Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10030
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 68 417 021 €
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° R 15-22.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Armand Brillard (H.P.A.B), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Hôpital privé Armand Brillard ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôpital privé Armand Brillard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HP AB à payer à la société Ana-L la somme de 684.170 euros et d'avoir débouté la société Ana-L du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du débat que par courrier du 17 juin 2002, Mme [O] [J] confirmait à la société HP AB sa volonté de céder son laboratoire aux docteurs [W] et [Y], demandait de bien vouloir les « accepter » comme biologistes ; que deux courriers étaient ensuite adressés par la société HP AB à Mme [J] ; que le premier daté du 15 juillet précisait: « Nous vous confirmons par la présente la teneur de nos entretiens relatifs à votre contrat d'exercice en date du 11 septembre 2002. Nous souhaitons d'une part porter le taux de redevance de 10 à 15 % TTC et d'autre part transformer ledit contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Ces deux modifications feront l'objet d'un contrat en bonne et due forme. » ; que ce courrier porte en bas les mentions de « bon pour accord » datées du 16 juillet 2002 et signées par les docteurs [W], [Y] et [O] [J] ; que le second courrier daté du 16 juillet, précisait : « Nous vous informons que suite à votre demande et conformément aux dispositions de l'article X de votre contrat d'exercice en date du 11 septembre 2002, nous agréons votre successeur en la personne de MM. les docteurs [K] [W] et [A] [Y] » et portait une mention manuscrite qu'il était remis en main propre le 16 juillet à Mme [J] ; qu'au cours de l'exécution du contrat d'exercice par la société Ana-L, les parties discutaient et proposaient un projet d'avenant, de nouveaux contrats (en 2004 et 2005), sans toutefois parvenir à la signature d'un document ; que la société Ana-L versait une redevance de 15 % à la société HA AB ; que la condition « sine qua non » de deux modifications du contrat pour l'obtention de l'agrément importe peu pour la solution du litige ; que l'apposition de la formule « bon pour accord » et la signature de cette formule par les docteurs [W] et [Y] manifestaient leur accord sur les deux modifications souhaitées ; que contrairement à ce qui est soutenu, faute de l'avoir exprimé, ils n'entendaient pas ainsi montrer leur volonté de donner un accord sur le principe de « l'engagement de discussions concernant le futur avenant » ou encore sur le principe d'une « renégociation des conditions d'exercice du contrat de 1990 » ; que certes, ils peuvent soutenir que la cession avait été envisagée au regard des termes de la convention de 1990 et le prix de la cession déterminé en conséquence, que les modifications de HP AB remettaient en cause l'économie du contrat de cession ; que toutefois, ces considérations sont étrangères au litige actuel avec la société HP AB ; que l'accord des parties a porté sur les deux modifications ; qu'aucune autre interprétation n'est possible ; que la rédaction d'un avenant « en bonne et due forme» était à fin purement probatoire ; qu'il résulte de ces motifs que le contrat liant les parties était à durée indéterminée ; ALORS QUE la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que l'accord des parties avait porté sur les deux modifications et que la rédaction d'un avenant « en bonne et due forme» était à fin purement probatoire, sans caractériser la volonté clairement exprimée dans l'acte qui était nécessaire à la novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HP AB à payer à la société Ana-L la somme de 684.170 euros et d'avoir débouté la société Ana-L du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le contrat sur la base duquel les relations des parties ont été établies après la cession ne prévoyait aucune clause sur les modalités de la rupture de la convention sinon la dénonciation possible 12 mois à l'avance à l'expiration du contrat de trente ans, ainsi qu'en cas de rupture du contrat pour cause de force majeure ou pour faute professionnelle du praticien, que par ailleurs, contrairement à ce qui a été soutenu par la société Ana-L à titre subsidiaire, les parties n'ont pas trouvé d'accord sur un nouveau contrat au cours de leurs négociations, notamment en 2005, et que les échanges qu'ils ont pu avoir ne matérialisent aucune rencontre de volontés ; que les dispositions figurant dans les projets ne peuvent être par conséquent prises en compte, notamment une indemnité conventionnelle de rupture de contrat ; que la rupture du contrat à durée indéterminée est toujours possible pour une partie moyennant un préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, un préavis de dix-huit mois a été donné par la société HP AB qui l'estime suffisant, expliquant que seules sont à considérer les relations contractuelles « intuitu personae » entretenues par l'HP AB et MM. [W] et [Y], que la société Ana-L revendique un préavis d'une durée de vingt-quatre mois faisant état de relations de vingt ans à la suite de la reprise du contrat signé en 1990 par la société HP AB avec Mme [J] et une indemnité en application des articles 1134 et 1147 du code civil ; que le contrat d'exercice privilégié a été exécuté par la société Ana-L à compter du premier octobre 2002 et a pris fin le 2 avril 2011 ; que la société Ana-L ne peut invoquer la durée des relations entretenues avec le docteur [J] depuis 1990 alors que le contrat entre la société HP AB et la société Ana-L a été conclu en considération des personnes en cause ; que la durée du préavis consentie par la société HP AB est suffisante, compte tenu de la durée de dix années des relations des parties et de ce que préconisent les usages ; que le taux de marge est discuté ; que l'indemnité versée par la société HP AB a pris en compte un taux de marge brute de 49,37 % alors que la société Ana-L invoque le taux de 61,02 % ; que pour expliquer ce taux, la société Ana-L se réfère aux explications fournies le 16 avril 2012 par son expert comptable [X] [O] selon lesquelles « La notion de marge brute « stricto sensu » suppose que soient également exclus de l'assiette des postes comptables à déduire du chiffre d'affaires de la société les postes qui ne sont pas directement liés à l'activité Clinique, mais existeraient même en l'absence de celle-ci: il faut ainsi mettre de côté les frais généraux, d'amortissements et les impôts et taxes, seuls devant être pris en compte la redevance (10 % aux termes du contrat mais 15 % selon les versements comptables relevés, le coût des réactifs et consommables et les frais de personnel directs » ; que la société HP AB se réfère à une précédente « analyse de la marge et de l'excédent brut d'exploitation du laboratoire pour la période 2009-2010 » en date du 18 octobre 2011 de l'expert comptable de la société Ana-L, M. [Y], qui avait fixé le taux de marge brute à 49,38 % après avoir retenu les redevances, les réactifs, les frais généraux, les frais de personnel, l'amortissement et les impôts et taxes ; qu'il apparaît que fort justement, le tribunal avait retenu ce dernier taux, les frais généraux, les amortissements et impôts et taxes devant nécessairement être pris en compte dans sa détermination; que la cour retiendra celui-ci ; que par conséquent, l'indemnité allouée à la société Ana-L d'un montant de 684 170,21 euros correspondant aux quinze mois de préavis non effectués est justifiée ; que la société Ana-L soutient que le contrat a été rompu abusivement, ce qui justifie une indemnité supplémentaire, qu'il est indiqué toutefois qu'il peut être mis fin à tout moment à un contrat indéterminé moyennant le respect d'un préavis dont la durée varie en fonction de divers paramètres qui, comme il a été dit, ont été respectés ; qu'au surplus aucune motivation n'est à donner même si en l'espèce, des motifs ont été fournis ; que rien, à l'évidence, ne caractérise une rupture abusive et que la demande formée sur ce point doit être rejetée ; ALORS QU'en se bornant à énoncer que la durée du préavis était suffisante, compte tenu de la durée de dix années des relations des parties et de ce que préconisent les usages, sans préciser quels sont ces usages et quelle durée est préconisée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1273 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10030
Données disponibles
- Texte intégral
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