alors qu'il apparaît qu'elle a désiré en réalité acquérir uniquement le bail commercial, pour développer une activité différente ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour la SCI Tetua l'acte litigieux est une cession de droit au bail, pour l'EURL CASH AFFAIRES JUNIOR et Monsieur [V], l'acte est bien une cession de fonds de commerce ; qu'un fonds de commerce est constitué d'éléments incorporels et d'éléments corporels ; que l'acte notarié mentionne le prix du fonds de commerce, 10 000 000 CFP, se décomposant ainsi : éléments incorporels : 9 500 000 CFP, éléments corporels : 500 000 CFP ; qu'il convient donc de s'interroger sur la réalité de ces éléments pour déterminer si la vente porte bien sur le fonds de commerce ; que les éléments corporels sont constitués du matériel, du stock ; qu'il ressort de l'acte notarié que le matériel a été estimé à la somme de 500 000 CFP ; que la liste y est annexée ; que le matériel est constitué de trois étagères, une vitrine et un comptoir ; qu'aucun stock de l'activité précédente n'est cédé ; concernant les éléments incorporels, la clientèle est un élément essentiel ; que la clientèle peut être fidélisée par une enseigne, ou encore par une activité identique à celle exploitée précédemment ou encore par la transmission d'un fichier clientèle ; que l'acte de cession indique que les éléments incorporels sont constitués de la clientèle, de l'enseigne et du nom commercial, du droit au bail ; or, manifestement, l'enseigne n'a pas été cédée ; que le constat d'huissier indique que Monsieur [V] a retiré l'enseigne de son commerce à la date du 26 novembre 2008 ; qu'à la date du 9 décembre 2009, le local n'avait toujours aucune enseigne ; que certes, une enseigne n'est pas le seul élément pour fidéliser une clientèle ; cependant, il convient de souligner que les défendeurs estiment que ce point de vente est connu pour la vente de certains articles et qu'il serait malheureux de détruire les habitudes de la clientèle ; que dès lors il est difficilement compréhensible que l'enseigne ait été enlevée dès avant la cession en date du 22 janvier 2009, l'enseigne pouvait alors constituer un élément pour fidéliser cette clientèle connaissant le magasin et achetant des produits de même ordre ; sur les articles vendus, il ressort des inscriptions au Registre du Commerce que Monsieur [V] assure des activités variées, mais principalement de textiles, prêt à porter et divers ; qu'il est par ailleurs précisé dans l'acte notarié que la vente porte sur un fonds de commerce de vente de prêt à porter et divers ; que le prêt à porter est donc bien l'activité principale du commerce de Monsieur [V] ; certes quelques factures ont été versées pour montrer une activité plurielle, mais indéniablement l'activité principale est bien restée celle de textile et prêt à porter ; que les différents constats d'huissier versés aux débats démontrent que les marchandises vendues sont essentiellement des jouets, avec, à quelques moments, des articles divers comme des ustensiles de cuisine ; que manifestement, aucune vente de prêt à porter ou de textile n'a été constatée par huissier ; qu'il en résulte que la vente de prêt à porter ou de textile ne correspond pas à l'activité de l'EURL CASH AFFAIRES JUNIOR ; qu'enfin, le nom commercial ne semble pas non plus avoir été cédé ; qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, il paraît curieux de pouvoir fidéliser une clientèle en changeant en grande partie l'activité du commerce, en ne reprenant pas l'enseigne PROLINE, en n'utilisant plus le nom commercial, en n'acquérant aucun stock de la précédente activité, bref, en redémarrant complètement une nouvelle activité ; que dès lors, il convient de s'interroger sur la réalité de la cession des éléments incorporels du fonds de commerce ; qu'enfin, il convient de souligner que l'acte notarié a été établi le 22 janvier 2009 ; que Monsieur [V] avait déjà cessé son activité lors du premier constat d'huissier le 26 novembre 2008, Monsieur [V] avait quitté les lieux ; qu'il avait donc cessé son exploitation au moment de la cession ; que dès lors, comment affirmer que Monsieur [V] a bien transféré sa clientèle alors qu'il avait cessé son activité lors de l'établissement de l'acte de vente du fonds de commerce ; que l'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [V] n'a pas pu vendre un fonds de commerce ; qu'il ne démontre pas avoir vendu une clientèle, ni un stock, ni une enseigne, ni aucun élément constitutif d'un fonds de commerce ; qu'en conséquence, l'acte du 22 janvier 2009 constitue en réalité une cession du droit de bail déguisée ; 1./ ALORS QUE l'acte notarié portant cession de fonds de commerce en date 22 janvier 2009 stipulait que l'acquéreur avait eu la jouissance des lieux rétroactivement à compter du 25 novembre 2008 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [V] n'avait plus d'activité et n'avait donc pu céder son fonds de commerce mais seulement son droit en bail, en violation des clauses du contrat de bail, qu'il avait déjà cessé son activité au 22 janvier 2009, date de la régularisation de l'acte authentique et sans rechercher s'il exerçait une activité dans les lieux au moment où il les avait quittés, le 24 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil; 2./ ALORS QUE l'acte notarié portant cession de fonds de commerce en date 22 janvier 2009 stipulait que l'acquéreur avait eu la jouissance des lieux rétroactivement à compter du 25 novembre 2008 ; que dès lors, en se fondant, pour considérer que M. [V] n'avait plus d'activité susceptible d'être cédée et qu'il n'avait pu céder que son droit au bail, en violation des clauses du contrat de bail, sur un constat d'huissier dressé 26 novembre 2008, soit le lendemain de l'entrée dans les lieux de la société Cash Affaires Junior, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément inopérant, a violé l'article 1134 du code civil ; 3./ ALORS, en outre, QUE dans son constat dressé le 18 juin 2013, l'huissier de justice précisait que 40 % de la surface de vente de la boutique exploitée par la société Cash Affaires Junior était consacrée à la vente de vêtements ; que dès lors, en relevant, pour considérer qu'elle n'avait pu reprendre l'activité de M. [V], qu'aucune vente de prêt à porter ou de textile n'avait été constatée par huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce constat en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 4./ ALORS, enfin, QUE la société Cash Affaires Junior faisant valoir dans ses conclusions d'appel du 10 septembre 2012 que le type de marchandises vendues dans les bazars devenait rapidement obsolète et changeait très fréquemment, de sorte que la cession du stock de M. [V] n'aurait été d'aucune utilité ; que dès lors, en se bornant à constater, pour considérer que M. [V] n'avait pu céder son fonds de commerce, que la société Cash Affaires Junior reconnaissait qu'il avait cherché à liquider son stock avant la cession, sans répondre au moyen selon lequel la cession du stock n'était d'aucune utilité dans ce type de commerces, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 268 du code de procédure civile de Polynéarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel