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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10021
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° H 15-16.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Synergies Pharma, anciennement dénommée Synergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Equip Pharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Synergies Pharma, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Equip Pharma ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synergies Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Equip Pharma la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Synergies Pharma PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Synergies Pharma tirée du défaut de droit à agir de la SARL Equip Pharma ; Aux motifs propres que « la SAS Synergies se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SARL Equip Pharma, aux motifs que le contrat d'agent commercial a été conclu avec [V] [T] et qu'il n'a pas été repris par la société une fois immatriculée ; que le contrat d'agent commercial du 21 novembre 2005 mentionne en page 1 qu'il est conclu entre la société Synergies, dénommée agent principal, et "[V] [T], gérante, [Adresse 3] (immatriculation en cours)" et en page 7 que l'agent commercial est "représenté par [V] [T] gérante" ; que l'article R.210-5 du code de commerce, relatif à la constitution des sociétés à responsabilité limitée, dispose en son dernier alinéa que "les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société" ; qu'un tel mandat ne peut être donné postérieurement à l'acte conclu au nom de la société ; que la Cour de cassation a par ailleurs admis que la seule signature des statuts comportant la clause de détermination des pouvoirs du gérant valait mandat donné à celui-ci d'engager la société en formation, cette formalité emportant ensuite reprise automatique des engagements ; qu'en l'espèce, la décision collective prise par les associés de la SARL Equip Pharma le 5 décembre 2005 et ayant nommé [V] [T] gérante de la SARL Equip Pharma stipule que "dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société" ; que les pièces produites par la SARL Equip Pharma démontrent en outre que la SA Synergies a réglé par chèque émis à l'ordre de la SARL Equip Pharma plusieurs factures de commissions établies par cette dernière, ce qui prouve que la SA Synergies a bien identifié la SARL Equip Pharma comme étant son cocontractant et ce, nonobstant l'absence de précision du nom de la société en cours d'immatriculation dans le contrat du 21 novembre 2005 ; qu'il en résulte que le contrat d'agent commercial du 21 novembre 2005, conclu par [V] [T] pour le compte de la SARL Equip Pharma alors en cours d'immatriculation, a bien été repris par cette dernière ; que le tribunal a donc rejeté à juste titre la fin de non-recevoir soulevée par la SA Synergies » (arrêt, pp. 4 et 5.) ; Et aux motifs, réputés adoptés, que « en l'espèce d'une part le contrat d'agent commercial litigieux a été conclu à [Localité 1] le 21 novembre 2005 entre la société Synergies (agent principal) et "Mme [V] [T], gérante, [Adresse 3] (immatriculation en cours)" (agent commercial) et a été signé par "l'agent commercial représenté par [V] [T], gérante" ; que d'autre part, il apparaît que la société Synergies a payé à la demanderesse des commissions dues pour des ventes à différentes pharmacies, notamment de Dreamtec et de Movetec par chèques en dates des 24 août 2006, 6 août 2007 et 20 mars 2008 de respectivement 8.252,40 euros, 26.730,60 euros et 11.481,60 euros ; que dans ces conditions la société Synergies ne peut raisonnablement soutenir que la société Equip Pharma n'a aucun lien contractuel avec elle ; qu'il est ainsi établi que la société demanderesse, qui était en cours d'immatriculation au moment de la signature du contrat d'agent commercial, a bien repris les engagements pris pour son compte par Mme [V] [T] ; que dès lors le contrat d'agent commercial du 21 novembre 2005 est réputé avoir été souscrit par la société Equip Pharma dès son origine ; que la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée » (jugement, p. 5) ; Alors, d'une part, que la reprise par une société des engagements pris par les personnes qui auraient agi au nom de cette société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leur modalité, les engagements à prendre, soit, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [T] avait reçu un mandat spécial pour agir au nom de la société Equip Pharma en formation, en signant le contrat d'agent commercial le 21 novembre 2005 avec la société Synergies, dès lors que, par décision collective du 5 décembre 2005, les associés de cette société en formation avaient désigné Mme [T] comme gérante, en précisant que "dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société", quand cette décision ne constituait pas un mandat déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre pour le compte de la société en formation, de sorte qu'aucune reprise du contrat conclu par Mme [T] avec la société Synergies le 21 novembre 2005 ne pouvait être retenue au bénéfice de la société Equip Pharma, laquelle n'avait donc pas qualité à agir en exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 alinéa 3 du code de commerce et 31 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la reprise d'un contrat conclu par une personne physique, sans indication que celle-ci agissait au nom et pour le compte d'une société en formation précisément identifiée, est inopposable au cocontractant ; qu'en jugeant que, « nonobstant l'absence de précision du nom de la société en cours d'immatriculation dans le contrat d'agent commercial du 21 novembre 2005 », lequel stipulait qu'il était conclu « en considération de la personne de l'agent commercial » et avait été conclu entre la société Synergies et Mme [V] [T], qui avait seulement indiqué être gérante et fait mention d'une immatriculation en cours, sans préciser qu'elle agissait pour une société en formation identifiée, la cour d'appel, qui a jugé néanmoins cette reprise opposable à la société Synergies, reconnaissant à la société Equip Pharma la qualité à agir en exécution de ce contrat, a violé les articles L. 210-6 et R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce et 31 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le contrat d'agent commercial est consensuel ; que la conclusion d'un contrat d'agent commercial écrit avec une personne physique n'empêche nullement la poursuite d'une relation distincte dans le cadre d'un contrat d'agent commercial conclu sans écrit avec une société, peu important que le premier agent commercial, personne physique, soit par ailleurs gérant de cette société, second agent commercial ; qu'en affirmant, pour écarter la fin de non-recevoir résultant du fait que la société Equip Pharma n'était pas l'agent commercial de la société Synergies au titre de la commande pour laquelle une commission était réclamée en vertu du contrat du 21 novembre 2005 qu'Equip Pharma n'avait pas signé, que la société Synergies n'ignorait pas l'existence d'Equip Pharma à laquelle elle avait réglé plusieurs factures de commissions pour d'autres commandes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision d'écarter la fin de non-recevoir, dès lors que la société Synergies pouvait avoir développé indépendamment des relations poursuivies avec Mme [T] personnellement, des relations d'agent commercial avec la société Equip Pharma, sans que celle-ci ne fût concernée par l'affaire en cause ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce et 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Synergies à payer à la société Equip Pharma la somme de 53.820 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2009 ; Aux motifs que « l'article 5 (commissions) du contrat d'agent commercial du 21 novembre 2005 stipule que : « l'agent principal paiera à l'agent commercial sur les affaires conclues par lui sur les officines attribuées une commission égale à 6 % du chiffre d'affaires hors taxes encaissé effectivement par le mandant ' d'origine [la société de droit italien TECNILAB SPA]. Le droit à la commission est acquis à l'agent commercial dès l'acceptation par l'agent principal de la commande qui lui est transmise et dès encaissement par le mandant d'origine ; que toutefois le droit à la commission s'éteint dans les trois cas suivants : a) la commission n'est plus due sur les ccimmandes acceptées par l'agent principal mais non exécutées si l'inexécution ne provient pas de circonstances imputables à l'agent principal ; b) la commission n'est plus due sur les commandes exécutées par l'agent principal mais non payées par le client; en ce cas l'agent commercial s'oblige à entreprendre toutes démarches utiles auprès du client défaillant ; c) il n'est dû aucune commission sur les commandes acceptées par l'agent principal que la force majeure l'aurait empêchée d'exécuter ; que les commissions sont payables dans les conditions suivantes: le mois suivant l'encaissement par le mandant d'origine de l'acompte obligatoire de 40 % du montant de la commande TTC ; le paiement de la commission a lieu par chèque ou virement bancaire dès réception du paiement par l'agent principal et sur présentation d'une facture régulière de l'agent ; que le 13 mars 2008, la pharmacie SERRIER, située à [Localité 2], a fait l'acquisition auprès de la société TECNILAB SPA, mandant d'origine, représentée par [V] [T], du matériel suivant dans le cadre de la mise en place d'un système d'automatisation de stocks en officine : - 1 DREAMTEC 1060 hauteur 230, - 2 DREAMTEC 1060 hauteur 270, - 1 MOVETEC hauteur 230, -2 AIRTEC, - 1 système d'acheminement indépendant pour les produits hors automate, - 3 chargeurs automatiques Explorer et ce, sous les conditions suspensives suivantes : - obtention d'un contrat de location avec la société PHARMALEASE, - acceptation du dossier par TECNILAB SA représentée par M. [J] ; que la pharmacie SERRIER a émis le jour du contrat précité un chèque d'acompte de 358.800 € au profit de TECNILAB ; que par courrier du 15 juin 2009, la pharmacie SERRIER a demandé à la société TECNILAB de bien vouloir annuler sa commande du 13 mars 2008 en indiquant que son projet initial avait significativement évolué ; que la société TECNILAB a restitué à la pharmacie SERRIER le chèque d'acompte par courrier du 26 août 2009 ; que parallèlement, la pharmacie SERRIER a accepté le 16 juin 2009 la proposition commerciale de là société TECNILAB portant sur l'acquisition du matériel suivant : - 1 DREAMTEC 1060 hauteur 230, - 2 DREAMTEC 1060 hauteur 270, - 6 gares d'arrivée, - 2 semaines de formation, -1 software et unité informatique de gestion, moyennant la somme de 750.000 € identique à la première commande et un acompte de 358.800 € financé par la société PHARMALEASE ; que la seconde commande reprend les trois robots DREAMTEC, dont la présence dans la pharmacie SERRIER a été constatée par Maître [M], Huissier de Justice, le 11 février 2010, constituant l'essentiel de la commande du 13 mars 2008 ; que par ailleurs, si la liste du matériel objet du contrat de vente du 13 mars 2008 ne mentionne pas de gares d'arrivée, cette configuration avait bien été envisagée dans le cadre de la première commande comme le démontre la dernière version de juin 2007 des plans exécutés par [V] [T] et annexés au constat d'huissier ; qu'au regard de ces éléments, l'attestation délivrée le 8 septembre 2009 par [C] [J], président de la société TECNILAB SPA, selon laquelle après examen des conditions de faisabilité de la commande du 13 mars 2008 concernant la pharmacie SERRIER, celle-ci leur a paru « trop risquée pour pouvoir apporter à ce client une solution techniquement satisfaisante », ne peut être retenue comme probante ; qu'il convient de plus de relever que d'après le courrier du 18 mars 2009 adressé par le conseil de la SAS SYNERGIES à [V] [T], indiquant que le dossier de la pharmacie SERRIER « a été transmis au bureau d'étude de TECNILAB SPA », cette dernière ne s'était alors toujours pas prononcée sur la faisabilité de l'opération formalisée un an auparavant alors même que le contrat de vente mentionnait une livraison à février 2009 ; qu'il sera également observé que la commande du 16 juin 2009 stipule une livraison en juin 2009, c'est-à-dire quasiment immédiate, alors que le contrat du 13 mars 2008 fixait un délai de livraison de l'ordre de 11 mois ; qu'il ressort nécessairement de cette constatation que les robots DREAMTEC livrés en juin 2009 sont ceux commandés le 13 mars 2008 ; que si l'accord de financement de PHARMALEASE du 16 juillet 2009 ne précise pas la date de la commande à laquelle il se rapporte, il a néanmoins été sollicité dans le cadre de la première commande tel que cela résulte de la première condition suspensive stipulée dans l'acte de vente et le projet d'avenant au contrat de location daté du 13 mars 2008 mentionnant notamment que : - le locataire a commandé un robot à la société TECNILAB pour un montant de 750.000 € et a choisi le loueur pour financer cet équipement dans le cadre d'un contrat de location, - le fournisseur a accepté la commande du locataire sous réserve de la réception d'un acompte prévu à la prise de commande et que le locataire a demandé au loueur de régler pour elle ; que de surcroît, comme le relève l'appelante, au mois de mars 2009, la validité du chèque d'acompte émis le 13 mars 2008 par la pharmacie SERRIER avait expiré et il n'est pas allégué de la remise d'un nouveau chèque d'acompte lors de la conclusion de la commande du 16 juin 2009, mentionnant « à ce jour, l'acheteur verse au vendeur la somme de 358.800€. L'acompte de 40 % devra parvenir sur le compte de TECHNILAB au plus tard le... Financement par la société PHARMALEASE », alors même que la livraison est prévue au mois de juin 2009 ; qu'il y a lieu également de remarquer que la lettre d'annulation de la pharmacie SERRIER adressée à la société TECNILAB en Italie le 15 juin 2009 mentionne comme lieu de rédaction la ville de BRON qui s'avère être le siège social de la société SYNERGIES, comme le démontre l'extrait Kbis versé aux débats par la société EQUIP PHARMA, et que le second contrat a été signé par la pharmacie SERRIER le lendemain, soit avant même la réception par TECNILAB du courrier d'annulation qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un envoi par télécopie ; qu'il ressort des motifs précités qu'il n'y a eu véritablement ni annulation ni inexécution de la commande du 13 mars 2008 et que la société TECHNILAB a encaissé, à tout le moins in fine, au titre dudit contrat l'acompte de 358.800 € ; que dans ces conditions, la commission de 6 % sur le montant de la commande est due à la SARL EQUIP PHARMA ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la fin de non recevoir et, statuant à nouveau dans cette limite, de condamner la SA SYNERGIES à payer à la SARL EQUEP PHARMA là somme de 53.820 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2009 » ; Alors que le droit à rémunération de l'agent commercial contractuellement défini prévoyait que la commission était acquise « dès l'acceptation par l'agent principal de la commande qui lui est transmise et dès encaissement par le mandant d'origine », ce droit à commission s'éteignant lorsque la commande n'a pas été exécutée, « si l'inexécution ne provient pas de circonstances imputables à l'agent principal » ; qu'en jugeant que la société Equip Pharma pouvait prétendre au droit à commission pour la commande de la société Pharmacie Serrier, en se fondant sur des circonstances indifférentes telles que le lieu d'émission de la lettre d'annulation de la première commande du 13 mars 2008, la date de livraison de la nouvelle commande du 16 juin 2009 intervenue indépendamment de l'agent commercial, l'existence d'éléments communs aux deux commandes successives et l'absence de justification du paiement de l'acompte de la seconde commande, quand il résultait de ses propres constatations que les deux commandes n'étaient pas identiques et qu'aucun paiement n'avait été effectué au titre de la première commande, laquelle était demeurée inexécutée pour des circonstances non imputables à la société Synergies, agent principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 134-6 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel