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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10023
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° Y 15-20.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Chevalier Girod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [W] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Etablissements Chevalier Girod, 3°/ la société [W] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Etablissements Chevalier Girod, contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Axen-D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Chevalier Girod, de la SCP [W] [F] et de la SCP [W] [P], ès qualités, de la SCP Caston, avocat de la société Axen-D ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Chevalier Girod, la SCP [W] [F] et la SCP [W] [P], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Etablissements Chevalier Girod à payer à la société Axen-D la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Chevalier Girod, la SCP [W] [F] et la SCP [W] [P], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société Etablissements Chevalier Girod, AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2015 ; qu'après le prononcé de cette ordonnance, la SARL Etablissements Chevalier Girod a transmis de nouvelles conclusions lesquelles seront déclarées irrecevables par application de l'article 783 auquel renvoie l'article 907 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE les pièces communiquées et les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées communiquées ou signifiées avant celle-ci ; que les conclusions de la société Etablissements Chevalier Girod ont été, ainsi que l'atteste le RPVA envoyé par la Cour d'appel, déposées le 3 février 2015 à 8h35 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour, le 3 février 2015 ; que la Cour d'appel, en déclarant irrecevables les conclusions de la société Etablissements Chevalier Girod par référence à l'article 783 du Code de procédure civile qui déclare irrecevables d'office les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, a violé l'article 15 du Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code ; 2°) ALORS QUE les conclusions de la société Etablissements Chevalier Girod ont été déposées le 3 février 2015 à 8h35 ; que la Cour d'appel en déclarant irrecevables ces conclusions comme postérieures à l'ordonnance de clôture, sans constater que cette ordonnance a été rendue et notifiée avant 8h35, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Chevalier Girod à verser à la société Axen-D au titre de ses commissions d'agent commercial la somme de 183.902,44 € avec les intérêts au taux de 11 %, AUX MOTIFS QUE 3 – sur Ia facture n° F 2011091207 du 27 septembre 2011 – dossier [J] [N], à l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit un devis n° 2011/01/00274 suivi par [D] [E], établi le 18 février 2011 au nom de M. [J] [N] demeurant [Adresse 5], non signé, pour un montant ht après remise de 5 % de 83.373,60 € ; qu'elle justifie en outre, selon constat dressé le 8 janvier 2013 par Me [J], huissier de justice à [Localité 1], que ce devis lui a été adressé par la SARL Etablissements Chevalier Girod par courriel du 24 mars 2011 ; qu'elle produit enfin une attestation établie le 12 septembre 2012 par laquelle M. [J] [N] déclare que le bureau d'étude Axen-D représenté par M. [D] [E] qui fut son contact, a réalisé les plans d'esquisse d'avant-projet et le permis de construire de sa maison et précise qu'il est entièrement satisfait de la maison Chevalier-Girod et en particulier de son gérant qui a finalisé le projet ; qu'en défense la SARL Etablissements Chevalier Girod ne produit aucune pièce, se bornant à prétendre que celles de son adversaire sont manifestement fausses ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Axen-D administre suffisamment la preuve de son droit à une commission à hauteur de 83.373,60 € x 7,5 % = 6.253,02 € ht, soit ttc : 7.478,61 € ; que, 6 – sur la facture n° F 2011101204 du 12 octobre 2011 – dossier époux [U], à l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit : - un dossier client à l'en-tête de Apex construction dans lequel [D] [E] apparaît comme le vendeur, - un échange de courriels entre « contact Axen-D » et les époux [U] relatifs à leur chantier de construction, - un devis à l'en-tête de Maisons Chevalier suivi [D] [E], établi le 17 novembre 2010 au nom de M. [U] et de Mlle [C] demeurant [Adresse 6], non signé, relatif à une maison ossature bois gamme évolution pour un montant ht après réduction de 20 % de 172.329,04 € ; qu'elle justifie en outre, selon constat dressé le 8 janvier 2013 par Me [J], huissier de justice à [Localité 1], que le fichier informatique correspondant à ce devis date du 17 novembre 2010 ; qu'en défense la SARL Etablissements Chevalier Girod, qui ne conteste pas avoir exécuté le lot ossature et couverture de la maison des époux [U], se borne à prétendre que les pièces produites par Bon adversaire sont des faux et que le véritable montant du poste ossature bois serait de 173.368,07 €, soit d'un montant supérieur à celui sur lequel est calculée la commission litigieuse ; qu'au vu de ces élément, la cour estime que la SARL Axen·D administre suffisamment la preuve de son droit à une commission égale à 7,5 % de 172.329,04 € = 12,924,68 € ht, soit ttc : 15.457,91 € ; que, 8 - sur la facture n° F 201101206 du 12 octobre 2011- dossier M. [L] [D], l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit : - un courriel du 15 avril 2010 par lequel M. [D] confirme à « contact Axend » la réalisation du projet de maison individuelle Apex construction, - un avant-projet sommaire établi par la SARL Axen-D paraphé par [I] et [L] [D], - un descriptif détaillé à l'en-tête de Apex construction établi le 23 mars 2010 au nom de M. [D], demeurant [Adresse 7], non signé, relatif à l'agrandissement et à la réhabilitation d'une maison ossature bois pour un montant ht de 227.416 € ; qu'en défense la SARL Etablissements Chevalier Girod, qui ne conteste pas avoir exécuté le lot ossature et couverture de la maison de M. [D], se borne à indiquer que les pièces produites sont sans rapport avec l'activité d'agent commercial de la SARL Axen·D alors qu'elle est manifestement devenue attributaire du lot charpente ossature grâce à son entremise ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Axen-D administre suffisamment la preuve de son droit à une commission égale, à 7,5 % de 227.416 € (et non de 275.467 € comme indiqué) = 17.056,20 € ht, soit ttc : 20.399,21 € ; que, 10 – sur la facture n° F 2011101208 du 12 octobre 2011 – dossier M. [X] [O] et Mme [B] [H], à l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit : - un courriel du 29 septembre 2009 par lequel Mme [B] [H] confirme à « contact Axend » la réalisation des plans de la maison individuelle par M. [D] [E], - un devis n° 2008/09/00068 suivi par [D] [E], établi le 18 septembre 2008 au nom de M. [O] et de Mme [H] relatif à la construction d'une maison Ossature sur un terrain situé à [Localité 2], non signé, pour un montant ht de 124.977,68 € mais dont certains postes (isolation, menuiseries, cloisons etc.) sont sans rapport avec le contrat d'agent commercial ; qu'elle justifie en outre, selon constat dressé le 8 janvier 2013 par Me [J], huissier de justice à [Localité 1], que le fichier informatique correspondant à ce devis date du 27 août 2009 ; qu'en défense la SARL Etablissements Chevalier Girod, qui ne conteste pas avoir exécuté le lot ossature et couverture de la maison de M. [O] et de Mme [H], se borne à indiquer que les pièces produites par son adversaire sont des faux et que le montant du CCMI s'est élevé à la somme de 86.158,96 € ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Axen-D administre suffisamment la preuve de son droit à une commission, mais seulement à hauteur de : 86.158,96 € x 7,5 % = 6.461,92 € ht, soit ttc : 7.128,46 € ; que, 12 – sur la facture n° F 2011101210 du 12 octobre 2011 – dossier M. [Y] [R], à l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit : - un plan d'implantation de la maison projetée, - un devis n° 2008/03/00026 à l'en-tête de « Chevalier » suivi par « [D] », établi le 4 mars 2008 au nom de M. [Y] [R], demeurant [Adresse 8], relatif à la construction d'une maison Ossature pour un montant ht de 116.851,14 € ; qu'elle justifie en outre, selon constat dressé le 8 janvier 2013 par Me [J], huissier de justice à [Localité 1], que le fichier informatique correspondant à ce devis date du 20 mars 2008 ; qu'en défense la SARL Etablissements Chevalier Girod, qui ne conteste pas avoir exécuté le lot ossature et couverture de la maison de M. [R], se borne à indiquer que les pièces produites par son adversaire sont des faux et que le véritable montant du poste ossature bois serait de 119.360 €, soit une somme supérieure à celle sur laquelle est calculée la commission litigieuse ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Axen-D administre suffisamment la preuve de son droit à commission à hauteur de 116.851,14 € x 7,5 % = 8.763,84 € ht, soit ttc 10.481,55 € ; que 15 – sur la facture n° F 2011101213 du 12 octobre 2011 – dossier M. [T] [Z], à l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit : - une attestation établie le 31 août 2012 par laquelle M. [T] [Z] déclare avoir acheté sa maison auprès de la SARL Etablissements Chevalier Girod, M. [D] [E] ayant été le commercial qui l'a amené à signer le contrat avec la coopérative Apex Construction, attestation dont le contenu n'a pas été démenti par celle qu'il a rédigée le 8 novembre 20 12 à la demande de la SARL Etablissements Chevalier Girod, - un descriptif détaillé à l'en-tête de Apex construction établi le 21 décembre 2009 au nom de M. [T] [Z] demeurant [Adresse 9], non signé, relatif à Ia construction d'une maison Ossature pour un montant ht de 143.933,72 € au titre du lot ossature et couverture ; qu'elle justifie en outre, selon constat dressé le 8 janvier 2013 par Me [J], huissier de justice à [Localité 1], que le fichier informatique correspondant à ce devis date du 9 mai 2009 ; qu'en défense, la SARL Etablissements Chevalier Girod, qui ne conteste pas avoir exécuté le lot ossature et couverture de la maison de M. [K] [X], se borne à indiquer que les pièces produites par son adversaire sont des faux mais la revue de contrat qu'elle produit mentionne le montant de devis CCMI identique, soit 143.933,72 € ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la SAHL Axen-D administre suffisamment la preuve de son droit à une commission égale à 7,5 % de 143.933,72 € = 10.795,03 € ht, soit ttc : 12.910,85 € ; que 16 – sur la facture n° F 2011101214 du 12 octobre 2011 – dossier M. et Mme [Z] [I], à l'appui de sa demande de commission, la SARL Axen-D produit un avant-projet sommaire établi le 24 janvier 2011 au nom de [P] et [Z] (sic) [I] demeurant [Adresse 10], - un descriptif détaillé à l'en-tête de Apex construction établi le 26 janvier 2011 au nom de [P] et [Z] [I], non signé, relatif à la construction d'une maison ossature bois pour un montant ht de 217.744 € au titre du lot ossature et couverture, - un devis n° 2011/01100270 à l'en-tête de « Maisons Chevalier » suivi par [D] [E], établi le 12 janvier 2011 au nom de [P] et [Z] [I] demeurant [Adresse 10], non signé, relatif à la construction d'une maison Ossature pour un montant ht, après remise de 10 %, de 296.344,03 € ; qu'elle justifie en outre, selon constat dressé le 8 janvier 2013 par Me [J], huissier de justice à [Localité 1], que le fichier informatique correspondant à ce devis date du 12 janvier 2011 ; qu'en défense, la SARL Etablissements Chevalier Girod, qui ne conteste pas avoir exécuté le lot ossature et couverture de la maison de M. et Mme [I], se borne à indiquer que les pièces produites par son adversaire sont des faux et que le véritable montant du devis CCMI s'est élevé à 214.841,93 € ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que la SARL Axen-D administre suffisamment la preuve de son droit à une commission égale, par application de l'article 9 du contrat sus-rappelé, à 7,5 % de 217.744 € = 16.330,80 € ht, soit ttc : 19.531,64 € ; 1°) ALORS QUE le contrat d'agent commercial passé entre la société Axen-D et la société Etablissements Chevalier Girod confiait à la société Axen-D la mission d'agent commercial chargé de négocier la conclusion de marchés de travaux relatifs aux produits qu'elle fabrique ; que la Cour d'appel pour condamner le mandant à verser des commissions à son agent, la société Axen-D, au titre de plusieurs factures ([N], [U], [R], [I]), a relevé que l'agent produisait des devis à l'en-tête de la société Etablissements Chevalier Girod, avec la mention « suivi par [D] » ou « suivi par [D] [E] » ; qu'il n'en ressort aucune caractérisation de l'intervention de la société Axen-D comme intermédiaire dans la vente des ossatures en bois des maisons par la société Etablissements Chevalier Girod, dès lors qu'il n'est pas fait mention de la société Axen-D, mais d'un [D] ou de M. [D] [E] ; qu'en condamnant pourtant cette dernière au paiement des commissions sans caractériser l'intervention de la société Axen-D avec laquelle seule le contrat d'agent commercial a été conclu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE M. [E] est un des dirigeants de la coopérative Apex à laquelle était confiée la construction de certaines maisons ; qu'il est également dirigeant de la société Axen-D chargée d'établir les plans des maisons et de suivre les chantiers de la coopérative Apex avec laquelle elle a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que M. [E] a donc pu intervenir à n'importe quel titre dans le suivi de l'installation des ossatures en bois par la société Etablissements Chevalier Girod ; que la mention de son seul nom ne caractérise pas une intervention de la société Axen-D comme intermédiaire dans la vente des ossatures de maison en bois ; qu'en condamnant pourtant cette dernière au paiement des commissions sans caractériser l'intervention de la société Axen-D avec laquelle seule le contrat d'agent commercial a été conclu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE pour condamner la société Etablissements Chevalier Girod au paiement au titre de la facture au nom de M. [N], la Cour d'appel relève que l'agent produit un devis – à en-tête de la société établissements Chevalier Girod –, suivi par M. [E] et que M. [N] atteste que le bureau d'étude Axen-D représenté par M. [E] a réalisé les plans d'esquisse d'avant-projet et le permis de construire de sa maison et précise qu'il est entièrement satisfait de la maison Chevalier Girod et de son gérant M. [N] Chevalier ; qu'il ne ressort pas de ces constats l'activité d'intermédiaire de la société Axen-D concernant la vente de l'ossature de la maison dès lors que M. [E] est le gérant de la société Axen-D chargée des plans d'esquisse de la maison et du suivi du chantier et que M. [N] était en contact avec M. Chevalier ; qu'en condamnant pourtant la société Etablissements Chevalier Girod au paiement d'une commission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE pour condamner la société Etablissement Chevalier Girod au paiement au titre de la facture au nom des époux [U], la Cour d'appel relève que l'agent produit un dossier client à l'en-tête d'Apex dans lequel M. [E] apparaît comme le vendeur, un échange de courriels entre Axen-D et les époux relatif à leur chantier de construction et un devis à en-tête de la société Etablissements Chevalier Girod, suivi par M. [E] ; qu'il ne ressort pas de ces constatations celle de l'intervention de la société Axen-D comme intermédiaire dans la vente de l'ossature de la maison par la société Etablissements Chevalier Girod dès lors que M. [E] est gérant de la société Axen-D comme de la coopérative APEX appelée à construire la maison et qu'il ressort des courriels que la société Axen-D suivait le chantier, ce qui appelait nécessairement des contacts avec les sociétés intervenant sur celui-ci ; que la Cour d'appel a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE pour condamner la société Etablissements Chevalier Girod au paiement au titre de la facture au nom de M. [R], la Cour d'appel se fonde sur un plan d'implantation de la maison élaboré par Axen-D et d'un devis à l'entête Chevalier suivi par [D] ; qu'il ne ressort nullement de ces constatations l'intervention de la société Axen-D dans la vente de l'ossature de la maison au nom de la société Etablissements Chevalier Girod dès lors que « [D] », à supposer qu'il s'agisse de M. [E], est le représentant de la société Axen-D chargée de dresser les plans de la maison et éventuellement de suivre les travaux du chantier ; qu'il ne ressort donc pas de la mention de son nom que la société Axen-D a agi comme intermédiaire dans la vente de l'ossature bois de la maison ; qu'en condamnant pourtant la société Etablissements Chevalier Girod par ces motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QUE pour condamner la société Etablissements Chevalier Girod au paiement au titre de la facture au nom de M. [Z], la Cour d'appel se fonde sur une attestation de M. [Z] précisant qu'il a acheté sa maison auprès de la société Etablissements Chevalier Girod et que M. [E] est le commercial qui l'a amené à signer le contrat avec la coopérative Apex Construction et un descriptif de la société Apex relatif à la construction d'une maison ossature ; qu'il ne ressort pas de ces constatations que la société Axen-D est intervenue comme intermédiaire entre la société Etablissements Chevalier Girod et M. [Z] ; qu'il en ressort même le contraire puisque l'attestation distingue parfaitement l'achat de la maison à la société Etablissements Chevalier Girod et le contrat de construction conclu avec la société Apex par l'intermédiaire de M. [E] ; qu'en condamnant la société Etablissements Chevalier Girod sans caractériser l'intervention de la société Axen-D comme intermédiaire entre M. [Z] et la société Etablissements Chevalier Girod, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 7°) ALORS QUE pour condamner la société Etablissements Chevalier Girod au paiement au titre de la facture au nom des époux [I], la Cour d'appel se fonde sur un avant-projet sommaire des plans de la maison établi par Axen-D, sur un descriptif détaillé à l'en-tête de la société Apex sur la construction d'une maison à ossature et sur un devis à l'en-tête Chevalier suivi par [D] [E] ; qu'il ne ressort pas de ces constatations celle de l'intervention de la société Axen-D comme intermédiaire dans la vente de l'ossature de la maison fournie par la société Etablissements Chevalier Girod, dès lors que la coopérative Apex était appelée à construire la maison et la société Axen-D suivait le chantier, ce qui appelait nécessairement des contacts avec les sociétés intervenant sur celui-ci ; qu'en condamnant la société Etablissements Chevalier Girod sans caractériser l'intervention de la société Axen-D comme intermédiaire entre les époux [I] et la société Etablissements Chevalier Girod, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Chevalier Girod au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE si la résistance au paiement des sommes réclamées par la SARL Axen-D ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que certaines d'entre elles étaient contestables, les allégations mensongères et calomnieuses de la SARL Etablissements Chevalier Girod affirmant tout au long de ses écrits, sans la moindre preuve, que celle-ci aurait produit de faux documents, aurait falsifié des fichiers afin de tromper l'huissier de justice et à sa suite, le tribunal et la Cour, et insinuant qu'elle ne serait pas étrangère à l'incendie qui a ravagé ses locaux constituent autant de fautes qui ont causé à l'intimé un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et qui, au vu des circonstances de l'espèce, mérite d'être réparé par la condamnation de la SARL Etablissements Chevalier Girod au paiement à la SARL Axen-D de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'aux termes de l'article 41 de cette loi ne donneront lieu à aucune action en diffamation injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a condamné la société Etablissements Chevalier Girod à verser à la société Axen-D la somme de 3.000 € au titre du préjudice occasionné par les allégations prétendument mensongères et calomnieuses des conclusions de la société Etablissements Chevalier Girod en défense ; qu'en statuant ainsi en application des règles de la responsabilité civile, quand l'action relevait du seul article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d'appel a violé ledit article et l'article 1382 du Code civil par fausse application ; 2°) ALORS QUE ne donneront lieu à aucune action en diffamation injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que l'immunité instituée par ce texte, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus devant toute juridiction ; qu'en condamnant la société Etablissements Chevalier Girod aux motifs que les allégations mensongères et calomnieuses de ses conclusions causaient un préjudice à la société Axen-D sans tenir compte de l'immunité de la défense, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3°) ALORS QU'à supposer de considérer que la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur les principes de la responsabilité civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; que la Cour d'appel a condamné la société Etablissements Chevalier Girod à verser à la société Axen-D la somme de 3.000 € au titre du préjudice occasionné par les allégations prétendument mensongères et calomnieuses des conclusions de la première ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Articles de loi cités
article 15 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 907 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 783 du Code de procédure civile qui déclaarticle 1382 du Code civil par fausse applicationarticle 1382 du code civilarticle 9 du contrat susarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel