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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10046
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° Y 15-27.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Achat direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Achat direct, contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Reder, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Achat direct, de M. [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Reder ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Achat direct, M. [C], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Achat direct et M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit brutale et fautive au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce la rupture de la relation commerciale par la société Reder et avait condamné la société Reder à verser à la société Achat Direct une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit l'hypothèse d'une résiliation en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que la société Reder expose avoir subi des retards dans les livraisons ainsi que des livraisons partielles ce qui était particulièrement grave dans la mesure où ces défaillances concernaient le catalogue Sedao qu'elle venait de reprendre ; que la société Achat Direct reconnaît que sur les 12 commandes visées par la société Reder, 9 n'ont été livrées que partiellement, faisant valoir que les retards au demeurant faibles sont dus à des modifications des commandes passées par la société Sedao avant sa reprise par la société Reder ; que : *sur la facture du 15 novembre 2010 d'un montant de 64 909,79 € ayant pour objet 400 produits "ménagères [Localité 1]" devant être livrés le 15 novembre 2010, seules 102 ont été livrés à cette date et sur 200 poubelles automatiques, seules 179 ont été livrés, la société Reder indiquant avoir dû rembourser 21 clients ; *sur la facture du 30 novembre 2010 d'un montant de 88 509,50 € portant sur 1 500 produits "gazon green perfect", elle fait état d'une livraison partielle de 1 000 en décembre 2010 et avoir dû indemniser 500 clients, et sur une commande de 150 produits "chaîne graveur" avoir dû indemniser 50 clients ; *sur la facture du 14 décembre 2010 d'un montant de 9 446,50 € portant commande de 100 aspirateurs de jardin livrables au 15 novembre, 79 pièces ont été livrées le 14 décembre ; *sur la facture du 13 janvier 2011 d'un montant de 25 534,00 € englobant divers produits dont 280 siphons, 204 ont été livrés ; *sur la facture du 20 janvier 2011 d'un montant de 1 276 € portant sur 500 couteaux steak, il n'en a été livré que 88 ; *sur la facture du 14 février 2011 portant sur 500 produits "convertisseur VHS/DV", il en a été livré 466 ; *sur la facture du 17 février 2011 d'un montant de 5 615 € englobant divers produits dont 600 sets composés de trois poêles et de 1 200 couvres sièges cuir, il n'a été livré que 300 sets, soit la moitié, 40 couvres sièges et avec retard ; que par courriel du 9 décembre 2010 la société Achat Direct a informé la société Reder qu'une commande portant sur 100 pièces de "table chêne" ne serait pas honorée ; qu'il résulte de ces éléments que dès la reprise du catalogue Sedao par la société Reder, la société Achat Direct a été défaillante pour la livrer tant en heure qu'en volume, défaillances qui ont persisté dans les mois suivant cette reprise ; que si elle a proposé de nouvelles dates de livraison, il n'en demeure pas moins que sa défaillance à respecter les délais de livraison se répercutait sur les clients de la société Reder de même que l'impossibilité pour la société Reder de satisfaire ceux-ci du fait de livraisons partielles ; que ces défaillances étaient particulièrement graves puisqu'il s'agissait pour la société Reder de reprendre le catalogue Sedao et de fidéliser une clientèle ; que la société Reder justifie du mécontentement exprimé par 7 clients ; que par ailleurs la société Achat Direct ne conteste pas les commandes qui n'ont pas été honorées de sorte que la société Reder a manqué des ventes ce qui l'a nécessairement obligée à rembourser des clients qui avaient commandé et payé ; que, si la société Reder n'avait jamais formulé de reproches à l'occasion des relations commerciales entre les parties en ce qui concerne le catalogue L'Homme Moderne, la situation était particulière dans la mesure où la société Reder avait repris un catalogue dont l'exploitation avait été déficitaire ; que la société Achat Direct ne l'ignorait pas puisqu'elle-même avait des impayés et qu'elle a soutenu un plan de reprise quand bien même il s'agissait du plan présenté par M. [F], ancien dirigeant et actionnaire de la société Sedao ; que la réussite de cette reprise exigeait de satisfaire les clients, donc de respecter impérativement les volumes et les délais de livraison ; que la société Achat Direct n'a d'ailleurs exprimé aucune réserve sur les commandes qui lui ont été faites et ne justifie pas des modifications qu'elle allègue pour expliquer les retards de livraison ; qu'elle avait au contraire indiqué au tribunal de commerce au soutien du plan de reprise qu'elle était en mesure de livrer immédiatement 800 000 € de marchandises et qu'elle était prête à abandonner à son profit 100 000 € de créances ; que la société Reder fait valoir que la société Achat Direct a été en mesure de livrer dans les 24 heures des batteries de cuisine à la société Nouveauxproduits créée par M. [F] et dont M. [Q] dirigeant d'Achat Direct est actionnaire à hauteur de 10% alors que sa commande portant sur ce même produit avait connu un retard de plus de deux mois ; que la société Achat Direct ne le conteste pas ; qu'en conséquence la société Reder était fondée à rompre sans délai une relation commerciale qui n'était à l'évidence pas de nature à lui permettre de mener à bien la reprise du catalogue Sedao ; que la Cour infirmera le jugement entrepris et déboutera la société Achat Direct de ses demandes » ; 1°/ ALORS QUE le manquement d'un fournisseur à son obligation de respecter des délais de livraison n'autorise son cocontractant à rompre leurs relations commerciales établies sans préavis qu'à la condition qu'il présente un degré de gravité suffisant au regard du volume total des commandes passées ; que pour juger que la défaillance de la société Achat Direct à respecter les délais de livraison permettait à la société Reder de rompre leurs relations commerciales établies sans préavis, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette défaillance était intervenue à une période où la société Reder reprenait le catalogue Sedao, dont l'exploitation avait été déficitaire, et devait fidéliser une clientèle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la faible part des commandes concernées par les retards de livraison, au regard de l'ensemble des commandes passées lors de la reprise du catalogue Sedao, n'avait pas retiré toute gravité à ces retards, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Achat Direct faisait valoir que ses retards de livraison étaient liés aux adaptations auxquelles elle avait dû faire face lors de la reprise par la société Reder du catalogue Sedao ; que pour établir ces adaptations, elle produisait un tableau établi un mois après la reprise, qui faisait état des commandes, maintenues, annulées, ou modifiées par la société Reder ; qu'en affirmant cependant, pour juger que lesdits retards constitueraient une faute grave permettant une rupture sans préavis, que la société Achat Direct ne justifiait pas des modifications alléguées, sans analyser, même sommairement, cette pièce déterminante, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 442-6 du code de commerce prévoit larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel