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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10027
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 3 360 200 €
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° S 15-16.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stanley Security France, venant aux droits de la société Stanley solutions de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Champion Watching, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Établissements Guy Marin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de M. Guy Marin, défenderesses à la cassation ; La société Champion Watching a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Stanley Security France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Champion Watching, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Établissements Guy Marin ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Stanley Security France et Champion Watching aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stanley Security France à payer à la société Établissements Guy Marin la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Stanley Security France, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné la libération de la somme de 95.138 € au profit de la société Etablissements Guy Marin, d'avoir prononcé la résolution du contrat liant la société Stanley Solutions de Sécurité et la société Etablissements Guy Marin et d'avoir condamné la société Stanley Solutions de Sécurité à rembourser à la société Etablissements Guy Marin la somme de 117.322,47 € ; AUX MOTIFS QU'à la suite de nombreux dysfonctionnements constatés par huissiers les 07/02/03, 27/03/03, 24/09/03, 26/09/03 sur les différents sites exploités par la société Guy Marin, M. [Z] a été désigné par ordonnance le 24 octobre 2003 aux fins d'expertiser l'installation litigieuse ; que l'expert a constaté que « les barbelés peuvent être franchis sans détection ni réaction après avoir été couvert par un tapis de caoutchouc, que pour la clôture électrique, normalement sous tension, il est possible de relever de façon répétitive le premier fil à partir du bas et le maintenir en hauteur par une pièce de bois ou toute autre branche faisant levier ; l'espace ainsi créé permet le passage d'un ou plusieurs intrus qui rampent sans déclencher d'alarme et sans laisser de trace d'effraction. Les fils 4,5 et 6 ne sont pas équipés de capteurs tactiles. A titre de test d'intrusion, des pressions ont été faites sur les fils électriques de la clôture sans déclencher d'alarme. Les désordres relevés par les huissiers, confirment dans la pratique les inconvénients que présentent les clôtures électrifiées : manque de fiabilité en regard du risque intrusion, trop nombreuses possibilités d'alarmes intempestives, faible résistance à la fraude et au sabotage » ; que l'expert conclut que « de par leur nature et leur conception, les installations mises en place par ADT tant à [Localité 1] qu'à [Localité 2], ne peuvent faire l'objet de travaux pour permettre le bon fonctionnement en regard de l'obligation de résultat d'une installation de détection qui doit détecter les intrusions et d'un service de télésurveillance et d'intervention sur alarme qui ne doit pas intervenir sur fausses alarmes » ; que la société ADT Télésurveillance devenue Stanley Solutions de Sécurité débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société des Etablissements Guy Marin n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'en conséquence et compte tenu de l'impossibilité de remédier à la situation en entreprenant des travaux de remise en état le contrat du 5 octobre 2001 sera résolu ; 1°) ALORS QUE si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile la faculté de modifier la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en modifiant le fondement juridique de la demande de la société Etablissements Guy Marin, qui sollicitait la résolution du contrat du 5 octobre 2001 en raison du manquement de la société Stanley à son obligation de délivrance, et en mettant en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l'obligation de résultat dont la société Stanley était débitrice, sans avoir invité, au préalable, les parties à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour contester tout manquement à son obligation de délivrance, la société Stanley Solutions de Sécurité avait relevé, incidemment, que l'article 9 des conditions générales de la société ADT prévoyait qu'elle ne pouvait être tenue que d'une obligation de moyens, puisque ce contrat stipulait qu'« il est formellement spécifié qu'ADT a une obligation de moyens et non de résultat » ; qu'en retenant que la société ADT, devenue Stanley Solutions de Sécurité, avait manqué à l'obligation de résultat dont elle était débitrice, sans répondre aux conclusions de cette dernière tirées de la clause contractuelle excluant toute obligation de résultat à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Champion Watching à rembourser à la société Stanley Solution de Sécurité la seule somme de 33.602 € et d'avoir ainsi rejeté la demande de la société Stanley Solutions de Sécurité tendant à la condamnation de la société Champion Watching à lui payer le montant des condamnations mises à sa charge du fait des demandes de la société Etablissements Guy Marin ; AUX MOTIFS QUE si la société ADT est responsable envers la société Guy Marin de la mauvaise installation, la société Champion Watching est responsable pour avoir fourni du matériel qui n'était pas fiable ; que le contrat conclu entre la société ADT et la société Champion Watching sera résolu ; qu'en conséquence de cette résolution, la société Champion Watching devra rembourser à la société ADT le montant du matériel livré ; qu'en l'absence de factures démontrant le montant exact payé, la cour s'en tiendra au montant figurant au devis annexé au courrier du 18 octobre 2001 soit la somme de 33.602 € ; ALORS QUE la société Stanley Solutions de Sécurité avait fait valoir, à titre subsidiaire, que les clôtures électriques dont les dysfonctionnements étaient invoqués par la société Etablissements Guy Marin correspondaient exclusivement au matériel conçu et installé par la société Champion Watching, de sorte que la résolution du contrat entre la société Stanley Solutions de Sécurité et la société Etablissements Guy Marin entraînerait nécessairement la résolution du contrat qu'elle avait conclu avec la société Champion Watching ; qu'elle avait ajouté qu'en conséquence de cette résolution, la société Champion Watching devait être condamnée à lui rembourser le montant qu'elle avait payé pour l'achat des clôtures litigieuses ainsi que le montant des condamnations qui seraient prononcées contre elle en raison de la résolution du contrat conclu avec la société Etablissements Guy Marin ; qu'en se bornant à condamner la société Champion Watching à rembourser le montant du matériel livré, sans répondre aux conclusions de la société Stanley Solutions de Sécurité sollicitant la condamnation de la société Champion à lui payer, en outre, le montant des condamnations mises à sa charge du fait de la résolution du contrat conclu avec la société Etablissement Guy Marin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Champion Watching, demanderesse au pourvoi incident, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résolution du contrat liant la société Stanley solutions de sécurité à la société Champion Watching et, en conséquence, d'AVOIR condamné celle-ci à rembourser à celle-là la somme de 33 602 euros ; AUX MOTIFS QU' « à la suite de nombreux dysfonctionnements constatés par huissiers les 07/02/03, 27/03/03, 24/09/03, 26/09/03 sur les différents sites exploités par la société GUY MARIN, M [Z] a été désigné par ordonnance le 24 octobre 2003 aux fins d'expertiser l'installation litigieuse ; Considérant que l'expert a constaté que "les barbelés peuvent être franchis sans détection ni réaction après avoir été couvert par un tapis de caoutchouc, que pour la clôture électrique, normalement sous tension, il est possible de relever de façon répétitive le premier fil à partir du bas et le maintenir en hauteur par une pièce de bois ou toute autre branche faisant levier ; l' espace ainsi créé permet le passage d'un ou plusieurs intrus qui rampent sans déclencher d'alarme et sans laisser de trace d'effraction. Les fils 4,5 et 6 ne sont pas équipés de capteurs tactiles. A titre de test d'intrusion, des pressions ont été faites sur les fils électriques de la clôture sans déclencher d'alarme. Les désordres relevés par les huissiers, confirment dans la pratique les inconvénients que présentent les clôtures électrifiées : manque de fiabilité en regard du risque intrusion, trop nombreuses possibilités d'alarmes intempestives, faible résistance à la fraude et au sabotage" ; Que l'expert conclut que "de par leur nature et leur conception, les installations mises en place par ADT tant à [Localité 1] qu'à [Localité 2], ne peuvent faire l'objet de travaux pour permettre le bon fonctionnement en regard de l'obligation de résultat d'une installation de détection qui doit détecter les intrusions et d'un service de télésurveillance et d'intervention sur alarme qui ne doit pas intervenir sur fausses alarmes" ; Considérant que la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE devenue STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de la société des ETS GUY MARIN n'[a] pas satisfait à ses obligations ; Qu'en conséquence et compte tenu de l'impossibilité de remédier à la situation en entreprenant des travaux de remise en état le contrat du 5 octobre 2001 sera résolu ; Considérant que la société CHAMPION WATCHING conclut à sa mise hors de cause ; Considérant que la société ADT demande que soit prononcé la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société CHAMPION WATCHING si la Cour prononce la résolution du contrat conclu entre GUY MARIN et elle-même ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société CHAMPION WATCHING dans ses écritures, elle n'a pas établi son offre sur les plans qui lui ont été fournis par ADT ; Qu'en effet elle verse elle-même aux débats un courrier adressé par elle à la société ADT daté du 18/10/01 où elle indique "faisant suite à notre visite, nous avons effectué l'examen de votre site et de ses risques et vous soumettons ci-après nos études et devis. La technologie unique de nos équipements PSP se trouve capable d'assurer une protection tant active que passive d'un risque" ; Que ce courrier est accompagné de pièces jointes consistant en devis descriptif et plan de la future installation ; Considérant que l'expertise a démontré que le matériel mis en place n'était pas adapté aux sites ; Considérant que si la société ADT est responsable envers la société GUY MARIN de la mauvaise installation, la société CHAMPION WATCHING est responsable pour avoir fourni du matériel qui n'était pas fiable ; Considérant que le contrat conclu entre la société ADT et la société CHAMPION WATCHING sera résolu ; Considérant qu'en conséquence de cette résolution, la société CHAMPION WATCHIONG devra rembourser à la société ADT le montant du matériel livré ; Que la Cour en l'absence de factures démontrant le montant exact payé s'en tiendra au montant figurant au devis annexé au courrier du 18 octobre 2001 soit la somme de 33.602 € ; Considérant que le démontage 2 des installations litigieuses sera à la charge de la société STANLEY. Considérant que les factures de gardiennage concernant une période très limitée dans le temps il n'est pas établi de lien direct avec l'insuffisance des installations litigieuses ; qu'en outre les cambriolages ont eu lieu en septembre et octobre 2003 soit plusieurs mois avant la date des factures » ; ALORS QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée qu'à la condition de caractériser l'inexécution d'une obligation découlant de ce contrat ; que l'arrêt attaqué a relevé que la société ADT télésurveillance, en sa qualité d'entrepreneur principal, était responsable envers la société Établissements Guy Marin de la mauvaise installation du système de protection litigieux ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résolution du contrat qui liait la société ADT télésurveillance à la société Champion Watching, son soustraitant, que cette dernière avait visité et étudié le site à doter d'un système anti-intrusion et que le matériel fourni par celle-ci n'était pas adapté, sans rechercher, comme elle y était invitée, offres de preuve à l'appui, si l'inadaptation de ce matériel n'était pas due à un défaut d'entretien imputable à la société ADT télésurveillance et aux modifications au projet initial de l'installation imposées par celle-ci à son sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil.article 12 du code de procédure civile la facultarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 des conditions générales de la sociarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel