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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10048
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10048 F Pourvoi n° A 15-20.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 1]), 2°/ la société Giti Tajhiz Teb Co Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (république islamique d'Iran), contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Bio-Rad, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [V] et de la société Giti Tajhiz Teb Co Ltd, de la SCP Lesourd, avocat de la société Bio-Rad ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et la société Giti Tajhiz Teb Co Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bio-Rad la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société Giti Tajhiz Teb Co Ltd. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Bio-Rad à payer à la société Giti Tajhiz Co à hauteur de la somme de 10.114 euros en remboursement de pénalités payées ; AUX MOTIFS QUE dans son dernier rapport, le cabinet BDO indique "M. [T] [V] nous a informé qu'IBTO a fait appel, à ce jour, uniquement à l'une des garanties pour un montant de 141.600.000 IRR (soit 10.114 €) concernant le contrat 15399" ; qu'il est produit à l'appui de cette affirmation un courrier de l'IBTO du 10 juillet 2011 reprochant à la société Giti Tajhiz Teb Co de ne pas avoir livré les produits Bio-Rad et faisant état de la confiscation de la garantie de paiement ; que la pénalité demandée n'est pas contestée dans son montant ; qu'en revanche il n'existe aucune preuve du paiement d'intérêts supplémentaires par la société Giti Tajhiz Teb Co ; que le jugement qui a condamné la société Bio-Rad à verser la somme de 10.114 € à la société Giti Tajhiz Teb Co doit être confirmé ; 1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Giti qui se référait expressément aux pièces produites établissant le montant acquitté au titre de la pénalité réclamée par l'IBTO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'à tout le moins, en retenant que la société Giti ne produisait pas de pièces établissant le paiement d'intérêts de retard sur la pénalité réclamée par l'IBTO pour limiter la condamnation de la société Bio-Rad au remboursement du principal de la pénalité, quand, ainsi qu'en attestait son bordereau de communication, elle produisait aux débats ses comptes annuels et l'attestation établie par le cabinet comptable BDO dont il résultait qu'elle s'était acquittée auprès de l'IBTO de la somme qu'elle réclamait au titre de cette pénalité, pièces auxquelles elle se référait expressément dans ses conclusions et dont la communication n'était pas contestée par la société Bio-Rad, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces, partant les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la société Bio-Rad à payer à la société Giti Tajhiz Co la somme de 300.000 euros au titre de la perte de marge brute sur les contrats conclus avec l'IBTO ; AUX MOTIFS QUE pour retenir la somme de 3.051.570 € au titre de la perte de marge brute sur les contrats IBTO, le cabinet BDO a fondé ses calculs sur le "montant moyen que Giti Tajhiz Teb Co prévoit de payer en vertu du nouveau contrat de fourniture des tests HIV par Pishro Tashkhis Fard Avar Co est de 0,676 € par test" ; que ce coût résulte de traduction de ce qui serait des factures émises par la société Pishro Tashkhis Fard Avar Co à la société Giti Tajhiz Teb Co ; que la société Bio-Rad conteste la méthodologie employée et les montants retenus ; que la cour constate que les calculs du cabinet BDO sont fondés sur des documents émanant de la société Pishro Tashkhis Fard Avar Co, dont M. [T] [V] affirme, sans le démontrer, qu'il s'agit d'une société différente de la société Fard Avar Co, dont seul M. [P] [V] est le dirigeant, étant rappelé que Messieurs [T] et [P] [V] sont les dirigeants de la société Fard Avar Co ; qu'aucun justificatif de paiement par la société Giti Tajhiz Teb Co n'est produit ; qu'en présence de documents n'émanant que de la société Pishro Tashkhis Fard Avar Co pour chiffrer le coût des tests de remplacement des tests HIV, ce qui revient pour les demandeurs quasiment à se constituer des preuves à eux-mêmes, la cour n'est pas convaincue que les tests de remplacement achetés par la société Giti Tajhiz Teb Co ont coûté trois fois plus cher que les tests de la société Bio-Rad ; qu'il n'est pas non plus prouvé que le contrat 6587 ait été annulé ; que le calcul effectué pour les autres produits est fondé sur des chiffres fournis par la société Giti Tajhiz Teb Co ; qu'il n'est donné aucune explication sur les matériels livrés à la société Giti Tajhiz Teb Co par la société Bio-Rad, alors qu'il est constant que cette dernière a honoré ses engagements jusqu'au mois de septembre 2010 ; que, au vu des pièces produites et des rapports des cabinets BDO et Price Waterhouse Coopers, la demande de la société Giti Tajhiz Teb Co doit être ramenée à la somme de 300.000 € ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour apprécier l'étendue du préjudice subi par la société Giti du fait de la perte de marge consécutive à l'obligation dans laquelle elle avait été de se fournir auprès de la société Pishro Tashkhis Fard Avar Co pour pallier la carence de la société Bio-Rad et honorer les commandes de l'IBTO, la cour d'appel a considéré que la production des documents émanant de la société Pishro Tashkhis Fard Avar Co reviendrait pour le demandeur à se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant l'existence d'un lien étroit entre la société Pishro Tashkhis Fard Avar Co et la société Giti qui n'était pas alléguée par la société Bio-Rad, pour en déduire que les preuves fournies aux débats étaient irrecevables, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la réparation des préjudices doit correspondre au montant exact de ces derniers et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto ; qu'en fixant à une somme forfaitaire ne correspondant à aucune évaluation résultant des écritures ou des pièces dans le débat, le préjudice né de la perte de marge brute de la société Giti du fait de l'obligation dans laquelle elle avait été, pour honorer ses commandes, de se fournir auprès d'autres producteurs pratiquant des prix plus élevés que ceux négociés avec la société Bio-Rad, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Giti tendant à voir condamner la société Bio-Rad à lui rembourser la somme de 27.636 euros ; AU MOTIF PROPRE QUE pour justifier sa demande de remboursement de la somme de 27.636 € la société Giti Tajhiz Teb Co produit un courriel de la société Bio-Rad du 29 août 2010 lui indiquant le prix de 1200 "Virotrol I", soit 27.636 €, et un formulaire de la Commercial Bank of Dubaï rempli par une société World Wide Medical Laboratory ; que ces documents ne rapportent pas la preuve qu'un paiement a été effectivement fait à la société Bio-Rad ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; ET AU MOTIF ADOPTE QUE le tribunal n'a pas trouvé dans les nombreuses pièces fournies par Giti Tajhiz Co la justification des 27.636 euros réclamés et correspondant à des marchandises payées et non livrées ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir que « le paiement a été effectué pour le compte de Giti par la société World Wide Medical Laboratory, laquelle est une succursale de Fard Avar implantée à [Localité 1]. Pour des raisons d'organisation interne au niveau international, cette société effectue régulièrement des paiements pour le compte de Giti. Dans son courrier du 15 novembre 2014, la société Fard Avar confirme qu'elle a effectué ce paiement pour le compte de Giti et qu'en conséquence, Giti est fondé à solliciter la restitution du montant en question (pièce n° 42) » ; qu'ils produisaient aux débats la pièce n° 42 ; qu'en écartant la demande de réparation à ce titre en n'examinant que deux pièces des trois pièces produites pour l'étayer, quand elles ne prenaient leur sens qu'ensemble comme le faisaient valoir les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Giti tendant à voir condamner la société Bio-Rad à payer les pénalités réglées en conséquence de l'annulation des contrats conclus avec des clients du secteur privé ainsi que la perte de marge résultant de cette annulation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Giti Tajhiz Teb Co produit la lettre de la société Bio-Rad autorisant la société Giti Tajhiz Teb Co à vendre ses produits au ministère de la santé iranien, un courriel de la société Bio-Rad du mois de mars 2010 approuvant la société Giti Tajhiz Teb Co dans sa démarche d'obtenir une autorisation de vendre ses produits dans le secteur privé, une liste de clients établie par la société Giti Tajhiz Teb Co, la traduction d'un exemple de contrat ; qu'aucune de ces pièces ne rapportent la preuve de l'existence de la clientèle privée dont se prévalent la société Giti Tajhiz Teb Co et M. [V] ; que le jugement, qui les a déboutés de leurs demandes relatives à la perte de marge, aux pénalités et à la perte de chance sur les contrats conclus avec des clients privés, doit être confirmé ; ET AU MOTIF ADOPTE QUE le tribunal n'a trouvé concernant les clients du secteur privé en annexe V du rapport de BDO qu'une liste de noms sans aucun bon de commande, aucune lettre de réclamation, aucune preuve d'un dédommagement financier à ces clients, le tribunal déboutera Giti Tajhiz Co de sa demande à ce titre ; ALORS QU'en retenant que l'existence de clients privés ne serait pas établie par certaines des pièces produites par la société Giti à l'appui de sa demande de réparation des préjudices subis du fait de la violation par la société Bio-Rad de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur les attestations du cabinet comptable (pièces produites sous les numéros 44 et 45, cf. prod), auxquelles se référaient les exposants dans leurs conclusions et qui détaillaient les montants réglés par la société Giti au titre des pénalités réclamées par ses clients du secteur privé, la cour d'appel a procédé à une analyse partielle des pièces produites, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile etarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10048
Données disponibles
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