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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10035
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° C 14-28.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [O], 2°/ Mme [K] [U], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs exceptions tendant à voir annuler leurs engagements de caution et subsidiairement voir rejeter l'ensemble des prétentions de la banque et d'AVOIR condamné les époux [O] au paiement à la Société Générale des sommes dues au titre des engagements de caution qu'ils ont souscrits à son profit ; AUX MOTIFS QUE : « La cour relèvera tout d'abord que selon l'article 2 des conditions générales de la garantie OSEO, celle-ci ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant pour financer la création ou le développement d'entreprises et ne peut être invoquée par les tiers et notamment par le bénéficiaire du crédit et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ; pour prétendre obtenir la nullité de cette convention, les cautions doivent rapporter la preuve de la fraude qu'ils invoquent et qui, par contamination, affecterait la validité de leur engagement de caution ; l'article 10 de cette même convention précise que, lorsqu'il est constaté en accord avec OSEO garantie que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, la société OSEO garantie règle la perte finale et les intérêts au prorata de sa part de risque ; ainsi, la mise en oeuvre subsidiaire de cette garantie après épuisement des poursuites a l'endroit des autres garants exclut concrètement toute fraude aux droits de la SA OSEO Garantie et prétendument caractérisée par la perception préalable par la banque de plus de 50 % de la dette garantie auprès des cautions, l'organisme ayant toujours la possibilité de vérifier l'étendue de la participation effective des cautions au remboursement de la dette avant de payer le créancier ; par ailleurs, en mentionnant au titre des conditions particulières de la notification de garantie dans les trois cas, « cautionnement solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [U] [K] à concurrence de 50% de l'encours de crédit », la société OSEO n'a pas contractuellement fait de la limitation à ce taux de l'engagement des cautions une cause déterminante de son obligation ; les explications figurant sur le site internet de la société OSEO et évoquant la limitation à la moitié des concours financiers du prêteur les engagements personnels des dirigeants sociaux dans la création d'entreprise ne sauraient à cet égard valoir contractuelle à l'égard de la banque dans le présent dossier ; en réalité le litige réside dans l'assiette de cette limitation de 50 % évoquée dans les conventions litigieuses ; l'article 9 des conditions générales indique que la garantie OSEO porte, pour les prêts à moyen et long terme, sur le montant du capital restant dû à la date de la résiliation du crédit ou du jugement ouvrant une procédure collective et sur seulement une année d'intérêts ; en stipulant expressément dans les cautionnements, comme en l'espèce, en sus de la moitié du capital restant dû une somme forfaitaire pour garantir les frais et intérêts non couverts par OSEO, la banque n'a pas entendu frauder les droits de l'organisme mais seulement préserver ses propres droits sans porter atteinte à l'équilibre postulé par ce montage juridique ayant pour finalité première la sécurisation du financement de l'acquisition de ce fonds de commerce par les époux [O] ; le fonctionnement même du mécanisme stipulé aux articles 9 et 10 des conditions générales précitées et les termes mêmes suffisamment clairs, des conditions particulières du contrat OSEO permettent donc d'écarter cette exception de fraude à l'égard de cet organisme et par voie de conséquence d'écarter celle de nullité de l'engagement de caution des époux [O] ( ) ; le tribunal a réduit à 50.000 euros le montant des sommes cautionnées par les époux [O] sur le prêt de 100.000 euros en faisant une application de la règle des 50 % ignorant les termes du contrat de cautionnement limitant à 65.000 euros l'engagement des cautions et incluant dans cette somme le forfait relatif aux frais et intérêts à la charge de ces dernières dont la cour vient de juger qu'elle en rompait nullement l'équilibre postulé par le recours à la garantie OSEO ; il convient donc d'accueillir l'appel incident formé par la Société Générale et, réformant sur ce point, le jugement entrepris, de condamner solidairement les époux [O] à payer à la banque la somme de 65.000 euros au titre du prêt de 100.000 euros qui avait été consenti à la société LCDS outre les intérêts au seul taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2011 ; il convient ensuite de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions sur le paiement des sommes dues, en principal et intérêts capitalisables, par les époux [O] envers la Société Générale au titre de leurs divers autres engagements de caution » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « monsieur et madame [O] demandent au tribunal de considérer qu'il y a fraude de la part de la société Générale pour leur avoir demandé des « engagements de caution supérieurs à 50 % des prêts consentis aux sociétés LCDS et CAP 44, en contradiction avec les exigences légales et contractuelles posées par la société OSEO pour l'octroi de ses accords préalables de garantie ; que tel n'est pas le cas cependant ; qu'il n'y a pas d'exigence légale ni contractuelle posée par la société OSEO, qui a simplement donné son accord de garantir les prêts accordés auxdites société à hauteur de 50% des encours, sous conditions particulières expresses d'un certain nombre de prise de garanties, dont leur cautionnement solidaire, ensemble, à hauteur de 50 % de l'encours ; la banque leur a demandé de souscrire un montant supérieur pour garantir également les intérêts, frais et accessoires, ce qu'ils ont accepté ; que M. et Mme [O] seront déboutés de ce chef de demande » ; ALORS 1/ QUE le cautionnement conclu postérieurement et en considération d'une garantie OSEO est nul dès lors que l'octroi de la garantie a été obtenu frauduleusement ; qu'en l'espèce, pour écarter la fraude, la cour d'appel a retenu que celle-ci était « prétendument caractérisée par la perception préalable par la banque de plus de 50 % de la dette garantie auprès des cautions » ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions de l'exposante rappelaient que la fraude aux droits de la société OSEO provenait de ce que « l'ensemble des engagements de caution sus-évoqués ont été souscrits pour des montant largement supérieurs à ce plafond de 50 %, postérieurement aux accords de garantie donnés par la SA OSEO Garantie, en fraude des exigences posées pour l'obtention de ces derniers » (conclusions, époux [O], p. 7, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, violant l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2/ QUE pour écarter la fraude commise par la Société Générale aux droits de la société OSEO, la cour d'appel a retenu que le mécanisme de la garantie OSEO, impliquant sa mise en oeuvre subsidiaire après l'épuisement des poursuites à l'encontre des autres garants, excluait nécessairement la fraude étant donné que l'organisme avait toujours la possibilité de vérifier l'étendue de la participation effective des cautionnements au remboursement de la dette avant de payer le créancier ; qu'en se déterminant ainsi, en se plaçant à une date postérieure à l'obtention de la garantie OSEO et à la souscription des cautionnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; ALORS 3/ QUE pour écarter la fraude commise par la Société Générale aux droits de la société OSEO, la cour d'appel a retenu que la société OSEO n'avait pas contractuellement fait de la limitation de l'engagement de caution des époux [O] au taux de 50% de l'encours du crédit une cause déterminante de son engagement ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que la société OSEO avait mentionné au titre des conditions particulières de la notification « cautionnement solidaire de monsieur [O] [G] et Madame [U] [K] à concurrence de 50 % de l'encours de crédit » et peu important que la limitation de 50 % de l'engagement des cautions n'ait eu prétendument aucune valeur contractuelle à l'égard de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; ALORS 4/ QUE pour écarter la fraude commise par la Société Générale aux droits de la société OSEO, la cour d'appel a retenu qu'en stipulant expressément, dans les cautionnements, une somme forfaitaire destinée à garantir les frais et intérêts non couverts par la garantie OSEO, la banque n'a pas entendu frauder ses droits, mais seulement préserver ses propres droits sans porter atteinte à l'équilibre global postulé par ce montage juridique ayant pour finalité première la sécurisation du financement de l'acquisition du fonds de commerce ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a directement méconnu l'article 455 du code civil ; ALORS 5/ QUE en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les exposants (conclusions, p. 7, § 7 et 8), si la mention systématique du plafonnement des engagements de caution à 50 % du montant de l'emprunt ainsi que le montant exorbitant de 15 % correspondant aux prétendus « intérêts et accessoires proportionnels », ne traduisaient pas la volonté délibérée de la Société Générale de frauder les droits de la société OSEO afin qu'elle octroie sa garantie.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 9 des conditions générales indique quarticle 2 des conditions générales de la garaarticle 455 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel