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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10042
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 34 739 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° X 15-24.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F], mission conduite par M. [E] [T] [I], 2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Ordre des infirmiers du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] demeurant [Adresse 5], fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2011, désigné Me [E] [T] [I] domicilié [Adresse 2] en qualité de liquidateur et M. [P] [O] en qualité de juge commissaire, désigné la SCP Martinot Savignat aux fins d'inventaire des biens du débiteur, imparti aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur, fixé le délai aux fins de clôture de la procédure à dix-huit mois et ordonné la publicité légale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'il est constant et non contesté que le passif exigible de M. [F] s'établit à 347 398,51 euros et que les pièces dont dispose la cour ne font apparaître aucun actif disponible, de sorte que M. [F] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements est avéré ; que le passif de M. [F] est notamment constitué d'une dette à l'égard de l'Urssaf de 158 049 euros, dont la somme de 120 882 euros correspond à des créances remontant à la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2011 ; que compte tenu du montant total de son passif et de la nature de près de la moitié des dettes, essentiellement constituées de créances de l'Urssaf et de la Carpimko, M. [F] devrait, pendant toute la durée d'un plan de redressement, d'une durée maximale de dix ans, exercer une activité lui permettant de dégager des revenus mensuels d'environ 2 900 euros pendant dix ans pour couvrir son seul passif ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. [F] dispose de ressources lui permettant de faire face à ce passif ; que l'ordre national des infirmiers a informé le tribunal de grande instance, par lettre du 2 décembre 2011, qu'il n'avait jamais été inscrit au tableau de l'ordre et que M. [F] fait état dans ses écritures d'une activité qu'il ne justifie pas ; que le redressement de M. [F] s'avère ainsi manifestement impossible et que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 février 2012 sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] [F] est débiteur envers l'Urssaf d'une somme de 157 872,31 euros à la date du 25 juillet 2011 correspondant à des cotisations sociales impayées ; que toutes les voies d'exécution mises en oeuvre par l'Urssaf sont demeurées infructueuses ; qu'il résulte de cet état de choses que M. [Q] [F] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements est donc constant et que la date peut en être fixée au 22 août 2011 ; qu'il résulte du rapport du juge commis que M. [Q] [F] a quitté son domicile sans laisser d'adresse et que les renseignements pris directement auprès de l'ordre national des infirmiers ont révélé qu'il n'était plus inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il échet en conséquence de prononcer sa liquidation judiciaire ; 1°/ ALORS QUE le juge qui statue sur une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit s'assurer de la régularité de sa saisine ; que l'arrêt attaqué a constaté, par motifs propres, que M. [F] demeurait [Adresse 1], à [Localité 1], dans le Val d'Oise ; qu'il a constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 2 § 1), que l'assignation délivrée par l'URSSAF mentionnait, comme adresse, le [Adresse 5] ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [F] soutenait qu'il n'avait pu être présent ou représenté à l'audience du tribunal de grande instance en raison de l'erreur affectant l'adresse mentionnée comme étant la sienne dans l'assignation ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. [F] avait été régulièrement assigné, la cour d'appel a violé les articles 114, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 640-1 et L. 640-2 premier alinéa du code de commerce que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ; qu'en retenant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [F], que celui-ci n'avait « jamais été inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers et qu'il ne justifiait d'aucune activité », sans vérifier si M. [F] exerçait une activité professionnelle indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] soutenait expressément qu'il contestait le montant de la créance de la caisse de retraite figurant à son passif ; qu'en retenant néanmoins que le passif exigible de M. [F], évalué à 347 398,51 euros, était constant et non contesté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur incombe au créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les pièces dont elle disposait ne faisaient apparaître aucun actif disponible, et que le débiteur ne versait pas aux débats de pièces établissant qu'il disposait de ressources lui permettant de faire face au passif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil ; 5°/ ALORS QUE pour confirmer la mise en liquidation judiciaire de M. [F], l'arrêt retient que le passif exigible de M. [F] s'établit à 347 398,51 euros et que les pièces dont dispose la cour ne font apparaître aucun actif disponible, de sorte que M. [F] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements est avéré, qu'elle ajoute que M. [F] devrait, pendant toute la durée d'un plan de redressement, d'une durée maximale de dix ans, exercer une activité lui permettant de dégager des revenus mensuels d'environ 2 900 euros pendant dix ans pour couvrir son seul passif et qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. [F] disposerait de ressources lui permettant de faire face à ce passif ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [F] se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel