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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10040
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 43 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° A 15-21.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société K et Ma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation forestière Filoni et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société K et Ma ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K et Ma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société K et Ma IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de compensation, d'avoir condamné la société K & MA à payer à la société Filoni & Fils la somme de 48.424,96 euros avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, par application de l'article L 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune de ces factures, jusqu'au jour du règlement définitif, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si, en principe, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, il peut être dérogé à ce principe par des conventions particulières ; qu'en l'espèce, la société Filoni ne conteste pas que les termes de la délégation signée le 21 mars 2011 dérogent au principe de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en effet, la délégation litigieuse, intervenue entre la société K et MA, maître de l'ouvrage délégué, la société ETMG 31 dénommée « l'entreprise » la société délégante et la société Filoni, fournisseur délégataire, dispose « dans l'hypothèse où le montant de la situation présentée serait contesté par le maître d'ouvrage, il est convenu que le fournisseur sera réglé en priorité par rapport à l'entreprise, qui l'accepte expressément par la signature des présentes, sur le montant qui serait dû à l'entreprise et dans cette limite, sans que le fournisseur puisse revendiquer un paiement au-delà ; que le visa donné par l'entreprise n'emporte pas renonciation à effectuer à postériori toute retenue correspondant à une malfaçon, un défaut de fabrication, un vice caché ou autre, lors de sa découverte, fût-elle après mise en oeuvre, ainsi que toute conséquence préjudiciable (telle que retard) ; que cependant pour opposer la compensation à la société Filoni, encore faudrait-il que la société K déléguée puisse justifier du caractère certain, dans son principe et dans son montant, de la créance qu'elle prétend détenir contre la société délégante ; que pour justifier de cette créance, la société appelante se prévaut exclusivement des conclusions du rapport d'expertise de M. [G], lequel se borne à récapituler les doléances et prétentions de la société K au titre, notamment du retard pris dans le chantier et des préjudices engendrés par cette situation et laisse au tribunal le soin d'apprécier ces différents éléments d'analyse à leur juste valeur » ; qu'un simple rapport d'expertise n'équivaut évidemment pas à une décision judiciaire ; que la société K est inapte à produire la moindre décision qui aurait arrêté les comptes entre les parties et fixé sa créance à l'égard de la société ETMG 31 ; que pareillement, elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société délégante pas plus qu'elle ne produit une décision du juge-commissaire admettant sa créance à la procédure collective de cette même société ; que l'exception de compensation doit donc être écartée, la société K ne justifiant pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'elle prétend détenir sur la société ETMG 31 ; que le fait que la société Filoni n'ait pas produit ses pièces entre les mains de l'expert ne peut la priver du droit de réclamer le paiement de sa créance et n'est pas susceptible d'entraîner l'extinction de cette même créance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au titre de la délégation de paiement conclue le 21 mars 2011, la société K et MA, en qualité de déléguée de la société ETMG 31 s'est engagée à payer les fournitures directement à la société Filoni et fils ; que suite à l'abandon de chantier de la société ETMG 31, la société K & MA avait assigné la société Filoni & fils et ETMG 31, pour apurement des comptes ; que la société Filoni et fils a été appelée à cette procédure, mais n'ayant pas communiqué les informations demandées en temps utile, l'expert, dans son rapport du 3 février 2012 a estimé caduques les démarches de paiement de la société Filoni & fils ; que le rapport d'expertise est un élément du dossier ne permettant pas à lui seul de rejeter l'existence de la créance ; que la société Filoni & fils verse aux débats les factures impayées pour un montant total de 48.424,96 euros ; que la société Filoni & fils justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible et il aura lieu de condamner la société K et MA à payer à la société Filoni & fils la somme de 48.424,96 euros avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne ; que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière jusqu'au complet paiement est demandée par la société Filoni et fils et aura lieu d'être ordonnée en application de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter la loi de parties ; qu'en l'espèce, la délégation de paiement stipulait que la société K & MA s'engageait à payer les factures émises par la société Filoni & fils à la condition que ces factures relatives à des matériaux livrés, conformes et mis en oeuvre sur le chantier [S] [J] aient été visées par la société ETMG 31 et revêtues de la mention « veuillez payer directement au fournisseur, la somme de » ; que les factures présentées par la société Filoni & fils ne mentionnaient pas le chantier, n'avaient pas été visées pour vérification par la société ETMG 31, laquelle n'était pas en redressement judiciaire lorsqu'elles ont été émises, et n'étaient pas revêtues de la mention « veuillez payer directement » ; qu'en condamnant la société K & MA à payer à la société Filoni la somme de 48.425,05 euros sans rechercher, comme il lui était demandé, si les conditions d'application de la délégation de paiement étaient remplies, tandis que leur réunion était nécessaire à la vérification du bien-fondé du paiement direct sollicité par la société Filoni, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, la délégation de paiement stipulait que la société K & MA n'était tenue de payer la société Filoni, après la procédure de vérification des factures, que dans la limite des sommes que K & MA devait à la société ETMG 31 ; que la société K & MA faisait valoir qu'elle ne devait aucune somme à la société ETMG 31 puisque cette dernière lui était redevable, au contraire, de 35.091,80 euros au titre, notamment de pénalités de retard et malfaçons ; que pour condamner la société K & MA à payer à la société Filoni 48.425,05 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la créance de la société K & MA n'était pas certaine liquide, exigible, qu'elle ne l'avait pas déclarée à la procédure collective de la société ETMG 31 de sorte que « l'exception de compensation devait être écartée » (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'en retenant que la société K & MA ne rapportait pas la preuve d'être créancière de la société ETMG 31, sans rechercher toutefois, si elle était débitrice envers la société ETMG 31, le montant de cette dette constituant la limite contractuelle au-delà de laquelle elle ne pouvait être condamnée au profit de la société Filoni & fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société K & MA faisait valoir, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne retiendrait pas qu'elle était créancière de la société ETMG 31 au titre des malfaçons et pénalités de retard, que la situation de travaux du 14 avril 2011 établie postérieurement à la résiliation du marché avec la société ETMG 31 laissait apparaître qu'elle était débitrice, seulement, de la somme de 1.432,20 euros envers la société ETMG 31 (conclusions, p. 5 § 5) ; que cette créance constituait la limite contractuelle au-delà de laquelle la société K & MA ne pouvait être condamnée ; qu'en se bornant à énoncer que la société K & MA ne rapportait pas la preuve d'une créance certaine liquide et exigible sur la société ETMG 31 sans répondre au moyen selon lequel, à supposer qu'elle ne soit pas créancière de la société ETMG 31, elle n'était débitrice que de la somme de 1.432,20 euros TTC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L 441-6 du code de commerce à compter de larticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel