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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10034
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° W 15-26.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Métalic, 3°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires (Aj partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] et Mme [T] [M] et M. [Z] [R], agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Métalic, 4°/ la société Métalic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [M] [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Erhel Hydris élévation, 2°/ à la société France Hayon service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Q], de M. [Z], és qualités, de la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et de la société Métalic, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société France Hayon service, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société MP associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q], M. [Z], ès qualités, la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités et la société Métalic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Q] et la société Métalic à payer à la société MP associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [Q], M. [Z] ès qualités, la société Administrateurs judiciaires partenaires ès qualités et la société Métalic. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'incident entreprise le 28 mai 2015 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Q] et la société Métalic à l'encontre de l'ordonnance du 26 août 2014 rendue par le juge-commissaire, près le tribunal de commerce de Dijon. AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, les demandeurs au déféré font valoir que tant M. [Q] que la société Metalic avaient qualité et intérêt pour relever appel de la décision du juge commissaire autorisant la cession des marques, d'une part car M. [Q] était partie en première instance, d'autre part et en tout état de cause car ils avaient tous deux été appelés en comblement du passif de la société liquidée ; que l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'il en résulte que l'appelant doit remplir une double condition, d'abord celle d'avoir été partie en première instance, d'autre part celle d'avoir un intérêt à l'appel ; que s'agissant de M. [Q], dont il sera rappelé qu'il est l'ancien dirigeant de la société Erhel Hydris Elévation, il soutient avoir été partie à la procédure de première instance, et en veut pour preuve le libellé de la première page de l'ordonnance du juge commissaire, qui mentionne notamment en qualité de défendeur « [Adresse 7] » ; que si cette mention n'est suivie d'aucune précision quant à la qualité au titre de laquelle intervient M. [Q] force est cependant de constater à la lecture de l'ordonnance elle-même qu'il est sans aucune ambiguïté pris en sa qualité de représentant légal de la société en liquidation judiciaire ; qu'or, comme la pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, l'acte d'appel ne révèle aucunement que c'est en cette qualité de représentant légal que M. [Q] a relevé appel, de telle sorte qu'il doit nécessairement en être déduit qu'il intervient à titre personnel, ce qu'il ne conteste pas au demeurant pas au terme de ses écritures ; que s'agissant ensuite de la société Metalic, il n'est pas même soutenu qu'elle aurait été partie en première instance ; que par ailleurs, M. [Q] intervenant à titre personnel et la société Metalic en sa qualité d'associé détentrice d'une part de capital ne sont pas habilités à exercer le droit propre ouvert à la société en liquidation judiciaire, étant observé au surplus que la critique formulée par les appelants à l'encontre de l'autorisation du juge-commissaire consiste à contester le droit de propriété de la société Erhel Hydris Elevation sur les marques cédées, ce qui contrevient aux intérêts de la société en liquidation ; que c'est par ailleurs vainement que Monsieur [Q] et la société Metalic invoquent le fait qu'ils aient été recherchés en comblement de passif, dès lors que cette circonstance n'est pas de nature à leur conférer la qualité de partie à la procédure relative à la cession de marques ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour déclarer irrecevable l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'attendu que conformément à l'article L. 642-19 du code de commerce, le juge commissaire autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur, l'article R. 642-37-3 du même code précisant que le recours contre une décision rendue en application du précédent article est porté devant la cour d'appel : qu'attendu que par leurs conclusions au fond les appelants font valoir que les marques, objet de la cession querellée, sont restées dans le patrimoine de la SAS Financière Erhel Hydris faute de transfert préalable, régulier et valide au profit de la SAS Erhel, de sorte qu'il ne saurait être question d'autoriser la cession de biens n'appartenant pas à la société en liquidation judiciaire ; qu'attendu que le liquidateur intimé verse aux débats l'acte de cession de marque conclu le 25 juin 2013 entre d'une part la Selarl C. Basse, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Erhel Hydris devenue suite à un changement de dénomination sociale Erhel Hydris Industries et d'autre part Me [M] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Erhel Hydris Elevation, cession qu'entendent donc mettre en cause les appelants dans la présente instance pour prétendre à la cession du bien d'autrui par l'ordonnance entreprise ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage ces critiques faites par les appelants qui ne se sont pas expliqués sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée, que force est de constater que la Sarl Métalic, associée détenant le capital social de la SAS Erhel Hydris Elevation n'a ni qualité ni intérêt à former recours devant la Cour pour critiquer l'ordonnance entreprise ; que Monsieur [E] [Q], dont l'intervention au vu des mentions portées sur l'acte d'appel est strictement personnelle, n'a pas davantage qualité et intérêt à contester l'ordonnance entreprise ; qu'en effet aucun des deux ne peut exercer le droit propre ouvert à la société en liquidation judiciaire, ni même au vu de l'acte de cession susvisée pouvoir prétendre à une quelconque revendication des marques antérieurement cédées par la société Erhel Hydris Industries ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable, tant en ce qu'il est formé par M. [E] [Q] personnellement que par la Sarl Métalic représentée par son gérant, M. [E] [Q] ». 1°/ ALORS QUE tout recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en application de l'article L. 642-19 du Code de commerce doit être, quelle que soit la qualité de son auteur, porté devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. [Q] et la société Métalic à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un bien du débiteur, la cour d'appel a retenu que ces derniers n'étaient pas parties en première instance ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance était indifférente pour apprécier la recevabilité du recours formé par les exposants, la cour d'appel a violé les articles L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du code de commerce ; 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré des biens du débiteur relève de la matière gracieuse en laquelle l'appel est ouvert à tout tiers qui justifie d'un intérêt à agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Q] et la société Métalic à l'encontre de l'ordonnance du 26 août 2014 rendue par le juge-commissaire au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance ; qu'en limitant ainsi la voie de l'appel aux seules parties présentes en première instance quand le juge commissaire statue dans ce domaine en matière gracieuse de sorte que les appelants étaient, en qualité de tiers, recevables à agir, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 546 du code de procédure civile et R. 642-37-3 du code de commerce ; 3°/ ET ALORS QU' en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que les exposants seraient dépourvus d'intérêt à agir sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des exposants, si la circonstance que ces derniers aient été assignés en comblement du passif de la société liquidée n'était pas de nature à caractériser un tel intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 du code de procédure civile et R. 642-37-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile dispose qarticle L. 642-19 du Code de commerce doit êtrearticle 914 du code de procédure civilearticle L. 642-19 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel