Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10041
- Date
- 31 janvier 2017
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° X 15-24.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [Q], 2°/ Mme [P] [L], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société MJA - mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sushi Ba'r, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la poursuite du contrat de bail commercial liant la SARL Sushi Ba'r et Monsieur [D] [Q] et Madame [P] [Q], ordonné en conséquence à Monsieur [D] [Q] et Madame [P] [Q] de remettre les clefs des locaux, objets du bail, situés [Adresse 3]) à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sushi Ba'r ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 622-21 du code de commerce, " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus " ; Qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail n'est pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du locataire, l'action introduite par le bailleur, avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement et le preneur ne peut être expulsé ; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 du président du tribunal de grande instance constatant l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers impayés avant le 1er novembre 2013 et ordonnant l'expulsion immédiate de la société Sushi Ba'r des locaux, objet du bail commercial liant les parties, n'était pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société du 16 avril 2014 dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un appel, que son désistement d'appel signifié par conclusions du 24 mars 2014 n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris déclarant ce recours irrecevable n'est intervenue que le 29 avril 2014 ; Qu'il en résulte que les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire étaient suspendus en raison du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société, que l'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2013 ne pouvait plus être poursuivie et que la société Sushi Ba'r expulsée et ce peu important l'issue de l'appel interjeté, les bailleurs ne disposant pas d'un titre passé en force de chose jugée acquis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Qu'il s'en déduit que l'ordonnance de référé du 31 juillet 2014 du tribunal de commerce de Paris, retenant que les délais de recours contre l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 étaient épuisés au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 16 avril 2014, qu'il avait été procédé à l'expulsion de la preneuse et la restitution des clefs le 24 mars 2014, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril, qui portait exclusivement sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté, était sans rapport avec le contenu de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 qui est devenue définitive faute d'appel interjeté dans les quinze jours après sa signification, a débouté à tort la Selafa MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Ba'r, de ses demandes tendant à voir constater la poursuite du contrat de bail et enjoindre aux bailleurs de remettre les clefs sous astreinte à la société Sushi Ba'r ; Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté lesdites demandes, et, statuant à nouveau, de constater, en raison de la suspension des effets de la clause résolutoire du fait du jugement de liquidation judiciaire du 16 avril 2014, la poursuite du contrat de bail commercial liant les parties et, en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, en l'absence de contestation sérieuse de la poursuite dudit contrat, d'ordonner aux époux [Q] de remettre les clefs des locaux, objet du bail, à la Selafa MJA, en la personne de maître [W] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sushi Ba'r » ; 1°) ALORS QU'en matière de baux commerciaux, le bailleur peut poursuivre l'action engagée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective si, à la date de ce jugement, l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture a été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'une ordonnance de référé, exécutoire de droit à titre provisoire, passe en force de chose jugée dès son prononcé ; qu'au cas d'espèce, en considérant que l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 constatant l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers impayés n'était pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sushi Ba'r, soit le 16 avril 2014, cette ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, ayant pourtant force de chose jugée dès son prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce, en semble les articles 488, 489 et 500 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en matière de baux commerciaux, le bailleur peut poursuivre l'action engagée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective si, à la date de ce jugement, l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture a été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'un désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et emporte acquiescement du jugement, sans qu'il importe qu'il soit constaté judiciairement ; qu'en jugeant que l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 constatant l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers impayés n'était pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sushi Ba'r, soit le 16 avril 2014, au motif que le désistement d'appel signifié par conclusions du 24 mars 2014 n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce, ensemble les articles 400, 401 et 500 du code de procédure civile. 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en matière de baux commerciaux, le bailleur peut poursuivre l'action engagée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective si, à la date de ce jugement, l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture a été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; que le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'au cas d'espèce, l'appel interjeté le 23 décembre 2013 a été déclaré irrecevable le 29 avril 2014 pour avoir été interjeté hors délai, privant de tout effet l'appel interjeté ; qu'en jugeant que l'ordonnance de référé du 17 octobre 2013 constatant l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers impayés n'était pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sushi Ba'r soit le 16 avril 2014, faisant ainsi produire effet à la déclaration d'appel formée hors délai et dont l'irrecevabilité a été constatée le 29 avril 2014 et en refusant dès lors la force de chose jugée à une décision qui n'avait pas fait l'objet d'une voie de recours suspensive d'exécution dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125, 490 et 500 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 622-21 du code de commercearticle L. 622-21 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10041
Données disponibles
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