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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10044
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 12 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° A 15-22.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bernard Krone France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Gallia Srl, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Bernard Krone France, de la SCP Ghestin, avocat de la société Gallia Srl ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Krone France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gallia Srl la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Krone France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité formée par la société Gallia, sous-acquéreur de cinq semi-remorques, à l'encontre de la société Krone, venderesse originaire, sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ; AUX MOTIFS QUE « la société Gallia SRL a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Gab Rent diverses remorques vendues à elle par la société Bernard Krone France, pour les rapatrier en Italie. Pour 5 remorques parmi les 27 vendues, une difficulté est survenue au moment de leur passage du service des mines italien à savoir le numéro de série figurant sur les cartes d'immatriculation des véhicules en France ne correspond pas au numéro figurant sur le châssis à la suite d'une erreur matérielle commise par le fabricant Bernard Krone en Allemagne de sorte que l'administration italienne ne peut délivrer des cartes grises italiennes permettant un usage en Italie. La société Bernard Krone France qui commercialise des remorques de poids lourds dont elle fait l'acquisition auprès de la société Krone Allemagne qui les fabrique ne conteste pas le fait qu'il existe une erreur matérielle de frappe. En appel, la société Bernard Krone France qui demande la réformation du jugement soutient que l'action engagée à son encontre ne peut être qu'une action contractuelle et non une action délictuelle et que cette action se trouve prescrite. Pour donner une solution à ce litige, la Cour observe, pour la clarté du débat et du raisonnement que la société Gallia SRL a bien acheté les cinq remorques en litige à la société Naxitis Lease qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, a bien acquis les remorques qu'elle a données en location à la société Gab Rent. Le contrat d'achat conclu avec les organismes financiers pour les cinq remorques revendues à Gallia SRL est bien un contrat translatif de propriété du bien. Et donc il existe bien une chaîne de contrats de vente qui permet au sous acquéreur d'engager une action contractuelle à l'égard de la société Bernard Krone France. En première instance, ce moyen était soulevé dans le débat et le premier juge y a répondu en retenant la responsabilité délictuelle et non la responsabilité contractuelle. En appel, la société Bernard Krone France soutient, à bon droit, que l'action engagée par la société Gallia SRL relève de la responsabilité contractuelle dans la mesure où les actions de l'acquéreur initial ont bien été transmises au sous acquéreur par une suite de contrat de vente translatif de propriété. Dès lors il importe de vérifier le moyen de la prescription de l'action. Mais contrairement à ce que soutient la société appelante l'action en manquement contractuel de la société Gallia SRL engagée par l'assignation du 26 juin 2012 n'est pas prescrite à l'égard d'un contrat initial conclu en janvier 2007 dans la mesure où la loi applicable lors de la conclusion du contrat prévoyait bien un délai de 10 ans pour le droit commun, en matière commerciale et contractuelle et où un nouveau délai de cinq ans courait à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur la prescription. Car l'action engagée porte non pas sur un vice caché ni un défaut de conformité à la commande lors de la livraison mais sur un manquement contractuel tenant à mettre sur le marché une remorque avec une identification fausse quant au numéro de châssis porté sur le véhicule, ce que la société Bernard Krone France reconnaît en offrant une indemnisation dans le cadre d'une offre commerciale qui, certes, n'est pas une reconnaissance expresse de responsabilité mais seulement une reconnaissance du fait qui cause dommage à la société Gallia SRL qui ne pouvait pas se douter que les remorques qu'elle achetait ne pouvaient être utilisées sur le territoire italien ou tout autre territoire européen. Contrairement à ce que la société Bernard Krone France fait plaider, il existe un manquement fautif résidant dans l'erreur de numéro et dans la discordance entre le numéro porté sur la carte d'immatriculation et le numéro du châssis, imputable au vendeur par le sous acquéreur et lui causant un préjudice certain en ce que les remorques ne peuvent être qu'immatriculées en France et nulle part sur le territoire européen, spécialement en Italie, pays dans lequel la société Gallia SRL entendait utiliser ces engins de sorte que la décision des premiers juges qui ont caractérisé le manquement contractuel doit être confirmée pour ces motifs et en toutes ses dispositions sauf celle concernant le principe de la responsabilité » ; 1°/ ALORS QUE le vice caché n'est pas nécessairement matériel, et peut affecter la situation administrative de la chose vendue rendant celle-ci impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée ; qu'il en est ainsi lorsqu'une nouvelle immatriculation, exigée de l'acquéreur d'un véhicule, s'avère concrètement irréalisable en raison d'un défaut de concordance entre le numéro de série frappé sur le châssis et celui figurant sur le certificat d'immatriculation ; qu'en décidant néanmoins que la société Krone n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance en livrant à l'acquéreur initial, la société Gab Rent, cinq semi-remorques dont les châssis étaient affectés d'une erreur de numérotation, tout en relevant l'existence d'un vice antérieur à la vente initiale rendant lesdits véhicules insuceptibles d'homologation « en Italie ou tout autre territoire européen », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par là même, violé l'article 1641 du code civil ; 2°/ ALORS QU'un manquement contractuel qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché ; que dans un tel cas, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action de l'acquéreur à l'exclusion de la responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable l'action en responsabilité formée par la société Gallia, sous-acquéreur de cinq semi-remorques, à l'encontre de la société Krone, venderesse originaire, en raison d'un prétendu manquement contractuel de la société Krone « tenant à mettre sur le marché une remorque avec une identification fausse quant au numéro de châssis porté sur le véhicule » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur de numérotation constituait un vice caché, dont l'existence excluait tout autre fondement concurrent à l'action intentée à l'encontre du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action de la société Gallia avait été intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Krone, venderesse initiale de cinq semi-remorques, avait commis un manquement contractuel en livrant à la société Gab Rent, venderesse intermédiaire, des véhicules dont le châssis était affecté d'une erreur de numérotation, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Gallia, sous-acquéreurs desdits véhicules, la somme de 126 500 euros, outre intérêts légaux, à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « car l'action engagée porte non pas sur un vice caché ni un défaut de conformité à la commande lors de la livraison mais sur un manquement contractuel tenant à mettre sur le marché une remorque avec une identification fausse quant au numéro de châssis porté sur le véhicule, ce que la société Bernard Krone France reconnaît en offrant une indemnisation dans le cadre d'une offre commerciale qui, certes, n'est pas une reconnaissance expresse de responsabilité mais seulement une reconnaissance du fait qui cause dommage à la société Gallia SRL qui ne pouvait pas se douter que les remorques qu'elle achetait ne pouvaient être utilisées sur le territoire italien ou tout autre territoire européen ; Contrairement à ce que la société Bernard Krone France fait plaider, il existe un manquement fautif résidant dans l'erreur de numéro et dans la discordance entre le numéro porté sur la carte d'immatriculation et le numéro du châssis, imputable au vendeur par le sous acquéreur et lui causant un préjudice certain en ce que les remorques ne peuvent être qu'immatriculées en France et nulle part sur le territoire européen, spécialement en Italie, pays dans lequel la société Gallia SRL entendait utiliser ces engins de sorte que la décision des premiers juges qui ont caractérisé le manquement contractuel doit être confirmée pour ces motifs et en toutes ses dispositions sauf celle concernant le principe de la responsabilité » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'erreur de numérotation cause un préjudice certain à la société GALLIA SRL qui ne peut utiliser les cinq remorques en Italie et que le fait qu'elles puissent être utilisées en France n'est pas de nature à diminuer la responsabilité de la société Bernard Krone France » ; 1°/ ALORS QUE le vendeur satisfait à son obligation de délivrance en remettant en la puissance et possession de l'acheteur l'objet même de la chose convenue dans la commande ; que le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données connues ou prévisibles au jour de la vente ; qu'en l'espèce, la société Krone faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'acte de vente ne comprenait aucune spécification particulière concernant l'utilisation des semi-remorques et qu'il n'était nulle part prévu qu'elle aurait été tenue, envers le vendeur intermédiaire, d'une obligation de délivrance d'un véhicule pouvant être réimmatriculé en Italie (conclusions, p. 8 § 4-6) ; qu'en retenant cependant l'existence d'un manquement contractuel de la société Krone motif pris de ce que « les remorques ne peuvent être qu'immatriculées en France et nulle part sur le territoire européen, spécialement en Italie », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le matériel livré correspondait aux spécifications et à l'utilisation convenues entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de l'acquéreur fait obstacle à la responsabilité de son vendeur au titre de l'obligation de délivrance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que la société Gallia, professionnelle du transport, n'avait pas entrepris en temps utile les démarches nécessaires relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules litigieux, n'était pas de nature à écarter, en tout ou partie, la responsabilité du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel