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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10031
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 265 884 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° F 15-24.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agorespace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 2°/ à M. [U] [E], domicilié société [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de gérant de la société Agora sports, 4°/ à la société Footy sports, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Agora sports, 5°/ à la société Decagora, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Agorespace, de la SCP Richard, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agorespace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Agorespace. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que les fautes commises par les sociétés Decagora et Agora sports n'ont eu pour conséquence qu'une désorganisation du service commercial de la société Agorespace, d'avoir condamné les sociétés Decagora, Agora sports ainsi que Messieurs [A], [E] et [S] à ne payer à la société Agorespace que « la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation de son service commercial » et d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de la société Agorespace au titre de son préjudice commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le préjudice allégué par la société Agorespace, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, la société Agorespace a, selon les énonciations du jugement déféré, demandé devant le tribunal l'allocation des sommes de 2 658 842 euros, au titre de la désorganisation de son entreprise, et de 500 000 euros, au titre de la perte de marchés ; que le tribunal lui [a] accordé la somme [de] 200 000 euros, en indiquant, notamment, que la baisse de son chiffre d'affaires en 2011 et 2012 ne pouvait être exclusivement imputée aux agissements des défendeurs et que la perte de marchés résultait du libre jeu de la concurrence ; que devant la Cour, la société Agorespace demande la condamnation des intimés à lui payer la somme totale de 1 388 949,25 euros, représentant les sommes de 1 128 899 euros au titre de sa marge sur le chiffre d'affaires perdu, 102 445,80 euros au titre des honoraires et frais divers qu'elle dit avoir engagés à la suite de la désorganisation dont elle a été victime, 22 611,28 euros au titre du coût d'étude et de préparation du dossier dans le cadre du présent litige et 135 023,17 euros au titre des coûts de recrutement et de formation des nouveaux commerciaux ; qu'elle produit une attestation de son expertcomptable qui a vérifié la cohérence de ces montants avec la comptabilité et les données sous-tendant la comptabilité (pièce n° 90) ; que, s'agissant de la marge sur chiffre d'affaires, la société Agorespace a constaté que son chiffre d'affaires avait baissé en 2011 et 2012 de 12,65 % et 11,66%, alors que sur les mêmes exercices le chiffre d'affaires de ses concurrents avait augmenté de 9,03 % et 1,15 % ; qu'elle considère que son chiffre d'affaires aurait dû suivre l'évolution du chiffre d'affaires de ses concurrents et qu'elle en conclut que son préjudice est égal à la marge sur coûts variables correspondant au chiffre d'affaires qu'elle aurait, selon elle, dû réaliser ; que M. [E] conteste cette analyse, dans sa méthode comme dans son résultat ; qu'il s'appuie sur une note d'analyse établie, à sa demande, par Monsieur [U], expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris (pièce n° 82) ; qu'il soutient que la comparaison des chiffres d'affaires faite avec les prétendus concurrents de la société Agorespace n'est pas pertinente, car il n'est pas démontré que les entreprises en cause exerçaient la même activité puisqu'elles étaient dotées d'un code NAF différent de celui de la société Agorespace ; qu'il prétend, par ailleurs, que le calcul du taux de marge sur coûts variables de la société Agorespace est erroné, car il n'a pas été tenu compte dans ce calcul des charges mixtes ; que ces observations ayant été portées à la connaissance de l'expert-comptable de la société Agorespace, ce professionnel n'en a pas moins maintenu son analyse (pièce intimé n° 108) ; qu'il a rappelé, en particulier, qu'il avait effectué ses vérifications selon les normes applicables et qu'il avait procédé aux diligences requises ; qu'en toute hypothèse, à supposer que la méthodologie retenue par la société Agorespace pour le chiffrage de son préjudice soit pertinente en ce qui concerne l'évolution du chiffre d'affaires de ses concurrents et le taux de sa marge sur coûts variables, force est de constater qu'elle postule que son chiffre d'affaires aurait dû suivre exactement celui de ses concurrents ; que ce postulat est, de façon évidente, contestable dans son principe même ; que si la désorganisation subie par la société Agorespace a eu nécessairement un impact sur son activité et son sur son chiffre d'affaires, il serait arbitraire de supposer que cette désorganisation explique à elle seule l'évolution de cette activité et de ce chiffre d'affaires puisque d'autres facteurs ont pu jouer ; qu'à cet égard, Monsieur [E] fait valoir que le chiffre d'affaires de la société Agorespace avait baissé depuis 2007, que son bénéficie avait diminué de moitié en 2010, et que ces difficultés préexistantes aux faits reprochés aux intimés, étaient imputables à des erreurs de gestion commises par la direction de cette société et ayant trait, pour l'essentiel, au niveau trop élevé de ses prix de vente ; que la société Agorespace conteste ces allégations et soutient que Monsieur [E] confond, à dessein, les prises de commande et la facturation ; que si les pièces versées au dossier ne permettent pas à la Cour de trancher de façon définitive sur ce point entre les arguments des parties, on ne saurait, en toute hypothèse, retenir pour principe ni que le chiffre d'affaires de la société Agorespace devait suivre celui de ses concurrents, ni que cette société avait, en toutes circonstances, un droit acquis au maintien de sa clientèle et de son chiffre d'affaires, sauf, comme l'a justement rappelé le tribunal, à nier toute portée au libre jeu de la concurrence ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal, au vu des circonstances de l'espèce, a fixé à 200 000 euros le montant de l'indemnité due à la société Agorespace ; que ce montant répare l'entier préjudice subi par celle-ci, du fait de la baisse de son chiffre d'affaires et des coûts résultant de la désorganisation de son service commercial et liés au recrutement et à la formation de ses nouveaux salariés ; que s'agissant des coûts d'honoraires et de frais divers liés à la présente procédure, c'est dans le cadre de la demande présentée au titre des frais irrépétibles qu'ils seront examinés » (cf. arrêt, p. 11, dernier § à p. 13, § 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les préjudices, la société Agorespace fait valoir que le départ de ses salariés expérimentés lui a créé un préjudice en désorganisant son activité et en la contraignant à engager des frais de formation de nouveaux commerciaux ; qu'elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable ainsi que des documents comptables destinés à évaluer la perte de chiffre d'affaires et la perte de marge résultant du changement des commerciaux, calculée sur une période de trois ans, les frais de gestion supportés par l'entreprise et les frais de recrutement et de formation des nouveaux salariés ; que la société demanderesse estime sa perte de marge à 2 513 473 € en prenant en compte les chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; que cependant ces calculs sont théoriques et la diminution réelle du chiffre d'affaires de la société Agorespace pour les années 2011 et 2012 est inconnue ; que l'expert comptable indique seulement le 9 avril 2012 que le "manque à gagner" commence à se traduire par des pertes sur l'exercice 2011 qui sont supérieures à 300 000 € et que le chiffre d'affaires des 3 1ers mois de 2012 est en régression d'environ 30 % par rapport à celui des 3 1ers mois de l'année 2011 ; que néanmoins on constate également qu'entre 2009 et 2010 le chiffre d'affaires de la société Agorespace avait déjà baissé pour des causes extérieures de telle sorte que la diminution constatée par l'expert comptable en 2011 et 2012 ne peut être exclusivement imputée aux faits de la présente instance ; qu'aussi au vu des éléments des parties soumis à l'appréciation du tribunal, le préjudice subi par la société Agorespace tenant à la baisse de chiffres d'affaires liée aux changements de commerciaux et au recrutement et la formation de nouveaux salariés sera fixé à la somme de 200 000 € ; que la société Agorespace sollicite également la somme de 500 000 € au titre du préjudice commercial tenant au fait que ses anciens clients ont fait l'acquisition de terrains Decagora auprès notamment de la société ABLM et de [N] [Z] après sa démission ; que néanmoins le fait que la société Agorespace ait pu perdre des marchés résulte du jeu de la concurrence et de présence d'un nouvel intervenant sans qu'il puisse être établi de faute de ce dernier ayant déterminé la décision d'achat de la clientèle ; que ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu ; qu'enfin l'allocation de dommages intérêts constitue une réparation intégrale et adéquate du préjudice subi et il n'ya pas lieu d'ordonner la publication du jugement » (cf. jugement, p. 9, avantdernier § à p. 10, § 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi en son entier sans perte ni profit ; qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en rejetant la demande de la société Agorespace tendant à être indemnisée de son préjudice commercial et en limitant son préjudice, lié aux fautes de concurrence déloyale dont elle a été victime, à la désorganisation de son service commercial, tout en constatant que les intimés se sont rendus coupables de concurrence déloyale non seulement en désorganisant le service commercial de la société Agorespace mais également en détournant fautivement sa clientèle en violation, à la fois, du principe de loyauté des relations commerciales et des obligations des contrats de travail liant ses salariés à la société Agorespace (cf. arrêt, p. 10, § 3 et p. 11) et en utilisant la dénomination Decagora, créant ainsi un risque de confusion, avec la société Agorespace (cf. arrêt et jugement p. 8 et 9), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en confirmant le jugement entrepris ayant jugé que le préjudice causé à la société Agorespace par les fautes de concurrence déloyale dont elle a été victime était limité à la désorganisation de son service commercial, ayant fixé à la somme de 200 000 euros l'indemnité due à la société Agorespace en « réparation de son préjudice résultant de la désorganisation de son service commercial » et ayant débouté la société Agorespace de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, tout en constatant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que, même si elle n'explique pas, à elle seule, la baisse de son chiffre d'affaires, « la désorganisation subie par la société Agorespace a eu nécessairement un impact sur son activité et sur son chiffre d'affaires » (cf. arrêt, p. 12, dernier §), que « les pièces versées au dossier ne permettent pas ( ) de trancher de façon définitive ( ) entre les arguments des parties » sur les différentes causes de la baisse du chiffre d'affaires de la société Agorespace (cf. arrêt, p. 13, § 1), que la diminution du chiffre d'affaires de la société Agorespace « ne peut être exclusivement imputée aux faits de la présente instance » (cf. jugement, p. 10, § 2) et que la fixation à 200 000 euros du montant de l'indemnité due à la société Agorespace, retenue « à juste titre » par le tribunal, répare « l'entier préjudice subi par celle-ci du fait de la baisse de son chiffre d'affaires et des coûts résultant de la désorganisation de son service commercial et liés à la formation de nouveaux salariés » (cf. arrêt, p. 13, § 2), la cour d'appel, qui a ainsi, tout à la fois, constaté que la baisse du chiffre d'affaires de la société Agorespace était, au moins pour partie, imputable aux fautes de concurrence déloyale dont celle-ci avait été victime et devait, en conséquence, être indemnisée mais n'a, en définitive, alloué aucune indemnisation à ce titre, n'a, sur ce point encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel