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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10045
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° Z 15-13.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Aigles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HSBC Private Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société LLC Rustavi Industrial Group, dont le siège est [Adresse 3]), 3°/ à la société Standard Bank PLC, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Aigles, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés LLC Rustavi Industrial Group et Standard Bank PLC ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Aigles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés LLC Rustavi Industrial Group et Standard Bank PLC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Aigles. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les AIGLES de ses contestations, d'AVOIR déclaré les enchères désertes et, faisant application de l'article 2206 du code civil, d'AVOIR déclaré le poursuivant, soit la société LLC RUSTAVI INDUSTRIAL GROUP venant aux droits de la Société STANDARD BANK PLC suite à l'acte de cession de créance du 22 décembre 2011, adjudicataire des biens pour le montant de la mise à prix principal de 3.000.000 € ; Aux motifs propres que sur la cession de droits litigieux, il est à bon droit soutenu que le droit cédé, en ce qu'il comprend la caution réelle et les poursuites engagées en vertu de celle-ci, était litigieux au sens de l'article 1700 du code civil dès lors qu'elle a été faite le 22 décembre 2011 en l'état d'un pourvoi inscrit le 6 décembre 2011 sur l'arrêt du 28 octobre 2011 confirmatif du jugement d'orientation vers la vente forcée ; mais qu'il incombait à la SCI LES AIGLES contre laquelle la cession avait été opérée d'exercer la faculté de retrait que lui réserve l'article 1699 du code civil ce qu'elle n'a pas prétendu faire devant le premier juge ainsi que celui-ci l'a relevé, se contentant de demander un report de la vente à raison de la seule existence de cette faculté de retrait, à bon juste titre rejeté dans ces circonstances ; Et aux motifs adoptés que selon l'article 1692 du code civil, la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et hypothèques ; que l'article 1699 de ce code dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en tenir quitte pas le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et coût et intérêts ; que la SCI LES AIGLES se borne à opposer devant le juge de l'exécution saisi d'une procédure de saisie immobilière, une prétendue collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le débiteur principal dont la réalité n'est de surcroit pas établie ; que le droit de retrait suppose toutefois une créance litigieuse en ce qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit, et offre de paiement de la créance, ce qui n'est pas justifié en l'état et un tel droit de retrait n'est en tout cas pas ouvert à la caution ; qu'il n'est pas discuté que la SCI LES AIGLES est actionnée en sa qualité de caution hypothécaire à l'issue du jugement d'orientation confirmé par arrêt de la cour d'appel, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif de la procédure de saisie immobilière ; que la procédure de saisie immobilière a été reconnue valable dans le cadre de la procédure d'orientation, qu'en conséquence la SCI ne pouvait valablement invoquer la faculté d'user du droit de retrait ; que la demande de report de la vente sur ce motif n'est pas fondée dès lors que la date de la vente forcée a été fixée en application de l'article 60 du décret du 27 juillet 2011 et que la vente est requise par le créancier poursuivant ; Alors que, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la SCI LES AIGLES soutenait à bon droit que le droit cédé par la société STANDARD BANK PLC à la société LLC RUSTAVI INDUSTRIAL GROUP, comportant la caution réelle et les poursuites engagées contre celle-ci, était litigieux ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à son droit de retrait, que la SCI Les AIGLES s'était contentée devant les premiers juges de demander un report de la vente en raison de la seule existence de son droit de retrait au lieu de l'exercer, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la SCI LES AIGLES, p. 6 et s.), si elle n'avait pas été empêchée de l'exercer du fait de la société STANDARD BANK PLC et de la société LLC RUSTAVI INDUSTRIAL GROUP qui ne l'avaient informée de l'existence d'une cession de créance que par des conclusions signifiées la veille de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les AIGLES de ses contestations, d'AVOIR déclaré les enchères désertes et, faisant application de l'article 2206 du code civil, d'AVOIR déclaré le poursuivant, soit la société LLC RUSTAVI INDUSTRIAL GROUP venant aux droits de la Société STANDARD BANK PLC suite à l'acte de cession de créance du 22 décembre 2011, adjudicataire des biens pour le montant de la mise à prix principal de 3.000.000 € ; Aux motifs propres que l'appelante ne critique pas les motifs justifiés par lesquels le premier juge, qui en est donc confirmé, a rejeté ses moyens tirés d'un prétendu non-respect des dispositions des articles 59 et 63 du décret du 27 juillet 2006 devenus R 322-26 et R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution Et aux motifs adoptés que selon l'article 59 du décret du 27 juillet 2006 concernant la vente forcée, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, que le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; qu'il n'est pas démontré que ce texte fixant le délai de la vente au stade du jugement d'orientation, qui a été rendu le 9 juin 2011, s'impose dans le cadre de la fixation de la vente après un report et de plus que ce texte est d'ordre public ; Alors 1°) qu'en retenant que la SCI LES AIGLES n'élevait aucune contestation s'agissant des motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ses moyens tirés d'une violation des articles R. 322-26 et R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution, quand elle élevait expressément une contestation de ces chefs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; que, par un jugement du 17 novembre 2011, le juge de l'exécution a reporté l'audience de la vente forcée au 5 janvier 2012, soit dans un délai inférieur à deux mois ; qu'en relevant, pour faire échec à la contestation de la SCI Les AIGLES, que ces délais légaux ne seraient pas d'ordre public et ne s'imposeraient pas au report de la date d'audience de l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel