Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10047
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° S 15-17.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Gilbert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société GMA Limited, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Laboratoires Gilbert, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société GMA Limited ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Gilbert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GMA Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Gilbert. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Gilbert à verser à la société GMA les redevances sur toutes les ventes effectuées depuis le 19 novembre 2011 en France et à l'étranger, directement ou indirectement, avec intérêt aux taux Euribor +6, jusqu'à l'arrêt de l'exploitation du produit, d'avoir dit que le produit, objet du contrat du 20 novembre 1994, visé par les dispositions de ce jugement est « tout produit reposant sur l'association de tensio-actifs », d'avoir ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties et d'avoir débouté la société Laboratoires Gilbert de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE GMA limited reproche à la société Laboratoires Gilbert de continuer malgré la rupture de leurs relations contractuelles à fabriquer et à commercialiser sous sa marque A-Cerumen le produit visant à dissoudre les bouchons de cérumen présents dans les oreilles, objet de l'accord de concession d'exploitation du 20 novembre 1994, sans payer les redevances qui en sont la contrepartie, ce dont se défend l'appelante en soutenant que ce produit avait fait l'objet d'une reformulation lui conférant des caractéristiques nouvelles et ne correspondant plus à celui objet de l'accord, que la société Laboratoires Gilbert fait notamment valoir qu'elle se conforme ainsi à l'interdiction qui lui a été faite par l'arrêt du 29 avril 2008 de commercialiser sans versement d'indemnités correspondant aux redevances prévues au contrat du 20 novembre 1994 « le produit A-Cerumen et tout produit de composition identique » ; qu'il faut rechercher ce qu'il faut entendre par produit de composition identique, ce qui renvoie à la définition de ce qui constituait l'idée reconnue comme innovante par la convention du 20 novembre 1994 ; qu'en tête de cet accord les parties exposaient que « la société Doctora SARL a eu l'idée d'appliquer une formule existante (le Septivon) au traitement des bouchons de cire, sous forme de gouttes auriculaires (ci-après désignée l'idée), idée qu'elle a développée et dont elle déclare être seule propriétaire et dont elle souhaite confier l'exploitation aux laboratoires Gilbert ; les laboratoires Gilbert qui fabriquent et commercialisent des produits pharmaceutiques, et ont établi une nouvelle formule à partie de l'idée, sont intéressés par son exploitation » ; qu'en conséquence, la société Doctora concédait tous les droits de jouissance qu'elle détenait sur l'idée à la société Laboratoires Gilbert pour qu'elle l'exploite à son gré, l'acte précisant que « l'idée est et restera la propriété de la SARL Doctora », que dans un courrier adressé le 14 avril 2005 au conseil de GMA dans le cadre du précédent litige la société Laboratoires Gilbert a explicitement reconnu que « l'idée objet de l'accord, était d'utiliser un mélange de tensio-actifs aux fins de traitement des bouchons de cire » ce qu'a précisément retenu cette cour dans son arrêt du 29 avril 2008 aux termes duquel elle lui fait interdiction de commercialiser sans versement d'indemnités correspondant aux redevances prévues au contrat du 20 novembre 1994 « le produit A-Cerumen et tout produit de composition identique » ; que dès lors que l'idée, objet de l'accord, est l'association de tensio-actifs, tout produit, de dissolution des bouchons de cire reposant sur une telle association relève de l'exploitation de cette idée peu important les tensio-actifs mis en oeuvre et constitue au sens de la convention et de l'arrêt rendu le 29 avril 2008 un produit identique à celui dont GMA a concédé l'exploitation et la commercialisation à la société Laboratoires Gilbert moyennant le paiement de redevances ; que la modification de la formulation du produit est indifférente et ne fait de lui un produit différent quand bien même elle ne comprendrait plus aucun des composants du Septivon initialement utilisés ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le produit commercialisé depuis le 19 novembre 2011 par la société Laboratoires Gilbert sous la marque A-Cérumen repose sur l'association de tensio-actifs dont il exploite l'effet dissolvant sur les bouchons de cire ; que par conséquent, le nouveau produit est au sens du contrat du 20 novembre 1994 et de l'arrêt rendu le 29 avril 2008 un produit identique à celui commercialisé antérieurement au 19 novembre 2011 peu important la substitution de nouveaux tensio-actifs à ceux antérieurement mis en oeuvre et le dépôt par la société Laboratoires Gilbert d'un brevet pour sa nouvelle formulation ; que depuis le 19 novembre 2011, cette dernière n'a versé aucune des redevances ou indemnité du même montant dont la perception par GMA est la contrepartie de l'exploitation et de la commercialisation de ce produit (arrêt attaqué, pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la convention du 20 novembre 1994 sera réputée résiliée à la date du 19 novembre 2011 ; que la résiliation entraînant la cessation simultanée des obligations réciproques des parties, met fin à la perception des redevances et interdit à la société Laboratoires Gilbert de continuer à commercialiser le produit litigieux sous la dénomination A-Cerumen ou une autre ; que la demanderesse a cru bon pouvoir continuer cette commercialisation, que cet état de fait motivera une condamnation indemnitaire sur le fondement quasi-contractuel à hauteur du montant des redevances qui avaient été arrêtées dans le contrat initial et ce depuis la date de résiliation et sur toutes les ventes effectuées et sur toutes les ventes futures jusqu'à l'arrêt de l'exploitation du produit (jugement, p. 5) ; 1°) ALORS QUE les idées sont de libre parcours, seule la forme par laquelle elles s'expriment dans l'ordre sensible étant susceptible de faire l'objet d'une réservation ; qu'en retenant que la concession d'une formule existante au traitement des bouchons de cire s'entendait de tout produit reposant sur l'association de tensio-actifs, quels qu'ils soient, pour dissoudre des bouchons de cire, sans considération aucune de l'identité des tensio-actifs composant la nouvelle formule élaborée par la société Laboratoires Gilbert par rapport à ceux comportant la formule originelle faisant l'objet de la concession, la cour d'appel a interdit à la société Laboratoires Gilbert d'exploiter librement, comme peuvent le faire ses concurrents, une simple idée, quelle que soit sa traduction technique, en violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les parties peuvent librement renoncer aux droits que leur confère la disposition définitive d'une décision de justice ; qu'en se fondant sur l'arrêt rendu le 29 avril 2008 faisant interdiction à la société Laboratoires Gilbert de commercialiser sans versement d'indemnité correspondant aux redevances prévues au contrat du 20 novembre 1994 du produit A-Cerumen et de tout produit de composition identique pour décider que la société Laboratoires Gilbert devrait verser les redevances correspondant aux ventes de produit réalisées postérieurement à la non reconduction du contrat litigieux, cependant qu'elle avait préalablement déduit du comportement des parties qu'elles avaient entendu renoncer au bénéfice des dispositions de l'arrêt du 29 avril 2008 constatant la résiliation du contrat au 19 novembre 2005 et poursuivre leurs relations contractuelles dans le cadre défini par la convention signée le 20 novembre 1994 (arrêt attaqué, p. 4, § 3), ce dont il résultait que la renonciation s'étendait, du fait de la poursuite du contrat, à l'interdiction de commercialisation décidée par cette même décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ; qu'en se fondant par motif éventuellement adopté sur l'enrichissement sans cause pour obliger la société Laboratoires Gilbert à verser les redevances sur toutes les ventes du produit litigieux postérieures à la cessation régulière du contrat de concession, laquelle constitue la cause de l'enrichissement, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 4°) ALORS QUE, sauf clause post-contractuelle, la non-reconduction d'un contrat libère les parties des obligations qu'il stipule ; qu'en condamnant la société Laboratoires Gilbert à verser les redevances contractuelles sur les ventes du produit litigieux conclues postérieurement au 19 novembre 2011, cependant qu'elle constatait que le contrat avait été régulièrement non-reconduit à l'échéance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les redevances porteront trimestriellement intérêt aux taux Euribor +6 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le montant de la condamnation à verser à la société GMA les redevances sur toutes les ventes effectuées depuis le 19 novembre 2011 en France et à l'étranger, directement ou indirectement, jusqu'à l'arrêt de l'exploitation du produit portera intérêt au taux Euribor +6 à compter de la date à laquelle les redevances auraient dû être versées, à savoir trimestriellement, tel que cela était institué dans le rapport contractuel initial que la société Laboratoires Gilbert a perpétué sans en assumer les obligations qui étaient mises à sa charge (jugement, p. 5, § 3) ; 1°) ALORS QUE selon le contrat de concession (article 6), « la redevance sera réglée par chèque à la fin du mois suivant chaque semestre calendaire ( ) Par exception à ce qui précède, un paiement sera fait à la fin du mois suivant le premier trimestre de la première année, au vu des résultats dudit premier trimestre, à titre d'avance à régulariser au premier semestre échu » ; qu'en considérant que, par application de cette convention, le règlement des redevances devait être soumis à une périodicité trimestrielle, quand il ressort de ses stipulations claires et précises que la périodicité étaient trimestrielle pour le seul premier trimestre de la première année, la périodicité étant semestrielle ensuite, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les dispositions du I de l'article L. 441-6 du code de commerce sur les conditions de règlement entre professionnels sont applicables aux producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs à l'égard de leurs clients professionnels du même secteur ; qu'en appliquant ces dispositions en cas de retard dans le paiement de redevances dues en contrepartie de la concession d'un droit incorporel, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 3°) ALORS QUE les dispositions du I de l'article L. 441-6 du code de commerce sur les conditions de règlement entre professionnels sont applicables aux seules relations contractuelles et ne régissent pas les dommages et intérêts dus pour le comportement postérieur à la cessation des relations contractuelles ; qu'en appliquant un taux contractuel, cependant qu'elle constatait que la convention litigieuse avait régulièrement cessé, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel