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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10022
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° D 15-19.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bontoux Bodin père et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Magnum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bontoux Bodin père et fils, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Magnum ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bontoux Bodin père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Magnum la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bontoux Bodin père et fils Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bontoux Bodin au paiement de la somme de 17.582,94 euros à titre d'indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce s'applique l'article L 134 -12 du code du commerce, puisqu'il n'est pas contesté la qualité d'agent commercial de Magnum, et la cessation des relations contractuelles à l'initiative de l'appelante, selon courrier en date du 4 mars 2010, qui est la seule pièce du mandant régulièrement communiquée qui soit explicative des raisons de la rupture; que le mandant évoque une perte cumulée sur trois ans, 2007 à 2009, de près de 40 % du nombre de bouteilles vendues, ce qui constitue une chute catastrophique des ventes, et selon lui un manquement avéré au devoir de professionnel de l'agent dont l'objet est de maintenir et de développer le marché et la clientèle « qui vous ont été confiés » ; qu'il incombe au mandant de démontrer que cette chute des ventes, dont la réalité et l'ampleur n'est pas contestée, constitue une faute grave justifiant la perte du droite à indemnité; qu'a cet égard, la réponse de Magnum en date du 15 mars 2010 n'est pas privilégiée par la cour, mais propose une explication précise et circonstanciée de la chute des ventes qui interdit de retenir une faute grave à son encontre, la cour rappelant que c'est au mandant de démontrer cette faute et non pas à l'agent de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute; que Magnum insiste ainsi sans que son courrier soit véritablement commenté, sur les éléments suivants : il s'agit d'une perte en volume de cols vendus, mais non pas en clientèle prospectée; la crise de 2008 a affecté l'activité des cavistes et des restaurateurs sur la Côte d'Azur : l'appellation côtes de Provence a déployé des efforts considérables pour implanter des produits de belle qualité à des prix inférieurs de 30 à 40 % par rapport au cassis ; vos produits sont vendus moins chers à l'unité par l'enseigne Métro, et vous organisez donc votre propre concurrence ; les vins blancs proposés à la vente sont trop anciens, alors qu'ils sont bus traditionnellement jeunes, pour conserver leur fraîcheur et leur vivacité ; depuis cinq ans, il n'y a pas d'échange commercial sinon l'envoi des nouveaux tarifs en début d'année ; que la précision de ce réquisitoire, que la cour ne privilégie pas mais qui n'est pas sérieusement discuté, interdit de retenir la seule faute invoquée par te mandant, à savoir la baisse du volume des ventes, dont on peut concevoir qu'elle ait amené l'appelante à cesser les relations commerciales, sans pour autant pouvoir priver son agent de l'indemnité compensatrice; que le grief maintenant soutenu d'une attitude de l'agent commercial privilégiant ses autres mandants lorsqu'il prospectait les acheteurs potentiels des produits de l'appelant résulte de l'affirmation pure et simple, surtout lorsque l'on prend connaissance des autres entreprises représentées par Magnum qui apparaissent dans le projet de contrat (pièce 03) ; que l'appelante indique que l'agent n'a jamais voulu signer, alors que ce dernier soutient le contraire dans son courrier du 15 mars 2010, avant tout contentieux en évoquant une date d'envoi de ce projet d'agent commercial au 5 octobre 2004, alors que l'exemplaire non signé communiqué par l'appelante est en date du 1er octobre 2004, ce qui correspond bien; qu'en toute hypothèse, la cour ne discerne pas la possibilité de mettre en concurrence avec le vin de cassis des champagnes, des Bordeaux, du chablis, du bourgogne, du Sancerre, des vins de la vallée du Rhône qui n'ont rien à voir; qu'il est ensuite soutenu que cet agent n'aurait subi aucun préjudice, au motif qu'il n'a pas acheté de clientèle et qu'il s'est contenté de prospecter celle mise à disposition par son mandant, se refusant à signer le contrat d'agent commercial et à payer une somme de 15.000 euros ; qu'au-delà du sérieux doute ci-dessus évoqué sur l'imputabilité du refus de signature du contrat, la cour ne peut que relever que l'argumentation sur l'absence d'un paiement convenu de 15 000 euros ne résulte que des seules affirmations de l'appelant ; qui n'a rien réclamé à ce titre pendant plusieurs années d'exercice du contrat ; qu'en toute hypothèse, c'est bien l'action de l'agent qui a permis de continuer à prospecter la clientèle , dont rien ne démontre la consistance exacte au début de l'exercice du contrat d'agent, pas plus que n'est démontré ce que serait devenue la situation en termes de volume de cols vendus si Magnum n'avait pas prospecté ; que la notion de « double peine » invoquée par l'appelante, si elle correspond à l'air du temps médiatique actuel, n'a donc strictement rien de juridiquement fondé ou démontré, en l'espèce ; que l'indemnité compensatrice est donc due , que pour le montant arbitré par le premier juge qui n'est pas sérieusement ou précisément discuté dans son quantum , dès lors que la cour a rejeté l'argumentation relative à la transposition de la directive européenne et celle relative à l'absence de clientèle rachetée au départ, et donc de préjudice selon l'appelante ; que la demande de condamnation à payer des dommages et intérêts consécutifs à la perte de chiffre d'affaire sur la période outre qu'elle impose à l'agent une obligation de résultat tout à fait infondée contractuellement, revient à lui imputer une faute dont il a été motivé supra qu'elle n'est pas démontrée ; 1) ALORS QUE le contrat d'agent commercial est un mandat d'intérêt commun dans lequel l'agent développe une clientèle qui lui est commune avec son mandant ; que la société Bontoux Bodin indiquait que la clientèle confiée à la société Magnum ne constituait pas une clientèle commune et qu'elle était « issue de l'activité de l'agent précédent, qui était VRP » (conclusions p. 3) ; qu'en retenant, pour condamner la société Bontoux Bodin au paiement de la somme de 17.582,94 euros, que la qualité d'agent commercial de la société Magnum n'était pas contestée, la cour d'appel, en tenant pour acquise aux débats une qualification qui était contestée, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'application du statut d'agent commercial ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; que le juge doit rechercher suivant quelles modalités précises celui qui revendique l'application du statut d'agent commercial exerçait ses fonctions ; qu'en faisant application du statut des agents commerciaux, qui était contesté, sans rechercher selon quelles modalités précises la société Magnum exerçait ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L134-1 et suivants du code de commerce.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel