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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10039
- Date
- 31 janvier 2017
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° W 15-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Stad, 2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Space Bio Bull System, 3°/ à la société Space Bio Bull System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Société des travaux d'accès difficile (Stad), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], ès qualités, et de la Société des travaux d'accès difficile, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [A] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages intérêts dirigées contre la société STAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des conclusions expertales que les désordres dont se plaint madame [A] sont : - un dysfonctionnement de l'abri qu'elle ne peut manoeuvrer seule, une fissuration des plages de la piscine, un basculement de ces plages avec une fissuration également de la dalle qui supporte la piscine et l'abri ; que les causes de ces désordres sont les suivantes : les travaux de la société Stad qui sont contraires aux règles de l'art puisque la piscine épouse le terrain naturel, qu'elle est penchée sur le côté, le gérant de la société ayant reconnu qu'il l'avait fait exprès afin d'empêcher les eaux susceptibles de se répandre sur les plages et de s'écouler dans la piscine de sorte que le support est inadapté à la destination qui était de supporter une piscine puis éventuellement un abri, que les fissures sont consécutives à un basculement généralisé du bassin dû à la conjugaison d'une conception erronée de l'ouvrage et à la très mauvaise qualité mise en évidence par les sondages du terrain d'assise ; - la société SBBS qui a accepté ce support en a endossé les anomalies puisqu'elle écrivait elle-même à madame [A] le 13 août 2002 "les rails doivent être parfaitement de niveau sur un sol résistant et terminé", qu'elle "n'aurait pas dû accepter ce support quitte à refuser de poser l'abri dans ces conditions plutôt que de tenter d'y pallier en disposant des cales sous les rails" ; que dans son rapport, monsieur [L] souligne que le phénomène décrit par monsieur [X] s'est aggravé puisqu'aucune opération réparatoire du confortement n'a été entreprise ; qu'a l'appui de son appel, madame [A] fait valoir que ses demandes en paiement sont parfaitement recevables à l'encontre de la société Stad et de la SMABTP, en application l'article 1792 du code civil, s'agissant de désordres de nature décennale ; Que s'agissant de la société Stad, elle souligne qu'elle tient de l'article 1792 du code civil une garantie légale et qu'elle ne peut être victime d'une infraction pénale (défaut d'assurance) que le mandataire n‘a certainement pas avisé le juge commissaire du défaut d'assurance, que la société Stad continuant son activité, elle doit répondre des désordres subis par madame [A] ; Que les travaux de la société Stad qui constituent le fait générateur de la créance datent de 2000 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 24 avril 2009 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'eurl Stad, que par jugement du 23 avril 2010, ce même tribunal a homologué le plan de continuation, que madame [A] a déclaré sa créance le 12 août 2009 à titre chirographaire pour 70.000 euros, que par courrier du 8 décembre 2009 monsieur [C] l'a informée du rejet de sa déclaration de créance pour tardiveté, qu'elle n'a pas sollicité un relevé de forclusion comme elle y était invitée dans ce même courrier ; que dès lors, faute de déclaration de créance, madame [A] ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de fixation ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que dans ses conclusions d'appel, madame [A] a transformé sa demande de fixation de créance en demande de condamnation au titre des travaux de reprise des désordres et de son préjudice de jouissance ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code civil mais d'une prétention qui tend aux mêmes fins que la demande présentée devant le premier juge de sorte qu'elle est parfaitement recevable conformément aux dispositions de l'article 565 du même code ; que la société Stad bénéficie actuellement d'un plan de continuation ; que l'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce indique que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, que pendant l'exécution du plan elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ; que dès lors, madame [A] qui n'a pas déclaré sa créance est irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de la société Stad ; Que ses développements sur l'absence d'assurance responsabilité décennale ne peuvent également prospérer puisque le fait générateur est toujours antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société Stad (les travaux datent de 2000 et madame [A] a su dès 2006 par un dire d'avocat au cours de l'expertise l'absence d'assurance décennale) et qu'il y a lieu de se reporter aux développements précédents sur les dispositions de l'article L 622-26 alinéa 2 ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration de créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur ; que ce n'est que s'ils sont relevés de la forclusion encourue que les créanciers peuvent concourir aux distributions postérieures à leur demande ; qu'en l'espèce, faute pour la demanderesse d'avoir déclaré sa créance dans les délais ou obtenu un relevé de forclusion, les demandes dirigées contre la société STAD et [T] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société sont rejetées ; ALORS QU'en matière de responsabilité pénale, la créance de dommages intérêts naît de la décision reconnaissant l'existence de l'infraction et prononçant la condamnation à indemniser la victime de cette infraction conformément au principe de la présomption d'innocence ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [A], que la créance de dommages intérêts résultant de l'absence d'assurance de responsabilité décennale de la société STAD, fait constitutif d'une infraction au sens des articles L. 241-1 et 243-3 du code des assurances, avait pour fait générateur la date du comportement répréhensible constitutif d'une infraction ou la date à laquelle la victime en a eu connaissance, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 241-1 et 243-3 du code des assurances, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR d'avoir débouté Mme [A] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP après l'en avoir déclaré irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des conclusions expertales que les désordres dont se plaint madame [A] sont : - un dysfonctionnement de l'abri qu'elle ne peut manoeuvrer seule, une fissuration des plages de la piscine, un basculement de ces plages avec une fissuration également de la dalle qui supporte la piscine et l'abri ; que les causes de ces désordres sont les suivantes : les travaux de la société Stad qui sont contraires aux règles de l'art puisque la piscine épouse le terrain naturel, qu'elle est penchée sur le côté, le gérant de la société ayant reconnu qu'il l'avait fait exprès afin d'empêcher les eaux susceptibles de se répandre sur les plages et de s'écouler dans la piscine de sorte que le support est inadapté à la destination qui était de supporter une piscine puis éventuellement un abri, que les fissures sont consécutives à un basculement généralisé du bassin dû à la conjugaison d'une conception erronée de l'ouvrage et à la très mauvaise qualité mise en évidence par les sondages du terrain d'assise ; - la société SBBS qui a accepté ce support en a endossé les anomalies puisqu'elle écrivait elle-même à madame [A] le 13 août 2002 "les rails doivent être parfaitement de niveau sur un sol résistant et terminé", qu'elle "n'aurait pas dû accepter ce support quitte à refuser de poser l'abri dans ces conditions plutôt que de tenter d'y pallier en disposant des cales sous les rails" ; que dans son rapport, monsieur [L] souligne que le phénomène décrit par monsieur [X] s'est aggravé puisqu'aucune opération réparatoire du confortement n'a été entreprise ; qu'a l'appui de son appel, madame [A] fait valoir que ses demandes en paiement sont parfaitement recevables à l'encontre de la société Stad et de la SMABTP, en application l'article 1792 du code civil, s'agissant de désordres de nature décennale ; Que s'agissant de la société SBBS et de la SMABTP, cette dernière fait valoir que l'abri de jardin ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, que de toute façon des réserves ont été émises par madame [A] et qu'enfin l'abri n'est pas en lui-même affecté d'un vice ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que l'abri de piscine constitué d'éléments mobiles démontables ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté madame [A] de sa demande formée à l'encontre de la SMABT assureur décennal de la société SBBS ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande dirigée contre la SMABTP ne peut être accueillie, les désordres ne pouvant relever de la garantie décennale de l'entreprise ; qu'en effet, il résulte des documents produits que l'abri de piscine (ayant pour fonction la couverture de celle-ci) est constitué d'éléments mobiles qui coulissent sur des rails posés sans fondations particulières sur les plages de la piscine ; qu'il s'agit donc d'une structure légère aisément démontable (le démontage et le remontage ayant été estimés lors de la première expertise réalisée par [C] [X] en 2005 à 500 francs) qui ne peut constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 juin 2013 déboutant Mme [A] de toutes ses demandes et partant, en statuant au fond, tout en déclarant la demande en paiement de Mme [A] à l'encontre de la société SMABTP irrecevable, la cour d'appel, qui a statué au fond sur des demandes qu'elle réputait irrecevables, a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE constitue un ouvrage un abri de piscine ancré sur la dalle en béton d'une piscine par divers moyens de fixation, peu important qu'il puisse se déplacer sur des rails si ces rails ne peuvent pas eux même être déplacés facilement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [A] de ses demandes, que l'abri de piscine ne constituait pas un ouvrage aux motifs inopérants qu'il était constitué d'éléments mobiles, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil de sorte que la garantiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil une garantie légale etarticle 1792 du code civil.article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce indique que les carticle L. 622-26 du code de commercearticle 1792 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code civil mais darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel