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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10037
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° K 15-25.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NACC, venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Crédit Commercial du Sud-Ouest aux droits duquel vient la société NACC de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer la somme principale de 78.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010 ; Aux motifs que l'étendue du recours exercé par le créancier contre la caution est limitée à la dette du débiteur principal ; que la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest ne justifie pas de l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [B] de la créance qu'elle invoque ; que les relevés de compte de la société [B] relatifs à la période du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2008 versés aux débats sont insuffisants à établir le montant de cette créance ; que l'appelante indique dans ses conclusions qu'elle s'est assurée d'autres garanties qui permettaient de couvrir une grande partie des encours de la société [B], notamment par la mise en gage du contrat d'assurance vie Cap Atlantique ; qu'elle produit l'acte de mise en garde correspondant daté du 4 juillet 2000 et signé par Mme [J] [B], une lettre recommandée du 30 octobre 2010 mettant en demeure Mme [B] de lui régler avant l'expiration d'un délai de huit jours, au titre de la constitution de ce gage la somme de 50.308,18 euros, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, à défaut de quoi elle réaliserait le gage constitué à son profit, après lui avoir adressé la veille 12 octobre 2010 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 78.000 euros au titre de son engagement de caution tous engagements en date du 31 juillet 2007, étant observé qu'elle indiquait par ailleurs avoir déclaré au passif de la SARL [B] une créance de 100.016,90 euros ; que la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest produit également une lettre recommandée en date du 23 juin 2011, adressée à Mme [B], se référant au courrier précité du 13 octobre 2010 faisant état de la transmission d'un formulaire à signer et à lui retourner afin de pouvoir réaliser le gage et diminuer sa créance, et précisant qu'une fois cette opération effectuée elle fournira un décompte actualisé des sommes restant dues ; que la banque n'apporte aucune information sur le devenir des sommes gagées à la suite de ce courrier, alors que la réalisation de ce gage devait réduire notablement sa créance et par suite diminuer d'autant l'engagement de M. [B] ; qu'en conséquence la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest ne justifie pas du montant de sa créance et donc du bien fondé de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la caution pour être déchargée de son engagement ; 1°- Alors qu'à défaut de production de la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, la preuve du montant de la créance de la banque qui peut être administrée par tous moyens, pouvait résulter des relevés de compte du débiteur principal faisant apparaître les opérations réalisées et le solde débiteur de ce compte ; qu'en énonçant que les relevés de compte de la société [B] relatifs à la période du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2008 versés aux débats seraient insuffisants à établir le montant de cette créance, la Cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ; 2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la convention d'ouverture du compte de la SARL [B], le contrat de prêt Argentis-Pro signé le 6 mars 1997 et les lettres recommandées adressées le 19 mars 2009 à M. [B] et à Mme [B] régulièrement versés aux débats et de nature à démontrer le montant de la créance de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- Alors que dès lors que le contrat de prêt n'est pas contesté, il appartient à la caution de prouver le paiement ou le fait qui produit l'extinction de la dette ; qu'en l'espèce, la banque ayant produit aux débats les relevés de compte de la société [B] faisant apparaitre un solde débiteur, il appartenait à M. [B] qui ne contestait pas le prêt mais exclusivement le montant de la créance de la banque, de démontrer la diminution ou l'extinction de cette dette et partant de démontrer que le gage aurait été réalisé et que la créance résultant des relevés de compte du débiteur principal serait ainsi diminuée ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Crédit Commercial du Sud-Ouest aux droits duquel vient la société NACC de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer la somme principale de 78.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010 ; Aux motifs adoptés du jugement qu'il est soulevé par le défendeur l'inopposabilité de la demande en vertu de l'article L 341-1 du code de la consommation, son engagement étant manifestement disproportionné à ses capacités financières au jour de la signature comme au jour de sa mise en oeuvre ; qu'il verse aux débats un relevé de compte sur le revenu pour l'année 2007 faisant état de la perception d'une retraite s'élevant annuellement à la somme de 9.413 euros tandis que son épouse dispose de 13.644 euros ; qu'il verse en outre l'avis d'imposition 2012 faisant état d'un revenu personnel de 11.594 euros soit 966 euros mensuels tandis que son épouse dispose de 15.836 euros ; que le CCSO ne verse aucun élément susceptible de contredire ces justificatifs, aucune fiche de renseignement sur le patrimoine de la caution contemporaine de la signature, aucun document attestant des capacités de M. [P] [B] de faire face à ses engagements alors et maintenant ; qu'il apparait ainsi qu'au 31 juillet 2007, le cautionnement signé par M. [P] [B] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à cet engagement ; 1°- Alors qu'il appartient à la caution de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné lors de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que la banque ne verserait aucune fiche de renseignement sur le patrimoine de la caution contemporaine de la signature de l'acte de cautionnement, ni aucun document attestant des capacités de M. [P] [B] de faire face à ses engagements, quand la charge de cette preuve incombait à ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L 341-4 du code de la consommation et 1315 du code civil ; 2°- Alors que la banque versait aux débats une fiche de synthèse établie par la conservation des hypothèques d'après un certificat du conservateur en date du 24 novembre 2010 mentionnant que M. [B] est propriétaire de deux biens immobiliers, le premier depuis 16 janvier 1973 et le second depuis le 22 janvier 1987 ; qu'en énonçant que le CCSO ne verserait aucune fiche de renseignement sur le patrimoine de la caution contemporaine de la signature en 2007 et aucun document attestant des capacités de M. [P] [B] de faire face à ses engagements alors et maintenant, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la fiche de synthèse versée aux débats par la banque démontrant que M. [B] disposait d'un patrimoine immobilier suffisant pour faire face à ses engagements de caution et ce à la fois lors de la signature du contrat et lors de la mise en oeuvre du cautionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la banque qui pour démontrer l'absence de disproportion, invoquait l'existence d'un contrat d'assurance vie Cap Atlantic sur lequel les époux [B] lui avaient consenti un gage aux termes d'un acte qu'elle versait aux débats en faisant valoir que ce gage était de nature à couvrir une grande partie des encours de la société [B], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article L 341-1 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel