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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10038
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 107 574 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° P 15-18.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spifood management et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la SAS Gyma, anciennement SAS Gyma France, 2°/ à la société Gyma , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SAS Gyma France, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Spifood management et services, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], ès qualités, et de la société Gyma ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spifood management et services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q], ès qualités, et à la société Gyma la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Spifood management et services Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rejet de la créance de Spifood déclarée au passif de la procédure ouverte contre Gyma France pour un montant de 336.493,43€ à titre chirographaire Aux motifs qu'à l'appui de ses prétentions, la société Spifood produit plus particulièrement outre la convention du 18 décembre 1998 : - 7 factures respectivement en date des 6 mai 2009, 3 juillet 2009, 6 novembre 2009, 9 février 2010, 2 avril 2010, 3 mai 2010 et 3 juillet 2010 correspondant à des honoraires dus pour la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2010 ; chaque facture étant établie sur la base d'une somme forfaitaire mensuelle de 32.760CHF, soit 98.280 CHF par trimestre ; - un document édité le 10 novembre 2011 intitulé « extrait de compte » faisant apparaître des mouvements pour la période du 9 février 2010 au 27 juillet 2010 , et un solde créditeur de 336.493,43€ ; aux termes de la convention d'assistance du 18 décembre 1998, la société Spifood s'est engagée à fournir à la société Euroteam « notamment par l'envoi de personnel qualité » : - des « informations et services divers en vue de permettre tout développement » ;- des « conseils et études de marché en vue d'augmenter les débouchés pour les produits » - la « mise à disposition de cadres, notamment au niveau du marketing » et ce , « tant sur le plan technique qu'en matière de marketing » ; la convention conclue pour une durée d'un an tacitement reconductible d'année en année, avait expressément prévu une rémunération en fonction du temps effectivement passé sur la base d'un taux de 500CHF par jour, un décompte trimestriel devant être établi et faisant l'objet d'une facture ; la société Spifood ne produit aucun décompte ni aucun justificatif du temps effectivement passé ; elle ne justifie pas davantage de la nature des prestations qui auraient été fournies ni des conditions dans lesquelles du personnel aurait été mis à disposition ; les intimés font justement valoir que même à supposer établi le fait que deux personnes auraient effectivement été mises à disposition, le montant des factures toujours identique et forfaitaire correspond sur la base du taux de rémunération contractuellement prévu, et non modifié depuis, à 65 jours de travail par mois ; en l'absence d'avenant et de tous documents notamment des factures antérieures, la société Spifood ne peut valablement soutenir qu'il n'est pas anormal que le montant du forfait journalier ait pu évoluer en passant de 500 CHF à 1000CHF et qu'au regard des enjeux financiers et des prestations fournies, l'honoraire n'est pas déraisonnable ni incohérent ; il n'est en effet nullement démontré qu'un accord, même verbal serait intervenu entre les parties pour augmenter le taux journalier, l'appelante ne produisant aucune pièce relative à la période antérieure ; enfin la cour relève comme les intimés que les factures litigieuses ne font état que de la mise à disposition de [E] [E] ; nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la seule production de factures en l'absence de tout autre élément objectif ou d'extrait de la comptabilité de la société appelante ne peut suffire à établir la réalité des prestations alléguées, ni le quantum de la créance ; d'autre part, s'il est exact que la preuve est libre entre commerçants, que les livres des marchands font preuve contre eux et que pour faire preuve contre un débiteur, sa comptabilité n'a pas besoin d'être certifiée par un commissaire aux comptes, la seule production d'un documents intitulé « extrait livre de comptes GYMA », comportant un récapitulatif de différentes factures et de versements dont l'origine n'est pas établie, n'étant étayée par aucun autre document comptable, ne peut suffire à établir que le compte de la société Spifood dans les livres comptables de Gyma , était effectivement créditeur de 336.493,43€ au 31 juillet 2010 ; il n'est en effet nullement justifié du montant du report à nouveau au 31 décembre 2009, d'un montant de 240.819,40€ figurant sur ledit document, ni même des versements par virement qui auraient été effectués par la société Gyma ; enfin la société Spifood ne peut se prévaloir, comme elle le prétend d'une quelconque reconnaissance du principe de la créance par la société Gyma ; en effet le protocole d'accord cadre de restructuration financière du groupe conclu le 21 février 2011 prévoit effectivement en son article 9-1, le sort des comptes-courants, garanties et prêts intragroupe et fixe le montant des sommes dues à ce titre à Spifood ; en effet, l'article 9.3 dudit protocole stipule expressément que les différents signataires et notamment Spifood, confirment qu'aucune autre somme ni aucune autre obligation de paiement ne leur est due, ou n'est susceptible de leur être dû au titre du protocole, des actes liés tels que notamment la convention d'assistance Spifood et du solde dû au titre de la convention Spifood en cours dans la limite de 52.000€ « le sort des sommes restées dues au titre de la convention d'assistance de 1998 a donc été envisagé, mais le quantum en a été strictement limité » 1° Alors qu'en matière commerciale la preuve est libre et l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique ; que la cour d'appel qui a énoncé que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la production de factures ne pouvait suffire à établir la réalité des prestations alléguées ni le quantum de la créance, et qui a en conséquence écarté ces factures comme élément de preuve, a violé l'article 1315 du code civil 2° Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la cour d'appel a énoncé que le document « extrait livre des comptes Gyma » comportant un récapitulatif de différentes factures et versements, dont l'origine n'était pas établie ne pouvait suffire à établir que le compte était effectivement créditeur de 336.493,43€ alors que la société Gyma s'est bornée à soutenir que cet extrait de compte n'était pas certifié par le commissaire au compte, et à suggérer qu'il pouvait résulter d'une fraude de la part du dirigeant de la société Gyma France, mais sans contester que cet extrait de compte produit, était tiré du livre des comptes de la société Gyma ; que la cour d'appel qui a relevé d'office que la preuve de l'origine de l'extrait de compte de la société Gyma n'était pas établie, a violé l'article 16 du code de procédure civile 3° Alors que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen fut-il de pur droit sans provoquer les explications contradictoires des parties ; que la cour d'appel qui a relevé d'office que le sort des sommes restées dues au titre de la convention d'assistance de 1998 avaient été envisagé mais que le quantum avait été strictement limité, sans demander les explications contradictoires des parties sur ce point qu'elles n'avaient pas discuté, a encore violé l'article 16 du code de procédure civile 4° Alors que de plus, les juges ne peuvent dénaturer les pièces du débat ; que le protocole d'accord cadre du 21 février 2011 sur la restructuration financière du groupe Gyma , énonce : Article 9 : sort des comptes courants, garanties et prêts intragroupes 9.1.Accord de suspension de l'exigibilité des créances 9.1.1 Créances de Monsieur [V] [E] , Spifood et Eurogroup sur le groupe 9.1.1.2 comptes courants et prêts sur Gyma France Monsieur [V] [E], la société Spifood et Eurogroup confirment ensemble leur accord pour suspendre l'exigibilité de leurs créances de comptes courants et prêts ouverts dans les livres de Gyma France, d'un montant total actualisé à la date du protocole de 1075744,44€ pour Eurogroup 397 993,43€ pour Spifood, 30.014,40€ pour [V] [E], jusqu'à l'année suivant la date de la dernière échéance ( i) des plans de sauvegarde et (ii) des éventuels remboursements des créances (intérêts inclus) bancaires (société Générale) qui pourraient être dus au-delà de la dernière échéance ders plans. Il est convenu entre les parties que ces comptes courants et prêts ne seront pas productifs d'intérêts pendant toute cette période. 9.3 Disposition communes Rothbury, Eurogroup, Spifood, Monsieur [V] [E] et Monsieur [E] [E], agissant tant en leur nom propre que pour le compte de toutes les sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation directe ou indirecte, confirment qu'aucune autre somme, ni aucune autre obligation de paiement ne leur est due ou n'est susceptible de leur être due, par les sociétés du Groupe Gyma sous réserve de ce qui leur est dû au titre du Protocole (ii) des actes liés tels que notamment la convention d'assistance Spifood ET (iii) du solde dû au titre de la convention Spifood en cours dans la limite de 52.000€. ( ) ; que la cour d'appel qui a énoncé que la somme de 397.993,433€ mentionnée à l'article 9.1 du protocole ne devait pas être confondue avec les sommes réclamées par Spifood sous prétexte que le sort des sommes restées dues au titre de la convention d'assistance de 1998 avait été strictement limité (à 52.000 €) par l'article 9.3 alors que le-dit article prévoit expressément les sommes dues au titre de la convention d'assistance Spifood et ( donc en plus ) au titre de la convention en cours cette dernière à hauteur de 52.000€, la cour d'appel a dénaturé l'article 9 du protocole d'accord du 21 février 2011 et violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les pièces du débat et l'article 1134 du code civil 4° Alors qu'en tout état de cause et à titre subsidiaire, les juges ont l'obligation de faire application des contrats qui font la loi des parties ; qu'ils sont tenus de trancher le litige tel que déterminé par les prétentions des parties conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; que la cour d'appel qui a constaté que le protocole d'accord cadre du 21 février 2011 avait envisagé le sort des sommes restant dues au titre de la convention d'assistance de Spifood (et donc des sommes faisant l'objet de sa demande), qui a énoncé que ce protocole en avait strictement limité le quantum et qui a cependant débouté l'exposante de la totalité de sa demande d'admission de sa créance au titre de cette convention, a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil ensemble les articlesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel